J.O. 66 du 19 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2003-243 du 17 mars 2003 fixant les conditions d'attribution à certains enseignants de l'enseignement agricole privé d'une allocation temporaire de cessation d'activité


NOR : AGRA0202070D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code rural ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et agents de l'Etat ;

Vu la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), notamment son article 100 ;

Vu la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privé et modifiant la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret no 87-25 du 15 janvier 1987 relatif à la prise en compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret no 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 3 juillet 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat à durée indéterminée peuvent, sous réserve de remplir les conditions d'âge et de services prévues au présent décret, cesser leur activité et bénéficier d'une allocation temporaire de cessation anticipée d'activité lorsqu'ils n'ont pas droit dans les régimes de retraite dont ils relèvent à des pensions de vieillesse au taux prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

Cette allocation comprend une allocation de base et une allocation complémentaire. Elle est servie aussi longtemps que ces enseignants ne remplissent pas dans leurs régimes les conditions requises pour bénéficier d'une pension à jouissance immédiate à taux plein.

Article 2


Le bénéfice de l'allocation temporaire de cessation anticipée d'activité est réservé aux enseignants mentionnés à l'article 1er qui ont atteint l'âge de 60 ans et justifient de 15 années de services.

Ces conditions ne sont pas opposables aux enseignants mentionnés à l'article 1er qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions sous réserve, d'une part, que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires et dans les conditions applicables à ceux-ci et, d'autre part, que le contrat les liant à l'Etat n'ait pas été rompu lors du dépôt de la demande d'allocation.

La condition d'âge n'est, en outre, pas opposable aux femmes et aux mères de famille :

- soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par fait de guerre, ou d'un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ;

- soit lorsqu'elles ont élevé trois enfants pendant neuf ans jusqu'à l'âge de 16 ans ou un enfant atteint d'une infirmité égale ou supérieure à 80 % ;

- soit lorsque leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable constatée par la commission de réforme et le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.

Article 3


Peuvent seuls être pris en compte au titre des années de services exigées pour prétendre au bénéfice de l'allocation :

1° Les services effectifs accomplis comme enseignant contractuel de l'Etat dans les établissements d'enseignement privé ayant passé un contrat avec l'Etat ;

2° Les services accomplis en qualité d'enseignant dans l'enseignement public sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour l'octroi d'une pension de retraite du régime des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat ;

3° Les services militaires sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour l'octroi d'une pension ou d'une solde de réforme au titre du régime des pensions de l'Etat ;

4° Les périodes au cours desquelles l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnée à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale a été versée, dans la limite des neuf ans et dans les conditions fixées par le décret du 15 janvier 1987 susvisé ;

5° Les services effectifs accomplis avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 31 décembre 1984 susvisée en tant qu'enseignant, chef d'établissement ou formateur dans un établissement d'enseignement agricole privé ayant bénéficié du régime de la reconnaissance de l'Etat.

Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ont été accomplis à temps incomplet. Toutefois, sont pris en compte dans leur totalité pour l'ouverture du droit à l'allocation les services accomplis à temps partiel en application du décret du 17 janvier 1986 modifié susvisé ainsi que ceux accomplis en cessation progressive d'activité en application de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée.

Article 4


Les enseignants contractuels satisfaisant aux conditions de services et de cessation d'activité prévues aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus perçoivent, à compter du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, une allocation de base et, le cas échéant, une allocation complémentaire.

1° L'allocation de base est calculée en prenant en considération la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale au titre :

a) Des services mentionnés à l'article 3 ci-dessus ;

b) Des services accomplis en tant qu'enseignant, chef d'établissement ou formateur dans des établissements privés ou publics sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour l'octroi d'une pension de retraite du régime des pensions civiles et militaires de l'Etat ;

c) Des années d'activité professionnelle accomplies avant la date d'effet du contrat liant l'enseignant à l'Etat et à compter de l'âge de vingt ans sous réserve que cette activité ait été en rapport avec l'enseignement dispensé ;

d) Des bonifications de deux années par enfant prévues à l'article R. 351-14 du code de la sécurité sociale en faveur des femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants ;

e) Des périodes pour lesquelles les enseignants ont bénéficié, au titre des régimes dont ils relèvent, des prestations maladie, maternité, invalidité ou des indemnités journalières de la législation des accidents du travail sous réserve qu'elles soient comprises entre des périodes de services prévues à l'article 3 ci-dessus.

2° Le montant de l'allocation complémentaire est déterminé selon les règles suivies par les institutions de retraite complémentaire dont relèvent les enseignants.

Cette allocation complémentaire est versée en ne prenant en considération que les droits et bonifications y afférents, acquis auprès de ces institutions au titre des services et activités prévus au 1° du présent article .

Article 5


Les titulaires de l'allocation temporaire de cessation anticipée d'activité ainsi que leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole.

Article 6


Les personnes en congé de fin d'activité ou en cessation progressive d'activité peuvent demander à bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité.

Article 7


L'allocation temporaire de cessation anticipée peut faire l'objet d'une réversion dans les conditions fixées à l'article 9 au profit des veuves et des conjointes divorcées non remariées et des veufs et conjoints divorcés non remariés des enseignants qui bénéficiaient de ladite allocation. En cas de décès d'un enseignant assurant son service dans le cadre d'un contrat défini par le décret du 20 juin 1989 susvisé, une allocation de cessation anticipée est également versée dans les mêmes conditions à ses ayants droit.

Le montant de l'allocation de réversion est déterminé selon les règles propres à chacun des régimes de retraite dont relèvent les agents.

En cas de remariage, le versement de l'allocation de réversion est suspendu.

Article 8


Les veuves et conjointes divorcées non remariées bénéficient de cette réversion quel que soit leur âge et aussi longtemps qu'elles ne peuvent pas prétendre à une allocation de réversion au titre des régimes de retraite dont relevait leur conjoint.

Les veufs et conjoints divorcés non remariés bénéficient de la pension de réversion à 60 ans et aussi longtemps qu'ils ne peuvent prétendre à une allocation de réversion au titre des régimes de retraite dont relevait leur conjointe.

Toutefois, les conjointes et conjoints ne peuvent prétendre au bénéfice de la réversion que s'ils remplissent les conditions de ressources prévues, le cas échéant, par les règles propres à chacun de ces régimes.

Article 9


L'allocation temporaire de cessation anticipée d'activité n'est cumulable ni avec l'allocation de garantie de ressources, ni avec une rémunération versée par l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraites, ni avec des pensions personnelles de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, de la mutualité sociale agricole ou des institutions de retraites complémentaires.

Article 10


Lorsque le versement de l'allocation temporaire de cessation anticipée d'activité est interrompu en application de l'article 9 ci-dessus, l'enseignant contractuel concerné est considéré comme ayant renoncé définitivement au bénéfice de cette allocation.

Article 11


La liquidation et le paiement de l'allocation temporaire de cessation anticipée d'activité sont assurés par un organisme habilité à cet effet par arrêté interministériel.

Les frais de gestion de l'allocation sont supportés par l'Etat.

Article 12


Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert