J.O. 174 du 28 juillet 2005
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Décret n° 2005-851 du 27 juillet 2005 modifiant le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage
NOR : MAEF0510054D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, notamment son article 28 et le paragraphe 6 de son annexe, ensemble le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 ;
Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, notamment son article 28 et le paragraphe 6 de son annexe, ensemble le décret no 60-1066 du 4 octobre 1960 ;
Vu le décret no 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage,
Décrète :
Article 1
L'article 1er du décret du 30 décembre 2004 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 1er. - Les chefs de poste consulaire peuvent :
- délivrer ou renouveler des passeports dans les conditions prévues par le décret du 26 février 2001 susvisé et par le présent décret ;
- délivrer des laissez-passer dans les conditions prévues par le présent décret ;
- proroger les titres de voyage pour réfugié prévus par la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les titres de voyage pour apatride prévus par la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, dans les conditions prévues par le présent décret. »Article 2
L'article 2 du décret du 30 décembre 2004 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté :
- désigner les chefs de poste consulaire compétents pour délivrer ou renouveler des passeports, délivrer des laissez-passer ou proroger des titres de voyage pour réfugié et des titres de voyage pour apatride, dans un pays ou dans une zone géographique donnée ;
- confier tout ou partie des attributions prévues au présent décret au directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France. »Article 3
L'article 3 du décret du 30 décembre 2004 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 3. - Ont seuls qualité pour délivrer ou renouveler des passeports, délivrer des laissez-passer ou proroger des titres de voyage pour réfugié et des titres de voyage pour apatride, les chefs de poste consulaire et les chefs de poste diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire.
Toutefois, ils peuvent déléguer leur signature, en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux du poste, en un lieu accessible au public. »Article 4
Les 1 et 2 du a de l'article 8 du décret du 30 décembre 2004 susvisé sont rédigés comme suit :
« 1. A l'étranger auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d'apatride ou a accordé la protection subsidiaire, prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Au conjoint, à l'enfant mineur à charge de l'étranger auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d'apatride ou a accordé la protection subsidiaire, autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d'un visa. »Article 5
Après l'article 10 du décret du 30 décembre 2004 susvisé, est ajouté un article 10-1 rédigé comme suit :
« Art. 10-1. - En cas de circonstances exceptionnelles, le laissez-passer peut être délivré dans un pays ou dans une zone géographique donnée concurremment avec les chefs de poste consulaire compétents, par un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de l'Etat désignés par le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France.
Les dispositions du présent article sont mises en oeuvre par arrêté du ministre des affaires étrangères qui précise la durée de leur application, le pays ou la zone géographique concernée et, le cas échéant, les personnes désignées par le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France. Cet arrêté entre en vigueur dès sa signature. »Article 6
L'article 11 du décret du 30 décembre 2004 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 11. - Après consultation du ministre des affaires étrangères, le titre de voyage pour réfugié ou le titre de voyage pour apatride non périmé détenu par l'étranger auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d'apatride, de passage dans la circonscription consulaire, peut être prorogé pour une durée de six mois.
Lorsque la prorogation n'a pas été demandée avant la fin de la durée de validité du titre de voyage, un laissez-passer peut être délivré dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret. »Article 7
I. - Avant l'article 11 du décret du 30 décembre 2004 susvisé, les mots : « IV. - Dispositions finales » sont remplacés par les mots : « IV. - Le titre de voyage pour réfugié et le titre de voyage pour apatride ».
II. - Avant l'article 12 du décret du 30 décembre 2004 susvisé, sont ajoutés les mots : « V. - Dispositions finales ».
III. - Après l'article 12 du décret du 30 décembre 2004 susvisé, est ajouté un article 13 rédigé comme suit :
« Art. 13. - Les modalités d'application du présent décret sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères. »
IV. - L'article 13 du décret du 30 décembre 2004 susvisé devient l'article 14.Article 8
Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy