J.O. 271 du 22 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 pris pour l'application du II de l'article 1465 A du code général des impôts relatif aux zones de revitalisation rurale


NOR : INTR0500320D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1465 A ;

Vu le décret no 99-1154 du 29 décembre 1999 authentifiant les résultats du recensement général de la population de 1999 ;

Vu le décret no 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 1465 A du code général des impôts relatif aux zones de revitalisation rurale, sont considérés comme caractérisés par une très faible densité de population les cantons et, le cas échéant, les arrondissements dont la densité démographique n'excède pas cinq habitants au kilomètre carré.

Article 2


Pour l'application du premier et du sixième alinéas du II de l'article 1465 A du même code, sont considérés comme caractérisés par une faible densité de population :

a) Les arrondissements dont la densité démographique n'excède pas trente-trois habitants au kilomètre carré ;

b) Les cantons dont la densité démographique n'excède pas trente et un habitants au kilomètre carré ;

c) Les territoires des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la densité démographique n'excède pas trente et un habitants au kilomètre carré.

Article 3


La population prise en compte pour le calcul de la densité de la population et son évolution est la population sans doubles comptes figurant dans les colonnes i des tableaux 2 et 3 des annexes au décret du 29 décembre 1999 susvisé.

La population active prise en compte est celle ayant un emploi au sens du recensement général de la population et dénombrée au lieu de résidence.

Article 4


Les variations de la population et de la population active sont mesurées par comparaison des résultats des recensements généraux de 1990 et de 1999.

Article 5


Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 1465 A du même code, est considéré comme une forte proportion d'emplois agricoles un taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale calculée sur la base des résultats du recensement général de la population de 1999.

La population active agricole est celle mentionnée à la sous-section AA de la nomenclature d'activités figurant à l'annexe au décret du 31 décembre 2002 susvisé.

Article 6


Les communes sont classées en zone de revitalisation rurale sur la base de critères démographiques et socio-économiques à partir des résultats du recensement général de la population de 1999, notamment des populations légales des communes, cantons et arrondissements.

Ce classement sera révisé en 2009, puis tous les cinq ans à partir des résultats du recensement de la population le plus récent.

Article 7


Les critères d'éligibilité sont appréciés d'une manière globale pour tous les cantons comportant une fraction d'une même commune.

Article 8


La liste constatant le classement des communes en zone de revitalisation rurale est établie et révisée chaque année par arrêté du Premier ministre en fonction des créations, suppressions et modifications de périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constatées au 31 décembre de l'année précédente.

Article 9


Le décret no 96-119 du 14 février 1996 définissant les zones de revitalisation rurale est abrogé.

Article 10


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 novembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué

à l'aménagement du territoire,

Christian Estrosi