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Décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage


NOR : MAEF0410088D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu le code général des impôts, notamment son article 953 ;

Vu le décret no 47-77 du 13 janvier 1947 modifié relatif aux attributions des chefs de poste consulaire et des chefs de mission diplomatique en matière de passeports et de visas ;

Vu le décret no 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports ;

Vu le décret no 2002-701 du 29 avril 2002 relatif à la protection des citoyens de l'Union européenne par les représentations diplomatiques et consulaires de la France ;

Vu le décret no 2003-1377 du 31 décembre 2003 relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France, notamment son article 6,

Décrète :


Article 1


Les chefs de poste consulaire peuvent :

- délivrer ou renouveler des passeports dans les conditions prévues par le décret du 26 février 2001 susvisé et par le présent décret ;

- délivrer des laissez-passer dans les conditions prévues par le présent décret.


I. - Dispositions générales


Article 2


Le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté :

- désigner les chefs de poste consulaire compétents pour délivrer ou renouveler des passeports ou pour délivrer des laissez-passer dans un pays ou dans une zone géographique donnée ;

- confier tout ou partie des attributions prévues au présent décret au directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France.

Article 3


Ont seuls qualité pour délivrer ou renouveler un passeport ou pour délivrer un laissez-passer les chefs de poste consulaire et les chefs de poste diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire.

Toutefois, ils peuvent déléguer leur signature, en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux du poste, en un lieu accessible au public.


II. - Le passeport


Article 4


Les Français établis hors de France peuvent demander la délivrance ou le renouvellement d'un passeport au chef de poste consulaire territorialement compétent à raison de leur résidence.

Les chefs de poste consulaire peuvent également délivrer des passeports d'urgence individuels, d'un modèle particulier, dans un des deux cas suivants :

- pour un motif d'urgence dûment justifié ;

- lorsqu'ils ne sont pas territorialement compétents à raison de la résidence du demandeur.


III. - Le laissez-passer


Article 5


Le laissez-passer est un titre de voyage individuel délivré pour un seul voyage et une durée maximale de trente jours à compter de la date de son établissement.

Article 6


Le laissez-passer est établi sur un formulaire dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères. Il comporte des mentions différentes selon qu'il est délivré à un Français ou à un ressortissant étranger.

Article 7


Un laissez-passer peut être délivré à un Français démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu, pour un seul voyage à destination de la France, en particulier en cas d'impossibilité matérielle de lui délivrer un passeport, et après vérification de son identité et de sa nationalité française.

Il est établi sur déclaration de la perte ou du vol du titre de voyage auquel le laissez-passer se substitue.

Article 8


Le laissez-passer peut être délivré à un ressortissant étranger démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu, dans l'incapacité d'en obtenir un des autorités consulaires de son pays d'origine ou des autorités locales, et se trouvant dans une des situations suivantes :

a) Après consultation du ministre des affaires étrangères, pour un seul voyage à destination de la France :

1. Au ressortissant étranger ayant en France le statut de réfugié ou d'apatride ou détenteur d'un récépissé provisoire délivré par l'Office français des réfugiés et apatrides ;

2. Au conjoint, à l'enfant mineur à charge du ressortissant étranger ayant en France le statut de réfugié ou d'apatride, autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d'un visa ;

3. Au ressortissant étranger autorisé à résider en France en vertu d'un titre de séjour ;

4. Au ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d'un visa de court séjour ;

5. Au ressortissant étranger mineur ayant fait l'objet d'une adoption à l'étranger, à la demande du parent adoptant, autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d'un visa de long séjour pour adoption d'un an ;

b) Après consultation des autorités de son pays d'origine, au ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne mentionné à l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé, pour un seul voyage à destination de l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel il réside, directement ou en transitant par un autre Etat membre de l'Union européenne, y compris la France ;

c) Après consultation des autorités de son pays d'origine, pour un seul voyage à destination de son pays d'origine, au ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne dont la France assure la représentation consulaire, à défaut de dispositions particulières prévues dans les accords entre la France et les Etats dont elle assure la protection des ressortissants.

Article 9


Le laissez-passer est remis au demandeur au lieu du dépôt de la demande. Le demandeur appose sa signature sur le laissez-passer en présence de l'agent qui le lui remet. Le laissez-passer d'un mineur lui est remis en présence de la ou de l'une des personnes exerçant l'autorité parentale. S'il est âgé de plus de treize ans, le mineur appose lui-même sa signature sur le laissez-passer.

Article 10


Le titulaire d'un laissez-passer délivré pour un voyage à destination de la France le remet :

- sans délai, aux autorités de police à la frontière française ;

- dans la limite de sa durée de validité, à l'autorité préfectorale auprès de laquelle il doit le cas échéant effectuer une formalité.

L'autorité à laquelle le laissez-passer a été remis le retourne au ministre des affaires étrangères.


IV. - Dispositions finales


Article 11


Les modalités d'application du présent décret sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 12


I. - Les articles 1er, 2 et 3 du décret du 13 janvier 1947 susvisé sont abrogés.

II. - A la fin du premier alinéa de l'article 4 du décret du 13 janvier 1947 susvisé, le mot : « étrangères » est supprimé.

III. - A l'article 4-1 du décret du 13 janvier 1947 susvisé, les mots : « aux articles 3 et 4 » sont remplacés par les mots : « à l'article 4 ».

IV. - A l'article 5-1 du décret du 13 janvier 1947 susvisé, les mots : « aux articles 1er, 3, 4 et 4-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 4 et 4-1 ».

V. - A l'article 6 bis du décret du 13 janvier 1947 susvisé, les mots : « aux articles 1er à 4 » sont remplacés par les mots : « à l'article 4 ».

VI. - Le titre du décret du 13 janvier 1947 est modifié comme suit : « Décret no 47-77 du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de visa ».

Article 13


Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier