J.O. Numéro 97 du 25 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06187

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Décret no 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées


NOR : DEFP9901093D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 22 ;
Vu le décret no 83-766 du 24 août 1983 fixant la liste des actes professionnels accomplis par les orthophonistes, modifié par le décret no 92-327 du 30 mars 1992 ;
Vu le décret no 84-710 du 17 juillet 1984 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale ;
Vu le décret no 86-1195 du 21 novembre 1986 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer des actes professionnels en ergothérapie, modifié par le décret no 91-1010 du 2 octobre 1991 ;
Vu le décret no 88-659 du 6 mai 1988 relatif à l'accomplissement de certains actes de rééducation psychomotrice, modifié par le décret no 91-1011 du 2 octobre 1991 ;
Vu le décret no 88-1069 du 23 novembre 1988 fixant la liste des actes professionnels pouvant être accomplis par les orthoptistes ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès au concours de la fonction publique de l'Etat des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret no 96-879 du 9 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 2 juillet 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 octobre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales

Art. 1er. - Il est créé un corps de techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées, classé dans la catégorie B prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps regroupe le personnel civil du service de santé des armées possédant les titres ou diplômes pour pouvoir exercer dans l'une des branches d'activité professionnelle suivantes :
- masseur-kinésithérapeute ;
- ergothérapeute ;
- psychomotricien ;
- orthophoniste ;
- orthoptiste ;
- diététicien ;
- technicien de laboratoire ;
- manipulateur en électroradiologie médicale.

Art. 2. - Le corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées comprend trois grades :
- technicien paramédical civil de classe normale comptant huit échelons ;
- technicien paramédical civil de classe supérieure comptant cinq échelons ;
- technicien paramédical civil surveillant comptant sept échelons.
La proportion des techniciens paramédicaux civils de classe supérieure par rapport à l'effectif des deux premiers grades des techniciens paramédicaux civils ne peut excéder 15 %.

Art. 3. - Les techniciens paramédicaux civils de classe normale et de classe supérieure exercent, selon le cas, les activités de rééducation ou les activités médico-techniques correspondant à leur domaine d'activité tel que mentionné à l'article 1er. Les techniciens paramédicaux civils de classe supérieure peuvent être amenés à exercer des fonctions d'encadrement. Les techniciens paramédicaux civils surveillants exercent des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification.
Chapitre II
Recrutement

Art. 4. - Les techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Les concours sont ouverts par arrêté du ministre de la défense qui désigne les emplois à pourvoir ainsi que la répartition entre les différentes branches d'activités professionnelles.
Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de technicien paramédical civil de classe normale, le candidat doit, selon la branche d'activité professionnelle correspondante, être titulaire :
1. Du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
2. Du diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
3. Du diplôme d'Etat de psychomotricien ;
4. Du certificat de capacité d'orthophoniste délivré par les unités de formation et de recherche médicale mixtes, médicale et pharmaceutique, institué par le décret no 66-839 du 10 novembre 1966 portant création dans les facultés de médecine et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie d'un certificat de capacité d'orthophoniste ;
5. Du certificat de capacité d'orthoptiste délivré par les unités de formation et de recherche médicale ou les unités de formation et de recherche mixtes, médicale et pharmaceutique institué par le décret du 11 août 1956 portant institution d'un certificat de capacité d'aide orthoptiste ;
6. Du brevet de technicien supérieur de diététicien ou du diplôme universitaire de technologie spécialité biologie appliquée, option diététique ;
7. D'un des titres ou diplômes suivants :
- diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ou diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales ;
- diplôme universitaire de technologie spécialité biologie appliquée, option analyses biologiques et biochimiques ;
- brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ;
- brevet de technicien supérieur biochimiste ;
- brevet de technicien supérieur de biotechnologie ;
- brevet de technicien supérieur agricole, option laboratoire d'analyses biologiques ou option analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques ;
- diplôme de premier cycle technique biochimie-biologie du Conservatoire national des arts et métiers ;
- diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, spécialité analyses des milieux biologiques délivré par l'université de Corte ;
- diplôme de technicien supérieur de laboratoire biochimie-biologie ou diplôme de technicien de laboratoire biochimie-biologie clinique délivré par l'Ecole supérieure de technicien biochimie-biologie de la faculté catholique des sciences de Lyon ;
- certificat de formation professionnelle de technicien supérieur physicien chimiste homologué par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique du ministère du travail ;
8. Du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie ou du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique.
Peuvent également être admis à concourir les titulaires des titres de qualification admis comme équivalents par arrêté du ministre chargé de la santé ou d'un titre ou diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.
Les règles d'organisation générale des concours et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé de la défense arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.
Les concours de recrutement des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées comportent une admissibilité et une admission.

Art. 5. - Les candidats admis aux concours pour l'accès au corps sont nommés fonctionnaires stagiaires par arrêté du ministre chargé de la défense. Ils sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début dans les conditions prévues au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Art. 6. - Les fonctionnaires stagiaires effectuent un stage d'un an. A l'issue de ce stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de douze mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ou d'ouvrier d'Etat, soit réintégrés dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

Art. 7. - Les techniciens paramédicaux civils bénéficient lors de leur nomination dans le corps d'une bonification d'ancienneté d'un an.
L'agent appartenant à l'une des branches mentionnées à l'article 1er du présent décret venant à être nommé dans une autre de ces branches ne peut bénéficier, à cette occasion, de la bonification d'ancienneté prévue à l'alinéa ci-dessus.
La même règle est applicable lorsque, avant son entrée dans le corps régi par le présent décret, l'agent a déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté de même nature prévue par un autre statut de fonctionnaire sauf si la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence seulement de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification d'ancienneté antérieurement obtenue.
Chapitre III
Avancement

Art. 8. - Les durées moyenne et minimale dans chaque échelon sont fixées conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 97 du 25/04/1999 page 6187 à 6190


Art. 9. - Peuvent être promus au choix au grade de technicien paramédical de classe supérieure, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens paramédicaux civils de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services publics, dont cinq ans effectifs dans le corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées.
Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 8 ci-dessus pour une nomination à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Les fonctionnaires promus dans le grade de technicien paramédical civil de classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement audit échelon.

Art. 10. - Peuvent être promus au grade de technicien paramédical civil surveillant des services médicaux après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :
1. Au choix et sous réserve de posséder le diplôme de cadre de santé ou le certificat cadre de leur branche d'activité prévu au décret no 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé :
- les techniciens paramédicaux civils de classe supérieure ;
- les techniciens paramédicaux civils de classe normale ayant accompli au moins cinq années de services effectifs dans le corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées ;
2. Par voie d'examen professionnel, les techniciens paramédicaux civils de la classe normale ou de classe supérieure ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans le corps.
Les promotions au grade de technicien paramédical civil surveillant s'effectuent pour les deux tiers par la voie du choix et pour un tiers par la voie de l'examen professionnel.
Un arrêté du ministre chargé de la défense fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2 ci-dessus.
Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 8 ci-dessus pour une nomination à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Les fonctionnaires promus dans le grade de technicien paramédical civil surveillant alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement audit échelon.
Chapitre IV
Détachement

Art. 11. - Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent décret les fonctionnaires d'un corps, cadre d'emplois ou emploi équivalent justifiant de l'un des titres, diplômes ou certificat requis pour l'accès à ce corps.
Le détachement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.
Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps de détachement.
Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent décret, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés, après avis de la commission administrative paritaire.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Chapitre V
Dispositions transitoires

Art. 12. - Au titre de la constitution initiale du corps, peuvent être intégrés dans le corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées les ouvriers de l'Etat exerçant dans l'une des branches d'activité professionnelle visées à l'article 1er du présent décret, titulaires d'un titre ou diplôme admis pour l'exercice de la profession. Les intéressés disposent d'un délai de trois mois, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française, pour demander leur intégration dans le corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées.
Passé ce délai, les ouvriers qui n'ont pas fait de demande d'intégration dans l'une des branches d'activité professionnelle régies par le présent décret sont considérés comme ayant renoncé à celle-ci.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter la titularisation. Passé ce délai, les ouvriers qui n'ont pas fait de demande de titularisation dans les branches d'activité professionnelle régies par le présent décret sont considérés comme ayant renoncé à celle-ci.
Les ouvriers ayant accepté leur intégration sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 97 du 25/04/1999 page 6187 à 6190


Le classement prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de trois mois visé au premier alinéa du présent article .

Art. 13. - Les échelons provisoires de la classe normale mentionnés dans le tableau de l'article 12 ci-dessus ont une durée d'un an.

Art. 14. - Sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens paramédicaux civils visé par le présent décret les services accomplis dans les professions ouvrières de masseur-kinésithérapeute, d'orthoptiste, de préparateur bactériologiste, de spécialiste de laboratoire, de spécialiste lyophiliseur et de manipulateur radiographe.

Art. 15. - A titre transitoire et par dérogation à l'article 10 ci-dessus, jusqu'au 31 décembre 2002, les promotions au grade de technicien civil surveillant se feront exclusivement par la voie de l'examen professionnel prévu au 2 de l'article 10 ci-dessus.

Art. 16. - A titre transitoire, par dérogation à l'article 2 ci-dessus, la proportion des emplois de technicien de classe supérieure ne peut excéder le pourcentage fixé ainsi qu'il suit :
Jusqu'au 31 décembre 1999 : 5 % des deux premiers grades ;
Jusqu'au 31 décembre 2000 : 10 % des deux premiers grades.

Art. 17. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter