J.O. 119 du 24 mai 2005
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Arrêté du 6 avril 2005 fixant les règles d'établissement du récépissé de prise en charge pour destruction et du certificat de destruction d'un véhicule hors d'usage
NOR : EQUS0401631A
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 2000/53 /CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage ;
Vu la décision de la Commission européenne du 19 février 2002 concernant les exigences minimales applicables au certificat de destruction délivré en application de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2000/53 /CE ;
Vu le code de la route, et notamment son article R. 322-9 ;
Vu le code de l'environnement, notamment les titres Ier et IV de son livre V ;
Vu le décret no 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage, notamment son article 13 ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2005 relatif aux agréments des exploitants des installations de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage,
Arrêtent :
Article 1
Le récépissé et le certificat de destruction d'un véhicule hors d'usage constituent un seul document comportant cinq exemplaires, dont le modèle a été agréé par le CERFA sous le numéro 12514*01 (1).Article 2
Dans les quinze jours suivant la vente ou la cession à titre gratuit d'un véhicule pour destruction, tout démolisseur agréé ou broyeur agréé prenant en charge le véhicule remplit la première partie du document relative au récépissé de prise en charge d'un véhicule pour destruction.
Il remet le premier exemplaire du document, à titre de justificatif, au propriétaire et transmet le second, avec les documents indiqués à l'article R. 322-9 du code de la route, à l'autorité ayant délivré le certificat d'immatriculation.
Lorsque le véhicule est pris en charge par un démolisseur agréé, celui-ci doit conserver pendant cinq ans le troisième exemplaire du document et transmettre les quatrième et cinquième exemplaires au broyeur agréé à qui il a remis le véhicule pour élimination.
Ce broyeur agréé doit confirmer à l'autorité ayant délivré le certificat d'immatriculation la destruction effective du véhicule dans les quinze jours suivant cette destruction. A cet effet, il lui transmet le quatrième exemplaire après en avoir rempli la deuxième partie relative au certificat de destruction. Il conserve le cinquième exemplaire pendant cinq ans.Article 3
Les informations figurant sur le récépissé de prise en charge d'un véhicule pour destruction et sur le certificat de destruction peuvent être transmises par voie électronique à l'autorité ayant délivré le certificat d'immatriculation.Article 4
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la directive 2000/53 /CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 susvisée, les certificats de destruction délivrés dans les autres Etats membres sont acceptés.Article 5
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur un an après sa publication au Journal officiel de la République française.Article 6
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, le directeur général des entreprises, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 avril 2005.
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
R. Heitz
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
S. Fratacci
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
L. Rousseau
Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé
(1) Le modèle peut être consulté sur les sites internet suivants : - http//www.equipement.gouv.fr ; - http//www.interieur.gouv.fr ; - http//www.ecologie.gouv.fr.