J.O. 229 du 1 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural


NOR : MENF0501963D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 914-1 ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 742-3 et L. 813-8 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre V du livre III et les titres Ier et II du livre IX ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), notamment son article 100 ;

Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu la loi no 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, notamment son article 3 ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 80-7 du 2 janvier 1980 modifié relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret no 2003-243 du 17 mars 2003 fixant les conditions d'attribution à certains enseignants de l'enseignement agricole privé d'une allocation temporaire de cessation d'activité ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date des 7 et 8 juillet 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 7 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Le régime de retraite institué par l'article 3 de la loi du 5 janvier 2005 susvisée est dénommé régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat.


TITRE Ier

DROITS ET OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES

DU RÉGIME ET DE L'ÉTAT

Chapitre 1er

Les cotisations


Article 2


L'assiette de la cotisation est constituée des éléments de rémunération perçus de l'Etat par les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural. Les rémunérations versées par l'établissement dans lequel ces personnels exercent leurs fonctions n'entrent pas dans l'assiette de la cotisation.

Article 3


Les cotisations prévues au II de l'article 3 de la loi du 5 janvier 2005 susvisée sont dues dès le premier euro. Elles sont prélevées mensuellement.

Article 4


L'Etat reverse mensuellement à l'organisme gestionnaire du régime les cotisations prélevées.

L'Etat adresse annuellement à l'organisme gestionnaire du régime une déclaration récapitulative de l'ensemble des cotisations versées au titre du régime additionnel de retraite pour l'ensemble des bénéficiaires qu'il rémunère.


Chapitre 2

Ouverture et liquidation des droits


Article 5


Les personnels mentionnés à l'article 2 qui ne bénéficiaient pas, au 31 août 2005, d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui justifient de quinze années de services au titre des fonctions de personnels enseignants et de documentation qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés soit liés par contrat à l'Etat, soit ayant été reconnus par celui-ci, en application de la loi no 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, bénéficient de la pension du régime additionnel de retraite à la condition :

- qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans et aient été admis à la retraite ;

- ou qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.

Article 6


La liquidation des droits est subordonnée à la demande expresse du bénéficiaire.

Elle prend effet à la date à laquelle il est admis au bénéfice :

- d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;

- ou d'une pension de vieillesse des assurances sociales agricoles ;

- ou d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.

Elle ne peut être liquidée qu'une seule fois.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget précise les modalités de présentation de cette demande.

Les personnels enseignants ou de documentation qui ne bénéficiaient pas au 31 août 2005 d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui ne justifient pas de quinze années de service en qualité de personnels enseignants et de documentation au sens de l'article 5 du présent décret perçoivent, à la date à laquelle ils sont admis au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou de celui des assurances sociales agricoles, un capital égal au montant des cotisations salariales qu'ils ont acquittées au titre de leur contribution au régime additionnel de retraite, revalorisées conformément à l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.

Article 7


Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est égal à une fraction des sommes perçues au titre des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ainsi que des régimes de retraite complémentaire obligatoires ou des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat à raison des services définis à l'article 5 tels que pris en compte pour le calcul des avantages temporaires de retraite. Cette fraction est égale à :

- 5 % pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat après le 31 août 2005 et avant le 1er septembre 2010 ;

- 6 % pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat après le 31 août 2010 et avant le 1er septembre 2015 ;

- 7 % pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat après le 31 août 2015 et avant le 1er septembre 2020 ;

- 8 % pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat après le 31 août 2020 et avant le 1er septembre 2025 ;

- 9 % pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat après le 31 août 2025 et avant le 1er septembre 2030 ;

- 10 % pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat après le 31 août 2030.

Les modalités de calcul de la pension définie au premier alinéa et le montant au-delà duquel cette pension est servie en rente dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 5 janvier 2005 susvisée sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Lorsqu'elle est servie en rente, la pension du régime additionnel de retraite est versée mensuellement à terme échu.

Les contributions et cotisations sociales applicables aux pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ainsi qu'aux pensions des régimes de retraite complémentaire obligatoires ou aux avantages temporaires de retraite servis par l'Etat sont applicables dans les mêmes conditions à la pension du régime additionnel de retraite. La pension du régime additionnel de retraite est cessible et saisissable dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.

Article 8


Les pensions servies sont revalorisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget, conformément à l'évolution annuelle moyenne des prix hors tabac, sous réserve des dispositions prévues à l'article 20 du présent décret.

Article 9


Les conjoints survivants ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension du régime additionnel de retraite perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à 60 ans au titre des droits validés à la date de son décès. En cas d'unions successives, la pension de réversion est calculée au prorata de la durée des différentes unions. La pension de réversion peut être liquidée à partir de 55 ans.

Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à 60 ans au titre des droits acquis à la date de son décès, sans que le total des pensions attribuées au conjoint et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension qui aurait été accordée au bénéficiaire. En cas d'excédent, il est procédé à une réduction à due concurrence des pensions servies aux orphelins.

Les pensions mentionnées aux alinéas précédents sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 8.

Les droits des conjoints survivants et des orphelins sont liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 38 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


TITRE II

ADMINISTRATION DU RÉGIME

Chapitre 1er

Organisme gestionnaire du régime


Article 10


La gestion administrative et financière du régime additionnel de retraite est confiée à un organisme gestionnaire dans le cadre d'une délégation de service public consentie en application de la loi du 29 janvier 1993 susvisée.

Une convention d'objectifs et de gestion, conclue pour une durée de cinq ans, entre l'Etat et l'organisme gestionnaire détermine les objectifs pluriannuels et les actions mises en oeuvre à ces fins par les signataires.

La convention fixe notamment :

- les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion ainsi qu'à l'amélioration de la qualité du service rendu aux bénéficiaires ;

- la méthode d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;

- les indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de mesurer la réalisation des objectifs.

Cette convention fait partie de la délégation de gestion.

Les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget ainsi que le membre du contrôle général économique et financier peuvent obtenir de l'organisme gestionnaire tous documents ou informations se rapportant à la gestion du régime.

Article 11


L'organisme gestionnaire est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret no 55-733 du 26 mai 1955 susvisé dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Le membre du contrôle général économique et financier est assisté d'un commissaire contrôleur des assurances chargé de suivre la situation financière du régime et d'émettre un avis sur le rapport prévu à l'article 19.


Chapitre 2

Le comité de participation à la gestion


Article 12


Il est institué un comité de participation à la gestion du régime composé de dix membres :

- six membres représentant les bénéficiaires en activité du régime désignés par les organisations syndicales représentatives. Ils disposent chacun de deux voix ;

- quatre membres représentant l'Etat désignés respectivement par les ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Ils disposent chacun de trois voix.

Pour chaque titulaire il est nommé, dans les mêmes conditions, un suppléant.

En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.

Article 13


Les membres sont nommés pour une durée de trois ans. Le mandat des membres représentant les bénéficiaires du régime est renouvelable une fois.

Article 14


Le président du comité de participation à la gestion est désigné parmi les représentants de l'Etat pour la durée de son mandat au sein de ce comité par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Les représentants des bénéficiaires du régime élisent le vice-président qui préside en cas d'absence ou d'empêchement du président.

Le président signe, au nom de l'Etat, la convention d'objectifs et de gestion conclue avec l'organisme gestionnaire du régime et en assure le suivi.

Il peut diligenter des missions d'expertise sur l'administration du régime par l'organisme gestionnaire.

Article 15


Le comité de participation à la gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation du président qui en fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué lorsque la moitié au moins des membres en exprime la demande.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Sur la base des conclusions du rapport prévu à l'article 19 du présent décret, le comité de participation à la gestion donne son avis sur :

- l'évaluation annuelle des engagements du régime,

- les conditions de réalisation de son équilibre à long terme,

- les conditions de placement des actifs représentatifs de la réserve de financement prévue à l'article 17.

Il donne également son avis sur la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 10. Il est informé de la signature de cette convention par son président. Celui-ci lui rend compte, au moins une fois par an, des conditions d'exécution de cette convention.

Le directeur de l'organisme gestionnaire et le membre du contrôle général économique et financier assistent aux séances du comité participation à la gestion sans voix délibérative.

Le président peut inviter à assister au comité, sans voix délibérative, toute personne compétente sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

Article 16


Le procès-verbal établi après chaque séance est approuvé par le comité de participation à la gestion et communiqué aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget et au membre du contrôle général économique et financier.


TITRE III

GESTION TECHNIQUE DU RÉGIME

Chapitre 1er

Réserve de financement


Article 17


Une réserve de financement affectée exclusivement au financement du régime est constituée par les excédents de ressources dégagés par celui-ci ainsi que par les ressources diverses qui lui sont versées.

Cette réserve doit être suffisamment élevée pour concourir de manière pérenne, par les revenus financiers qu'elle dégage et avec d'autres ressources du régime, au maintien de l'équilibre financier de celui-ci.

Article 18


La réserve de financement est placée sur un ou plusieurs comptes à terme ouvert auprès de l'Etat et géré par l'Agence de la dette.


Chapitre 2

Pilotage financier du régime


Article 19


I. - Un actuaire indépendant de l'organisme gestionnaire du régime, désigné par le président du comité de participation à la gestion, établit chaque année, avant la convocation du comité, un rapport relatif à l'équilibre financier du régime.

II. - Ce rapport présente une analyse des conditions dans lesquelles l'organisme est en mesure de faire face à ses engagements à court, moyen et long terme. Cette analyse repose notamment sur les éléments suivants :

- la situation du régime à la clôture du dernier exercice ;

- l'impact des décisions prises dans le passé sur les paramètres techniques du régime, notamment la fixation des taux de cotisation, l'encaissement de ressources nouvelles, la revalorisation et les conditions de réversibilité des pensions ;

- la rentabilité des actifs du régime ;

- les prévisions en matière d'environnement économique général et ses implications sur la population couverte ;

- une étude de sensibilité et d'équilibre à long terme du régime selon trois scénarios : pessimiste, optimiste et central.

Ce rapport est transmis aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget, après approbation par le comité de participation à la gestion.

III. - Ce rapport évalue également le ratio d'équilibre financier à long terme du régime et son ratio de couverture.

1° Le ratio d'équilibre financier à long terme est défini, pour la population constituée des cotisants et bénéficiaires connus à la date de l'évaluation, comme le rapport entre :

a) La somme de la réserve de financement mentionnée à l'article 17, de la valeur actualisée des ressources diverses affectées au régime et de la valeur actuelle probable des cotisations qui lui seront versées ;

b) La valeur actuelle probable des prestations qui seront versées aux bénéficiaires du régime.

2° Le ratio de couverture est défini comme le rapport entre :

a) La réserve de financement mentionnée à l'article 17, et

b) La valeur actuelle probable des prestations qui seront versées aux bénéficiaires du régime au titre des périodes validées à la date de l'évaluation.

Ces ratios sont évalués sur la base des taux de cotisation de l'année en cours.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget précise les modalités techniques selon lesquelles ces ratios sont établis.

Article 20


Lorsque le rapport mentionné à l'article 19 fait apparaître une dégradation des conditions d'équilibre du régime, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget fixe les conditions dans lesquelles les prestations sont, par dérogation à l'article 8, revalorisées de manière compatible avec le rétablissement de l'équilibre financier à long terme du régime et avec l'augmentation de son ratio de couverture.

Article 21


Jusqu'à la signature du contrat de délégation de service public mentionné à l'article 10 et au plus tard jusqu'au 31 mars 2006, l'organisme mentionné à l'article 7 du décret du 2 janvier 1980 susvisé est habilité à liquider et payer aux personnels mentionnés à l'article 2 la pension du régime additionnel de retraite ou le capital prévu à l'article 6. La charge financière en résultant est intégralement supportée par l'Etat.

Article 22


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 septembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé