J.O. 123 du 28 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Circulaire du 10 mars 2005 relative aux procédures d'ouverture des recrutements


NOR : FPPA0500022C



La présente circulaire vise à présenter le dispositif issu du décret du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat (I) et à décrire la dématérialisation de la procédure d'envoi des dossiers soumis à l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique (II).


I. - Le dispositif réglementaire

1. Suppression du contreseing du ministre

chargé de la fonction publique


A compter du 21 février 2005, date d'entrée en vigueur des dispositions du décret du 19 octobre 2004 publié au Journal officiel du 20 octobre 2004, le contreseing du ministre chargé de la fonction publique sur les arrêtés relatifs à l'ouverture de recrutement est supprimé.

En effet, l'article 1er du décret du 19 octobre 2004 abroge l'article 14 de la loi no 48-1437 du 14 septembre 1948, modifiée par la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951 (notamment l'article 29), qui constituait le fondement du contreseing du ministre chargé de la fonction publique sur les arrêtés d'ouverture des concours pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat.

Il convient désormais de ne plus viser l'article 29 de la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951 dans vos textes réglementaires, mais le décret du 19 octobre 2004 précité (nouveaux modèles en annexes 3, 3 bis, 4 et 4 bis).

Les procédures de recrutement sont désormais ouvertes par un arrêté de l'autorité compétente pris après avis du contrôleur financier. L'annexe financière dite « no 2 » reste le support de cet avis (annexe 5).

A partir de 2006, elle doit être cohérente avec la répartition des emplois visée au document annuel de programmation budgétaire défini à l'article 5 du décret no 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.

Au second semestre 2005, un complément à la présente circulaire précisera les conséquences de la LOLF sur les procédures de recrutement : évolution de la notion d'effectif budgétaire vers celle d'effectif cible pour l'année en cours, abandon des notions de création et de suppression de poste et mise en place de tableaux de gestion matriciels des programmes et des corps.


2. Suppression du contreseing du ministre

chargé du budget sur certains arrêtés


Par ailleurs, afin de simplifier plus encore les procédures de recrutement, le contreseing du ministre chargé du budget sur les arrêtés d'ouverture des procédures de recrutement organisées en application des articles 1er, 2 et 17 de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 est supprimé (concours réservés et recrutements sans concours, Sapin).


3. Champ d'application de l'avis conforme

du ministre chargé de la fonction publique


Avant sa signature, l'arrêté portant ouverture de concours ou d'examen professionnel fait l'objet d'un avis conforme du ministre chargé de la fonction publique :

- pour les recrutements mentionnés aux articles 19 et 26 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (art. 2) ;

- pour les recrutements par la voie de concours organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale (art. 4) ;

- pour les recrutements sans concours organisés en application du décret no 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat (art. 4) ;

- pour les recrutements mentionnés aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et ouverts à titre exceptionnel en application de dispositions réglementaires spécifiques (art. 2) ;

- enfin, lorsqu'une disposition réglementaire expresse a prévu le contreseing du ministre chargé de la fonction publique pour l'organisation d'un examen professionnel (par exemple pour le recrutement des conducteurs d'automobile) ou l'établissement d'une liste d'aptitude (professeurs des écoles) (art. 3).

Aussi, il est rappelé que les arrêtés relatifs à l'avancement de grade des fonctionnaires pris sur le fondement de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 précitée qui ne constituent pas une procédure de recrutement ne sont pas soumis à la procédure de l'avis conforme.



L'avis sur les autorisations de recrutement est rendu par corps. Aussi, un même arrêté ne peut concerner le recrutement qu'au sein d'un seul corps.

La situation particulière des concours déconcentrés et des concours communs est précise en annexe 2.


4. L'avis conforme du ministre chargé

de la fonction publique et respect des délais


Une fois reçu l'avis conforme de la DGAFP, l'autorité compétente peut transmettre directement l'arrêté au secrétariat général du Gouvernement (service législatif) pour publication au Journal officiel.

Il est prévu qu'en l'absence d'observations dans un délai de quatre jours à compter de la date de réception par le ministre chargé de la fonction publique (direction générale de l'administration et de la fonction publique [DGAFP], bureau FP5), l'avis est réputé conforme et l'arrêté peut être transmis directement au SGG (service législatif) par l'autorité compétente pour publication au Journal officiel.

Il est rappelé que le délai de quatre jours porte sur les jours ouvrés, c'est-à-dire les jours normalement travaillés, soit du lundi au vendredi, hors les jours fériés non travaillés.

Il faut souligner que le Conseil d'Etat considère que l'avis conforme relève de la procédure consultative. Dans cette procédure, l'avis est obligatoirement sollicité par l'administration et celle-ci doit suivre l'avis qui lui est donné ou renoncer à son projet. Si l'avis est défavorable, l'administration est tenue de s'abstenir.

De même, la méconnaissance de l'obligation de ne décider que sur avis conforme d'un organisme consultatif est un vice de procédure assimilé par la jurisprudence à de l'incompétence.


II. - Dématérialisation de la procédure

d'ouverture des concours


Afin de donner toute sa portée à cette simplification des procédures de recrutement et afin d'en améliorer l'efficacité, il est proposé, en outre, de dématérialiser le dossier de demande d'avis conforme préalable à l'ouverture d'un recrutement en procédant à l'examen de données transmises par voie électronique.

Avant signature par l'autorité compétente et pour chaque corps concerné, les services chargés de la gestion du ou des concours ou de l'examen professionnel procèdent à une déclaration d'ouverture sur un formulaire électronique rempli en ligne (cf. annexe 1, déclaration d'ouverture), accompagnée d'une copie informatique du texte de l'arrêté (cf. annexe 3, 3 bis, 4, 4 bis) et de l'annexe financière présentée au contrôleur financier (modèle en annexe 5).

La déclaration comporte obligatoirement le numéro NOR de l'arrêté. Ce numéro est au coeur de la procédure de dématérialisation. Ainsi que de nombreux ministères l'ont déjà fait, il paraît souhaitable que les bureaux du cabinet et les services de recrutement se concertent pour mettre en place une circulation fiable et rapide des numéros NOR.

Le formulaire est accessible en ligne sur le réseau ADER à l'adresse : http://recrutement.pm.ader.gouv.fr. Les pièces justificatives (copie de l'arrêté, copie de l'annexe financière) sont jointes à l'envoi du formulaire.

Il peut être également téléchargé ainsi que les modèles d'arrêtés et d'annexe financière afin d'être rempli hors ligne et envoyé par courrier électronique (sec.FP5@dgafp.fpred.gouv.fr), par fax (01-42-75-88-68) ou par courrier postal (bureau FP5, recrutement DGAFP, 32, rue de Babylone, 75007 Paris), accompagné de ses pièces justificatives.

Les administrations n'ayant pas encore accès au réseau ADER enverront directement à la DGAFP leurs projets d'arrêtés et, le cas échéant, d'annexe financière par voie électronique (sec.FP5@dgafp.fpred.gouv.fr), par fax (01-42-75-88-68) ou par courrier postal (bureau FP5, recrutement DGAFP, 32, rue de Babylone, 75007 Paris). Ces demandes d'avis seront traitées directement par la DGAFP.

A la réception du dossier, après une première vérification matérielle, la DGAFP envoie par courrier électronique à l'administration requérante un accusé de réception comportant le numéro NOR de l'arrêté.

La DGAFP dispose alors d'un délai de quatre jours hors samedi, dimanche et jours fériés non travaillés pour donner un avis sur la proposition de recrutement transmise : soit pour rejeter le dossier, soit pour donner son accord à l'autorité à l'origine de la saisine afin que celle-ci puisse signer l'arrêté et le transmettre accompagné du message d'accord de la DGAFP au secrétariat général du Gouvernement (SGG, service législatif) en vue de sa publication au Journal officiel.

Dans ces deux cas, l'administration requérante et le SGG (service législatif) sont avisés par courrier électronique de l'avis de la DGAFP. Le titre de ces messages comporte obligatoirement le numéro NOR de l'arrêté considéré.

En cas de dossier incomplet ou manifestement inexact, la DGAFP peut suspendre l'examen d'un dossier afin de permettre à l'administration concernée de compléter sa demande et d'éviter un rejet. Dans ce cas, le décompte du délai de quatre jours est également suspendu et l'administration requérante est immédiatement prévenue par courrier électronique. Le délai recommence à courir dès réception par la DGAFP des éléments manquants.

Le silence observé par la DGAFP, au-delà du délai de quatre jours hors samedi, dimanche et jours fériés non travaillés, signifie que l'avis conforme est réputé acquis. Afin de permettre aux administrations d'attester aisément de l'accord de la DGAFP, un message électronique d'approbation tacite est automatiquement envoyé au service à l'origine de la saisine ainsi qu'au SGG (service législatif).

L'arrêté peut alors être signé par l'autorité compétente et transmis, par ses soins, au service législatif du SGG accompagné du message d'approbation de la DGAFP. La DGAFP se charge de l'information de l'APEC, de l'ANPE et de l'ONISEP.

L'administration responsable de l'ouverture du recrutement certifie, dans son bordereau d'envoi au SGG, que « les textes présentés sont conformes aux données transmises à l'examen de la DGAFP ».


*

* *




Cette réforme demandée par les administrations dans le rapport sur la simplification des procédures de recrutement va permettre d'alléger le travail des gestionnaires et d'accélérer les recrutements.

Il convient ici de souligner que l'effort de simplification administrative et de maîtrise des délais engagé par la DGAFP est renforcé par la réforme du contrôle financier définie par le décret no 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat. En effet, à partir du 1er janvier 2006, l'avis préalable du contrôleur financier sera réputé acquis à l'expiration d'un délai de quinze jours (art. 14 du décret no 2005-54 précité). Ainsi, les procédures d'autorisation préalable de recrutement qui prenaient de deux à trois mois seront ramenées à moins de vingt jours en durée cumulée.

Elle doit vous permettre également de moderniser et de déconcentrer les concours. J'attire tout particulièrement votre attention sur le fait que l'autorité compétente, au sens du décret du 19 octobre 2004, peut être aussi bien le ministre, le chef de service déconcentré, le préfet, le directeur d'établissement public et que, bien évidemment, la dématérialisation de la procédure permet de saisir la DGAFP quelle que soit la distance.

Mais cette réforme doit aussi assurer une sécurité juridique et une connaissance des flux indispensables à la gestion publique des ressources humaines. Il est donc important de savoir avec précision, au final, ce que sont devenus ces concours et ces autorisations de recrutements. Il convient ici de rappeler les termes de la circulaire FP/9 du 7 juillet 2004 sur les bilans des recrutements.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir assurer la plus large diffusion dans vos services de la présente circulaire qui se substitue aux circulaires antérieures (1) afin que cette nouvelle procédure soit respectée.



Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

J. Richard


(1) Circulaire FP/5 no 3948 du 19 mai 1998. Circulaire FP/5 no 5519 du 24 juillet 1990. Circulaire FP/5 no 1599 du 18 avril 1985. Circulaire FP/5 no 1554 du 9 avril 1984. Circulaire FP no 3131 du 29 avril 1982. Circulaire FP no 1049 du 14 février 1977. Circulaire FP/5 no 7454 du 26 novembre 1979. Circulaire FP no 4255 du 2 juillet 1976. Circulaire FP/3 no 7057 du 3 décembre 1974. Circulaire FP/3 no 609 du 21 décembre 1962.




A N N E X E S

A N N E X E 1

DÉCLARATION D'OUVERTURE


Cette déclaration est accessible en ligne sur le réseau ADER à l'adresse : http://recrutement.pm.ader.gouv.fr, ainsi que la présente circulaire et ses annexes.




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 123 du 28/05/2005 texte numéro 111





Il peut être également téléchargé ou demandé à la DGAFP afin d'être rempli hors ligne et envoyé par courrier électronique (sec.FP5@dgafp.fpred.gouv.fr), par fax (01-42-75-88-68) ou par courrier postal (bureau FP5, recrutement DGAFP, 32, rue de Babylone, 75007 Paris), accompagné de ses pièces justificatives.




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 123 du 28/05/2005 texte numéro 111





Explicitation des champs à renseigner


Type d'arrêté : le type d'arrêté indique, selon qu'il s'agit :

- d'un arrêté ouvrant seulement un recrutements (ouverture) ;

- d'un arrêté fixant le nombre de postes (postes) ;

- d'un arrêté modifiant un arrêté antérieur (modificatif) (de simple ouverture, d'ouverture avec fixation du nombre de postes ou de détermination du nombre de postes).

Le type d'arrêté est déterminé par trois cases à cocher. Plusieurs champs sont donc susceptibles d'être renseignés à la fois.

En fonction de ce choix initial, certaines rubriques ne pourront être saisies, d'autres devront, au contraire, l'être obligatoirement.

Numéro NOR de l'arrêté : ce numéro joue un rôle central, c'est pourquoi il doit obligatoirement être renseigné. Le numéro NOR figure sur le message d'accord ou d'approbation tacite envoyé par la DGAFP au ministère et au SGG à l'effet de permettre à ce dernier d'identifier précisément le recrutement concerné lors de la réception dans ses services de l'arrêté signé par l'autorité compétente.

Lorsque l'on modifie un arrêté antérieur, il faut également indiquer le numéro NOR de l'arrêté modifié dans la case prévue à cet effet (arrêté de référence).

Ministère : l'intitulé exact du ministère doit être mentionné conformément à celui qui figure sur le décret relatif à la composition du Gouvernement.

Direction/établissement : cette rubrique devra être renseignée.

Intitulé du concours : l'intitulé du corps concerné par le recrutement doit être mentionné conformément aux dispositions statutaires.

Catégorie/type de concours : si la rubrique catégorie n'appelle pas de remarques particulières, le type de concours devra être correctement renseigné. Il est rappelé que les contrôles seront effectués plus particulièrement sur cette rubrique au regard des dispositions statutaires, notamment lorsque le nombre de postes sera fixé.

En outre, dans la zone « Modalités », la nature et le niveau d'organisation du recrutement devront être renseignés (case « déconcentré ») conformément à l'article 19 du titre II du statut général des fonctionnaires et dans les conditions prévues par les textes organisant la déconcentration des recrutements pris par les ministères (voir annexe 2 ci après).

Pour les concours communs, l'administration désignée chef de file (voir annexe 2 ci-après) coche la case « concours commun » et indique tous les postes proposés au recrutement.

La DGAFP se charge de faire la répartition entre les différents ministères coorganisateurs.

Dates d'inscription/lieu des épreuves : cette rubrique fera l'objet d'une attention toute particulière de la part de la DGAFP, notamment au regard de la jurisprudence administrative en matière de publicité et de délai (voir annexe 2 ci-après).

Il est rappelé que certains arrêtés mentionnent une date d'ouverture des registres d'inscription et que cette formalité n'est pas obligatoire. A défaut de précision, c'est la date de publication de l'arrêté qui déterminera l'ouverture des registres.

Nombre de postes offerts : le nombre de postes offerts est conforme à l'annexe relative au recrutement visée par le contrôleur financier. Ces postes sont ventilés selon les différentes voies de recrutement. Les rubriques « date du visa » et « numéro de visa » sont renseignées, si l'information le permet.

L'arrêté fixant le nombre de postes précise également, s'il y a lieu, le nombre d'emplois réservés.

Coordonnées des gestionnaires du recrutement/adresse électronique : dans cette rubrique sera (seront) indiqué(s) le(s) nom(s) de la ou des personnes gestionnaires du ou des concours avec les numéros de téléphone, de télécopie et, surtout, l'adresse électronique à laquelle sera adressée par la DGAFP le message d'accord à joindre à l'arrêté en vue de sa transmission au service législatif du SGG.

Une zone de commentaire permet à l'administration de préciser sa demande.

Il convient enfin d'attacher les pièces jointes requises et de valider par le bouton « Envoyer l'arrêté » pour que la déclaration d'ouverture de recrutement parte à la DGAFP pour y être examiné. A la réception par l'agent instructeur, un accusé de réception sera envoyé à l'adresse électronique figurant à la rubrique précédente.


A N N E X E 2

RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES ESSENTIELLES

A. - Dispositions générales


L'accès à un corps ou un grade de la fonction publique de l'Etat s'opère généralement par concours, sélection professionnelle et liste d'aptitude.

Les évolutions récentes conduisent à distinguer, d'une part, les concours organisés à un niveau ministériel, voire au niveau d'une direction ou d'un service déconcentré, d'autre part, ceux organisés en commun par plusieurs administrations.

L'autorité qui organise le recrutement doit être précisément identifiée.

Dans le cas des recrutements ministériels, la direction, le service ou/et le bureau concerné(s) doivent être indiqués. Pour les établissements publics, il est indispensable de préciser le ministère de tutelle.

Les recrutements et avancements sont réalisés selon diverses voies :

- le concours externe est ouvert aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études, sauf s'agissant de certains concours de catégorie C ouverts sans condition de diplôme ou de formation ;

- le troisième concours constitue une modalité particulière de concours externe ouvert, sans condition de diplôme, aux candidats justifiant de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles ou d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, pour l'accès à de nombreux corps ;

- le concours interne est réservé aux fonctionnaires et/ou aux agents publics en activité, ayant accompli une certaine durée de services dans les conditions prévues par les statuts particuliers ;

- le concours unique est ouvert aux candidats exerçant ou non une activité au sein des services publics ;

- la sélection professionnelle (concours professionnel, examen professionnel avec ou sans tableau d'avancement, liste d'aptitude), réservée aux fonctionnaires de l'Etat permet, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, l'accès au grade supérieur du corps auquel ils appartiennent ou l'accès à un corps supérieur.

D'autres procédures permettent de façon exceptionnelle ou dérogatoire l'accès à la fonction publique de l'Etat ou la promotion dans les emplois publics :

- l'examen professionnel en application de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 concernant la titularisation des agents non titulaires de l'Etat ;

- en application de la législation sur les emplois réservés et sur le recrutement de personnes reconnues travailleurs handicapés (art. L. 393 à L. 460 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et art. L. 323.1 à L. 323.39 du code du travail).

Jusqu'au 3 janvier 2006, les procédures organisées en vertu des articles 1er, 2 et 17 de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 sont en vigueur (concours réservés et recrutements sans concours, Sapin).



Une nouvelle procédure de recrutement sur contrat donnant vocation à être titularisé, le PACTE (parcours d'accès aux carrières de la territoriale, de l'hospitalière et de l'Etat), devrait être mise en oeuvre d'ici la fin 2005 et donner lieu à autorisation de recrutement.


B. - Organisation des opérations de sélection


On distingue les concours avec épreuves d'admissibilité et/ou d'admission (écrites et/ou orales), parfois précédées d'une épreuve de préadmissibilité et les concours sur titres ou sur titres et travaux pour lesquels le jury examine les dossiers constitués par les candidats.

En application de certains statuts particuliers, le concours sur titres peut comporter une admissibilité sur dossier constitué par le candidat, ce dossier se distingue du dossier d'inscription, et une admission après épreuve(s) orale(s).


1. Le respect des délais et des règles de publicité

dans les procédures de recrutement


L'arrêté d'ouverture du recrutement est soumis à une procédure d'avis conforme décrite dans la présente circulaire. Cette procédure est enserrée dans un délai de quatre jours.

En principe, ces arrêtés doivent comporter tous les éléments constitutifs du recrutement, y compris le nombre de postes offerts au concours ou au recrutement sans concours. Il est cependant possible de prendre un arrêté autorisant l'organisation d'un recrutement sans préciser le nombre de postes, lequel peut être déterminé par un arrêté ultérieur intervenant obligatoirement avant le début des épreuves.

La jurisprudence autorise à modifier l'offre de postes offerts jusqu'à la date de la première épreuve. Il est donc préférable d'indiquer dès l'abord le nombre de postes offerts et de le modifier ultérieurement, si nécessaire.

Dans le cas d'un concours sur titres et travaux, la jurisprudence paraît plus sévère ; le nombre de postes offerts au concours ne peut normalement être modifié après la date limite de dépôt des dossiers.

Pour assurer une publicité suffisante, l'arrêté portant ouverture d'un recrutement doit être publié un mois au moins avant la date de clôture des inscriptions. Il ne s'agit que d'une durée minimale, car il est souhaitable que la période pendant laquelle les registres d'inscription sont ouverts soit la plus longue possible.

Pour que ce délai puisse être tenu, il convient que la direction générale de l'administration et de la fonction publique soit saisie pour avis conforme de l'arrêté d'ouverture en vue de sa publication au Journal officiel de la République française au plus tard huit semaines avant la date de clôture des inscriptions. Les publications tardives sont susceptibles d'entraîner une annulation du concours en cas de recours contentieux.

En ce qui concerne les délais impartis aux candidats pour faire acte de candidature, il convient de distinguer, autant que faire se peut, la date limite de retrait des dossiers et celle de leur dépôt. Dans une organisation optimale, les candidats devraient pouvoir disposer de quatre semaines au moins entre la date de publication de l'arrêté d'ouverture du recrutement et la date limite de retrait des dossiers d'inscription. Un nouveau délai d'une dizaine de jours devrait être ménagé avant la date limite d'envoi ou de dépôt des dossiers.

Lorsque les arrêtés d'ouverture de recrutement prévoient que l'inscription des candidats se fait par voie télématique, la procédure mise en oeuvre doit respecter les dispositions du décret no 95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique.


2. Les concours communs


L'organisation conjointe, par plusieurs administrations, d'une opération de sélection doit suivre les règles énoncées ci-dessus.

Dans cette hypothèse, le concours commun est ouvert par un arrêté interministériel unique, cosigné par les différents ministères ou services concernés et accompagné d'autant d'annexes financières qu'il y a de corps dans lesquels des postes sont à pourvoir, et transmis à l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique.

Dans le cas de concours communs, il appartient aux différentes administrations partenaires d'un concours organisé en commun de déterminer celle qui sera chargée de déclarer le concours à la DGAFP et de transmettre les informations relevant de l'ensemble des administrations concernées. En règle générale, l'administration concernée sera celle qui établira la liste des candidats admis à concourir.

Le nombre de postes et leur ventilation doivent être précisés, au plus tard, avant le début des épreuves, dans les mêmes conditions que pour les concours ministériels.

Le formulaire bilan des recrutements sera renseigné en conséquence.


3. Les concours déconcentrés


La circulaire du 9 avril 1991 du Premier ministre et la circulaire du 10 avril 1991 du ministre chargé de la fonction publique ont précisé le cadre et les modalités de mise en oeuvre de la déconcentration des recrutements des fonctionnaires de l'Etat.

Il s'agit de concours organisés à un niveau déconcentré pour pourvoir des postes préalablement localisés. Le niveau de déconcentration est généralement la région pour les corps de catégorie B et le département pour ceux de catégorie C.

Quel que soit le niveau de déconcentration, l'autorisation initiale d'ouvrir le concours ne peut être déconcentrée.

L'arrêté interministériel détermine la limite supérieure des recrutements autorisés pour l'ensemble du territoire ; un arrêté ministériel détermine ultérieurement la répartition des postes selon le niveau de déconcentration retenu.



A N N E X E 3

RECRUTEMENT DE CATÉGORIE A

Arrêté autorisant au titre de l'année ..... l'ouverture de concours (examen professionnel)

pour le recrutement de .....

NOR :


Le ministre (ou secrétaire d'Etat),

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat modifiée ;

Vu le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no du (statut particulier),

et notamment son article ;

Vu l'arrêté interministériel du fixant les modalités

d'organisation et le programme des concours pour le recrutement de ;

Vu l'arrêté interministériel du fixant la liste des titres

ou diplômes requis des candidats,

Arrête :

1

Est autorisée au titre de l'année

l'ouverture de (un, deux ou trois) concours (examen professionnel) pour le recrutement de

2

Le nombre total des places offertes aux concours (examen professionnel) visés à l'article précédent est fixé à .

Ces places sont réparties de la manière suivante :

- concours externe (prévu à l'article du

décret du susvisé) : places ;

- concours interne (prévu à l'article du

décret du précité) : places ;

- troisième concours (prévu à l'article du

décret du précité) : places.

3

La date de clôture des inscriptions est fixée au ,

terme de rigueur,

ou

La date limite de retrait des dossiers est fixée au

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au

4

La date des épreuves, la composition du jury et la liste des candidats admis à concourir feront l'objet d'un arrêté du ministre (secrétaire d'Etat).

5

Le directeur du personnel est chargé

de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le .....


Le ministre (le secrétaire d'Etat)




A N N E X E 3 B I S

RECRUTEMENT DE CATÉGORIE A

EXTRAIT À PUBLIER AU JOURNAL OFFICIEL

Ministère

(Secrétariat d'Etat)


Arrêté autorisant au titre de l'année 200... l'ouverture de concours (examen professionnel) pour le recrutement de


NOR :


Par arrêté du ministre (secrétaire d'Etat), en date du ,

est autorisée, au titre de l'année 200..., l'ouverture de (un, deux ou trois) concours (examen professionnel) pour le recrutement de :

Le nombre total des places offertes aux concours (examen professionnel) est fixé à .

Ces places sont réparties de la manière suivante :

- concours externe (prévu à l'article du décret

du susvisé) : places ;

- concours interne (prévu à l'article du décret

du précité) : places ;

- troisième concours (prévu à l'article du décret

du précité) : places.

La date de clôture des inscriptions est fixée au ,

terme de rigueur,

ou

La date limite de retrait des dossiers est fixée au

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au

La date des épreuves, la composition du jury et la liste des candidats admis à concourir feront l'objet d'un arrêté du ministre (secrétaire d'Etat).

Nota. - Pour tous renseignements, les candidats doivent s'adresser :





A N N E X E 4

RECRUTEMENT DE CATÉGORIES B, C

Arrêté autorisant au titre de l'année ..... l'ouverture de concours (examen professionnel)

pour le recrutement de .....

NOR :


Le ministre (ou secrétaire d'Etat),

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat modifiée ;

Vu le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no du

(statut particulier), et notamment son article ;

Vu l'arrêté interministériel du fixant les modalités

d'organisation et le programme des concours pour le recrutement de ;

Vu l'arrêté interministériel du fixant la liste

des titres ou diplômes requis des candidats,

Arrête :

1

Indépendamment des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois réservés aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux travailleurs handicapés, est autorisée au titre de l'année

l'ouverture de (un, deux ou trois) concours (examen professionnel) pour le recrutement de .

2

Le nombre total des places offertes aux concours (examen) visés à l'article précédent est fixé à

Ces places sont réparties de la manière suivante :

- concours externe (prévu à l'article

du décret du susvisé) : places ;

- concours interne (prévu à l'article

du décret du précité) : places ;

- troisième concours (prévu à l'article

du décret du précité) : places.

3

places seront en outre offertes aux bénéfi-

ciaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et places aux travailleurs handicapés.

4

Les postes non pourvus par les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés seront reportés sur la voie contractuelle, pour la totalité des emplois offerts aux travailleurs handicapés et pour (proportion à fixer) des emplois offerts

aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

5

Les postes non pourvus par la voie contractuelle s'ajouteront aux emplois à pourvoir par voie de concours.

6

La date de clôture des inscriptions est fixée au ,

terme de rigueur,

ou

La date limite de retrait des dossiers est fixée au

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au

7

La date des épreuves, la composition du jury et la liste des candidats admis à concourir feront l'objet d'un arrêté du ministre (secrétaire d'Etat) .

8

Le directeur du personnel est chargé de

l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le ......

Le ministre de (le secrétaire d'Etat)




A N N E X E 4 B I S

RECRUTEMENT DE CATÉGORIE B, C

EXTRAIT À PUBLIER AU JOURNAL OFFICIEL

Ministère

(Secrétariat d'Etat)

Arrêté autorisant au titre de l'année .... l'ouverture de concours (examen professionnel)

pour le recrutement de .....

NOR :


Par arrêté du ministre (secrétaire d'Etat)

en date du , indépendamment des dispositions législatives

et réglementaires relatives aux emplois réservés aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux travailleurs handicapés, est autorisée au titre de l'année 200... l'ouverture de (deux) concours (examens professionnels) pour le recrutement de ;

Le nombre total des places offertes aux concours (examens professionnels) est fixé à

Ces places sont réparties de la manière suivante :

- concours externe (prévu à l'article

du décret du susvisé) : places ;

- concours interne (prévu à l'article

du décret du précité) : places ;

- troisième concours (prévu à l'article

du décret du précité) : places.

En outre, places seront offertes aux béné-

ficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre et places aux travailleurs handicapés.

Les postes non pourvus par les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés seront reportés sur la voie contractuelle, pour la totalité des emplois offerts aux travailleurs handicapés et pour

(proportion à fixer) des emplois offerts aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Les postes non pourvus par la voie contractuelle s'ajouteront aux emplois à pourvoir par voie de concours.

La date de clôture des inscriptions est fixée au ,

terme de rigueur,

ou

La date limite de retrait des dossiers est fixée au

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au

La date des épreuves, la composition du jury et la liste des candidats admis à concourir feront l'objet d'un arrêté du ministre (secrétaire d'Etat) .

Nota. - Pour tous renseignements, les candidats doivent s'adresser :






Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 123 du 28/05/2005 texte numéro 111








Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 123 du 28/05/2005 texte numéro 111