J.O. 211 du 10 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1131 du 7 septembre 2005 modifiant le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées


NOR : DEFP0501081D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées, modifié par le décret no 2002-1029 du 2 août 2002 ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 3 décembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre 1er

Dispositions permanentes


Article 1


L'article 2 du décret du 22 avril 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées comprend deux grades :

1° Le grade de technicien paramédical civil de classe normale comptant huit échelons ;

2° Le grade de technicien paramédical civil de classe supérieure comptant six échelons. »

Article 2


L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les techniciens paramédicaux civils de classe normale et de classe supérieure exercent des activités de rééducation ou des activités médico-techniques correspondant à leur branche d'activité professionnelle telle que mentionnée à l'article 1er du décret. Les techniciens paramédicaux civils de classe supérieure peuvent être conduits à exercer des fonctions d'encadrement. »

Article 3


L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées sont recrutés par voie de concours sur titres. L'âge limite fixé par l'article 1er du décret no 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégories B, C et D n'est pas opposable aux candidats à l'un des concours prévus par le présent article . Les concours sont ouverts par arrêté du ministre de la défense qui désigne les emplois à pourvoir ainsi que la répartition entre les différentes branches d'activités professionnelles.

Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de technicien paramédical civil de classe normale, le candidat doit, selon la branche d'activité professionnelle correspondante, être titulaire :

1° Du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

2° Du diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;

3° Du diplôme d'Etat de psychomotricien ;

4° Du certificat de capacité d'orthophoniste délivré par les unités de formation et de recherche médicale mixtes, médicale et pharmaceutique, institué par le décret no 66-839 du 10 novembre 1966 portant création dans les facultés de médecine et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie d'un certificat de capacité d'orthophoniste ;

5° Du certificat de capacité d'orthoptiste délivré par les unités de formation et de recherche médicale ou les unités de formation et de recherche mixtes, médicale et pharmaceutique, institué par le décret du 11 août 1956 portant institution d'un certificat de capacité d'aide orthoptiste ;

6° Du brevet de technicien supérieur de diététicien ou du diplôme universitaire de technologie spécialité biologie appliquée, option diététique ;

7° Du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie ou du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

8° D'un des titres ou diplômes suivants :

a) Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ou diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales ;

b) Diplôme universitaire de technologie spécialité biologie appliquée, option analyses biologiques et biochimiques ;

c) Brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ;

d) Brevet de technicien supérieur biochimiste ;



e) Brevet de technicien supérieur de biotechnologie ;

f) Brevet de technicien supérieur agricole, option laboratoire d'analyses biologiques ou option analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques ;

g) Diplôme de premier cycle technique biochimie-biologie du Conservatoire national des arts et métiers ;

h) Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, spécialité analyse des milieux biologiques, délivré par l'université de Corte ;

i) Diplôme de technicien supérieur de laboratoire biochimie-biologie ou diplôme de technicien de laboratoire biochimie-biologie clinique délivré par l'Ecole supérieure de techniciens biochimie-biologie de la faculté catholique des sciences de Lyon ;

j) Titre professionnel de technicien supérieur physicien chimiste homologué par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique du ministère du travail.

Peuvent être également admis à concourir les candidats bénéficiant, en application du code de la santé publique, d'une autorisation d'exercer la profession correspondant à la branche d'activité professionnelle pour laquelle ils postulent, ou pour la branche d'activité professionnelle technicien de laboratoire d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un des diplômes mentionnés au 8° dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Les règles d'organisation générale des concours et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé de la défense arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.

L'arrêté portant organisation du concours peut prévoir une épreuve d'admissibilité. Les concours comportent une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. »

Article 4


L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les candidats recrutés dans les conditions fixées à l'article 4 sont nommés dans leur branche d'activité professionnelle techniciens paramédicaux civils stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre de la défense.

Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »

Article 5


L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale. Toutefois, ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 7 à 11.

Lorsque les stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 7 à 11, à l'échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au troisième alinéa de l'article 5. »

Article 6


L'intitulé du chapitre III « Avancement » du même décret est remplacé par l'intitulé : « Classement ».

Article 7


L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Les techniciens paramédicaux civils qui, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, sont classés lors de leur titularisation à un échelon déterminé en prenant compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services de technicien paramédical accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes, brevets ou certificats exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.

Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de nomination. »

Article 8


L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Les fonctionnaires civils nommés dans le corps régi par le présent décret sont classés dans les conditions suivantes :

1° Les fonctionnaires de catégorie C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 ou classés au dernier échelon de l'échelle 5 définie par le décret no 70-78 du 27 janvier 1970 modifié instituant diverses échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 12, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.



Les intéressés nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon ;

2° Les fonctionnaires de catégorie C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à celui visé au I sont classés sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 12, pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine, à raison des six douzièmes s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D, ou des huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susmentionné, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Les intéressés nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon ;

3° L'application des dispositions qui précèdent ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 12, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B ;

4° Les fonctionnaires autres que ceux visés au 1° et au 2° sont classés lors de leur titularisation à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le 2°. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant ce grade. »

Article 9


L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Les agents non titulaires nommés dans le corps régi par le présent décret sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Les mêmes dispositions s'appliquent aux agents qui ont la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.



Ces dispositions sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions au concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires. »

Article 10


L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. »

Article 11


L'intitulé du chapitre IV « Détachement » du même décret est remplacé par l'intitulé : « Avancement ».

Article 12


L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - Les durées moyenne et minimale dans chaque échelon sont fixées conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 211 du 10/09/2005 texte numéro 2




Article 13


L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Peuvent être promus au choix au grade de technicien paramédical civil de classe supérieure, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens paramédicaux civils de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services publics, dont cinq ans effectifs dans le corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées.

Les intéressés sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 12 pour une nomination à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

Les fonctionnaires promus dans le grade de technicien paramédical civil de classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement audit échelon. »

Article 14


L'intitulé du chapitre V « Dispositions transitoires » du même décret est remplacé par l'intitulé : « Détachement ».

Article 15


L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent et appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut terminal 638 peuvent être détachés dans le corps des techniciens paramédicaux civils régi par le présent décret s'ils justifient de l'un des diplômes, titres ou brevets mentionnés à l'article 4.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des techniciens paramédicaux civils. »

Article 16


L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens paramédicaux civils depuis deux ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps.

L'intégration est prononcée par arrêté du ministre de la défense dans les grades et échelons occupés par les intéressés dans ce corps avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »


Article 17


Il est créé après l'article 15 du même décret un chapitre VI intitulé : « Dispositions diverses ».

Article 18


L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - Sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens paramédicaux civils visé par le présent décret les services accomplis en qualité d'ouvrier de l'Etat dans les professions de masseur-kinésithérapeute, d'orthoptiste, de préparateur bactériologiste, de spécialiste de laboratoire, de spécialiste lyophiliseur et de manipulateur radiographe, par les personnels intégrés dans le corps au titre de sa constitution initiale. »



Chapitre 2

Dispositions transitoires


Article 19


I. - A compter de la date de publication du présent décret, les techniciens paramédicaux civils de classe supérieure sont reclassés selon le tableau de correspondance suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 211 du 10/09/2005 texte numéro 2


II. - A compter de la date de publication du présent décret, les techniciens paramédicaux civils de classe normale sont reclassés selon le tableau de correspondance suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 211 du 10/09/2005 texte numéro 2




Article 20


La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 septembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

aux anciens combattants,

Hamlaoui Mékachéra