J.O. 166 du 19 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-799 du 15 juillet 2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances


NOR : ECOP0500450D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

Vu le code des assurances, notamment l'article L. 310-13 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment l'article 8 ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions ;

Vu le décret no 94-1085 du 14 décembre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans certains corps d'inspection et de contrôle de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 janvier 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 mars 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Le corps de contrôle des assurances constitue un corps supérieur à caractère technique au sens de l'article 10 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée et classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de cette même loi.

Le corps de contrôle des assurances relève du ministre chargé de l'économie.

Les membres du corps servent en position d'activité au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou auprès de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

Article 2


Les membres du corps de contrôle des assurances affectés à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance exercent auprès des entreprises et organismes concernés les missions de contrôle et de surveillance qui leur sont confiées par la loi et les règlements en vigueur, notamment dans le domaine de l'assurance.

Ils assurent au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance les fonctions d'étude, d'encadrement ou de direction contribuant à la mise en oeuvre des missions du corps ou requérant leurs compétences.

Ils peuvent effectuer toute mission ou enquête au profit des administrations publiques françaises ou des organismes internationaux faisant appel à leurs compétences, et relatives notamment aux questions d'assurance, de crédit, d'épargne ou de retraite.

Article 3


Les affectations des membres du corps sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Toutefois :

a) Dans le cas d'une affectation auprès de la commission ou d'un changement d'affectation entre celle-ci et le ministère, l'arrêté du ministre est pris après avis du secrétaire général de la commission ;

b) Les affectations au sein de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance sont prononcées par le secrétaire général de la commission.

Article 4


Le corps de contrôle des assurances comporte trois grades :

- le grade de commissaire contrôleur ;

- le grade de commissaire contrôleur en chef ;

- le grade de commissaire contrôleur général.

Outre les fonctions de contrôle, les commissaires contrôleurs en chef et les commissaires contrôleurs généraux peuvent être chargés de fonctions d'encadrement supérieur ou d'études. Ils ont en particulier vocation à encadrer les équipes de contrôle.

Les commissaires contrôleurs généraux peuvent également être chargés de fonctions de direction ou d'audit interne.

Article 5


Le nombre des échelons dans chaque grade est fixé comme suit :

- commissaire contrôleur : neuf échelons ;

- commissaire contrôleur en chef : sept échelons ;

- commissaire contrôleur général : quatre échelons.


Article 6


Un chef du corps de contrôle des assurances est désigné parmi les commissaires contrôleurs généraux, après avis du président de la commission, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.

Le mandat du chef du corps est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

Le chef du corps est consulté sur la gestion des carrières des membres du corps.

Après avis des supérieurs hiérarchiques concernés, le chef du corps propose au ministre les affectations des membres du corps. Il propose au ministre, après avis du supérieur hiérarchique, les notations et avancements.

Le chef du corps est le secrétaire général de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ou un commissaire contrôleur général affecté au ministère.


Chapitre II

Recrutement


Article 7


Les commissaires contrôleurs sont nommés et titularisés dans leur grade par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.

Ils sont recrutés parmi les commissaires contrôleurs stagiaires des assurances dans les conditions prévues à l'article 17.

Article 8


Les commissaires contrôleurs stagiaires sont recrutés :

1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique classés à leur sortie de l'école dans le corps de contrôle des assurances ;

2° Par voie de concours ouvert aux élèves des écoles normales supérieures accomplissant leur dernière année de scolarité ;

3° Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves d'un concours sur titres et travaux et comportant une ou plusieurs épreuves écrites. Les candidats doivent être titulaires du diplôme de fin de scolarité de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique ou de l'un des titres ou diplômes d'enseignement supérieur figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique. Les épreuves sont également ouvertes aux étudiants en position d'obtenir un des titres ou diplômes précités dans les trois mois suivant le mois du concours.

Les modalités d'organisation des concours ouverts au titre des 2° et 3° du présent article et les conditions d'admission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 9


Par dérogation aux dispositions de l'article 7, une nomination par an peut être prononcée parmi les fonctionnaires de catégorie A appartenant à des grades ou occupant des emplois dont l'échelon terminal est doté au minimum respectivement, soit de l'indice brut 966, soit de l'indice brut 1015 et justifiant au 1er janvier de l'année de nomination de dix ans de services publics leur ayant permis d'exercer des fonctions exigeant une compétence technique, financière ou dans le domaine de l'assurance, dont cinq ans au sein de l'autorité publique chargée du contrôle des assurances.

Les nominations prévues à l'alinéa précédent sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités de dépôt des candidatures.

Article 10


Le recrutement assuré par la voie du 1° de l'article 8 ne peut représenter moins des deux tiers des recrutements sur une année civile.

Article 11


Le nombre de places offertes à un concours organisé en application du 2° de l'article 8 est limité à deux par an, ou s'il est supérieur à deux, au chiffre correspondant, pour une année donnée, à une moyenne annuelle de deux calculée sur l'année considérée et les deux années précédentes.

Article 12


Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article , le nombre de places offertes à un concours organisé en application du 3° de l'article 8 est égal au plus au tiers, arrondi au chiffre inférieur, du nombre de nominations prononcées au titre des 1° et 2° du même article depuis le dernier concours.

Dans le cas où le nombre de nominations intervenues au titre des 1° et 2° de l'article 8 entre deux concours n'est pas un multiple de trois, le reste entre en ligne de compte pour le calcul du nombre de places à offrir au concours suivant.

Les postes offerts soit aux élèves de la dernière promotion de l'Ecole polytechnique sortis avant le concours, soit au dernier concours organisé en application du 2° de l'article 8 et qui n'auraient pas été pourvus peuvent être ajoutés au nombre de places mises au concours prévu au 3° de l'article 8.

Les emplois non pourvus à la suite d'un concours ne sont pas reportés au concours suivant, sauf décision contraire du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 13


Les nombres de places offertes aux concours ouverts au titre des 2° et 3° de l'article 8 lors d'une même année civile sont fixés de façon à satisfaire aux dispositions de l'article 10.

Article 14


Les élèves de l'Ecole polytechnique classés dans le corps de contrôle des assurances et les candidats admis aux concours ouverts au titre des 2° et 3° de l'article 8 sont nommés commissaires contrôleurs stagiaires des assurances par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 15


Les commissaires contrôleurs stagiaires souscrivent l'engagement de servir l'Etat ou les organismes qui en relèvent, ainsi que les établissements et collectivités publics, pendant une durée minimum de huit ans après leur titularisation.

En cas de rupture de cet engagement, de licenciement prononcé en application de l'article 17 ci-après, de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de révocation au cours des huit années suivant la titularisation, l'intéressé doit rembourser aux organismes ayant supporté les coûts de formation une somme au plus égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la formation suivie en dehors de l'autorité publique chargée du contrôle des assurances, majoré du montant des éventuels frais de la scolarité suivie en qualité de commissaire contrôleur stagiaire. Cette somme est fixée selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Le commissaire contrôleur stagiaire à la formation duquel il est mis fin pour cause d'inaptitude physique et le commissaire contrôleur qui cesse définitivement ses fonctions par suite de maladie ou d'accident sont dispensés du remboursement prévu au deuxième alinéa du présent article .

A titre exceptionnel et pour tenir compte de la situation personnelle du fonctionnaire, le ministre chargé de l'économie peut, après avis du chef du corps et de la commission administrative paritaire compétente, consentir une remise totale ou partielle du remboursement prévu au deuxième aliéna du présent article .

Article 16


Les commissaires contrôleurs stagiaires effectuent une période de formation de deux ans, dont le programme est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Toutefois, la durée de formation peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque les compétences et les connaissances acquises par les commissaires contrôleurs stagiaires avant leur nomination permettent de les dispenser d'une partie du programme.



Ces dispenses et les réductions de durée de formation correspondantes sont décidées par une commission d'équivalence dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique. Cette commission statue sur la base d'une proposition de programme de formation faite par l'autorité d'affectation du stagiaire après avis du chef du corps. Il est tenu compte des formations et des scolarités suivies, des diplômes et des titres obtenus, ainsi que des éventuelles expériences professionnelles.

Article 17


A l'issue de la période de formation prévue à l'article 16, les commissaires contrôleurs stagiaires subissent un examen de capacité dont le programme et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les stagiaires qui satisfont aux épreuves de cet examen sont, après avis du chef du corps, nommés commissaires contrôleurs dans l'ordre de leur classement. Pour tenir compte de la période de formation, les commissaires contrôleurs stagiaires sont titularisés au 1er échelon avec une ancienneté d'échelon égale à la durée effective de la formation diminuée d'un an.

Lorsqu'un commissaire contrôleur stagiaire n'a pas satisfait aux épreuves de l'examen de capacité, il est, par décision du ministre chargé de l'économie, soit admis à poursuivre la période de formation pour une durée d'une année au maximum, sauf cas de force majeure, soit licencié, soit, s'il avait déjà la qualité de fonctionnaire, remis à la disposition de son administration d'origine. Cette période supplémentaire de formation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation.

