J.O. 271 du 22 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 novembre 2005 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Cité de l'architecture et du patrimoine


NOR : ECOU0500110A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 142-1 ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;

Vu le décret no 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine,

Arrêtent :


Article 1


L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Cité de l'architecture et du patrimoine exerce une mission générale de surveillance de l'activité économique et de la gestion financière de l'établissement, dont elle analyse les risques et évalue les performances en veillant aux intérêts patrimoniaux de l'Etat.

Article 2


L'autorité a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ainsi que de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein de l'établissement. Elle reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3


L'autorité suit l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement. Les données lui permettant de vérifier le respect par l'établissement des enveloppes de crédits prévues par cet état lui sont communiquées a posteriori.

Article 4


L'autorité a accès à tous les documents se rapportant à l'activité économique et à la gestion financière de l'établissement.

A ce titre, elle reçoit, selon une périodicité et des modalités qu'elle fixe, les documents suivants :

- les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens ;

- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;

- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

- la situation de trésorerie ;

- l'état des personnels permanents et non permanents ;

- l'état des contrats à durée déterminée et indéterminée ;

- l'état des recettes propres ;

- l'état des actes, arrêtés et décisions portant avancement ou promotion des personnels permanents et non permanents ;

- l'état des acquisitions des oeuvres et objets destinés à prendre place dans les collections ;

- les contrats, marchés, conventions ou commandes non soumis à avis préalable.

Article 5


Sont soumis à l'avis préalable de l'autorité, selon des seuils et des modalités qu'elle fixe :

- les actes de gestion relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, d'agents recrutés sur contrat à durée indéterminée ou déterminée, ou d'agents détachés ou mis à disposition ;

- les décisions d'achat, d'échange, de vente, de prise à bail et de location d'immeubles prises par le président de l'établissement par délégation du conseil d'administration ;

- les contrats, marchés, conventions ou commandes ;

- les subventions et les décisions d'attribution de prêts ;

- les transactions.

Article 6


L'autorité doit faire connaître son avis à l'ordonnateur dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande écrite de l'autorité d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable. Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis de l'autorité, il lui en fait connaître les raisons ainsi qu'aux ministres chargés du budget et de la culture.

Article 7


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 novembre 2005.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service du contrôle général

économique et financier,

B. Scemama

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Carayon