Article 18


Les commissaires contrôleurs nommés au choix par application de l'article 9 sont placés à l'échelon du grade de commissaire contrôleur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 22 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.


Chapitre III

Avancement


Article 19


Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'économie. Toutefois, les nominations au grade de commissaire contrôleur général sont prononcées par décret dans les formes fixées à l'article 7.

Article 20


Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commissaire contrôleur en chef les commissaires contrôleurs ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de six années de services effectifs dans le corps.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le commissaire contrôleur promu avait atteint le 9e échelon de son grade, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.

Le nombre des commissaires contrôleurs pouvant être promus au grade de commissaire contrôleur en chef chaque année est déterminé par application, au nombre des commissaires contrôleurs promouvables, d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 21


Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commissaire contrôleur général les commissaires contrôleurs en chef ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade et comptant au moins quinze ans de services depuis leur titularisation dans la fonction publique de l'Etat, dont cinq ans de services effectifs ou sept ans au moins dans le grade de commissaire contrôleur en chef.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le commissaire contrôleur en chef promu avait atteint le 7e échelon de son grade, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.

Le nombre des commissaires contrôleurs en chef pouvant être promus au grade de commissaire contrôleur général chaque année est déterminé par application, au nombre des commissaires contrôleurs en chef promouvables, d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 22


Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :

- un an et six mois pour le 1er échelon du grade de commissaire contrôleur ;

- un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;

- un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;

- deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade de commissaire contrôleur en chef ;

- trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du même grade ;

- deux ans pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade de commissaire contrôleur général.

Les dispositions du titre III du décret du 29 avril 2002 susvisé ne sont pas applicables aux commissaires contrôleurs des assurances.

Article 23


La commission administrative paritaire du corps de contrôle des assurances, au sein de laquelle le secrétaire général de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance siège en tant que représentant de l'administration, est placée auprès du ministre chargé de l'économie.

Article 24


Lorsque les commissaires contrôleurs sont affectés auprès de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, les décisions appartenant au ministre qui concernent les membres du corps sont prises après avis du secrétaire général de cet organisme.


Chapitre IV

Dispositions diverses


Article 25


Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole polytechnique, ainsi que ceux, diplômés de l'Ecole polytechnique, appartenant au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ou au corps des ingénieurs hospitaliers, peuvent être placés en position de détachement dans le corps des commissaires contrôleurs des assurances, après avis conforme du chef du corps.

Ils sont détachés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien corps. Ils concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 26


Les fonctionnaires détachés dans le corps en application de l'article 25 peuvent être, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire du corps des commissaires contrôleurs, intégrés en qualité de commissaire contrôleur des assurances dans un délai de cinq ans à compter de leur détachement.



Chapitre V

Dispositions transitoires


Article 27


Les membres du corps de contrôle des assurances en fonctions à la date d'application du présent décret ou placés dans une position régulière au regard du statut général des fonctionnaires sont reclassés dans les conditions suivantes :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 166 du 19/07/2005 texte numéro 6




Article 28


Les commissaires contrôleurs classés au 5e échelon de la deuxième classe avant reclassement pourront être promus au grade de commissaire contrôleur en chef après une durée de services de trois ans à compter de leur avancement à cet échelon.

Les commissaires contrôleurs classés au 6e échelon de la deuxième classe avant reclassement pourront être promus au grade de commissaire contrôleur en chef après une durée de services de deux ans à compter de leur avancement à cet échelon.

Article 29


Les services accomplis avant l'intervention du présent décret dans l'emploi de chef de brigade du contrôle des assurances sont assimilés à des services accomplis dans le grade de commissaire contrôleur en chef.

Article 30


Les dispositions du présent décret, notamment celles relatives à la formation, sont applicables aux commissaires contrôleurs élèves, reclassés commissaires contrôleurs stagiaires, à l'exception de l'article 15.

Article 31


La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des commissaires contrôleurs des assurances demeure compétente pour les grades créés par le présent décret, conformément aux correspondances établies par l'article 27 ci-dessus, jusqu'à l'échéance du mandat de ses membres.

Article 32


Le décret no 68-1037 du 23 novembre 1968 relatif au statut particulier du corps de contrôle des assurances et le décret no 68-1038 du 23 novembre 1968 relatif aux conditions de nomination à l'emploi de commissaire contrôleur chef de brigade du contrôle des assurances sont abrogés.

Article 33


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juillet 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé