J.O. 91 du 19 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2005-354 du 15 avril 2005 modifiant le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif


NOR : MAEA0520059D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret no 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger,

Décrète :


Article 1


Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 12 mars 1986 susvisé est ainsi rédigé :

« - par les personnels civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ; ».

Article 2


L'article 3 du même décret est abrogé.

Article 3


L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« - le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; ».

II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« - à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, les enfants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont à la charge de l'agent au sens des articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale, les enfants infirmes mentionnés à l'article 196 du code général des impôts. L'âge des enfants s'apprécie au jour prévu pour le voyage ; ».

III. - Le quatrième alinéa est abrogé.

IV. - Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« - les ascendants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui vivent habituellement sous le toit de l'agent et qui, en application de la législation fiscale applicable en France métropolitaine, ne sont, ou ne seraient, pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. »

V. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, lorsque le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un agent bénéficie de son propre chef de la prise en charge de voyages, de changement de résidence et/ou de congé, il ne peut prétendre aux mêmes droits en sa qualité de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité. »

Article 4


Après le dernier alinéa du 2° de l'article 5 du même décret, il est ajouté une dernière phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'agent est ressortissant d'un des Etats mentionnés à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et n'a pas de résidence habituelle ou familiale en France, il y a lieu de prendre en compte son dernier lieu de résidence habituel dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen ; ».

Article 5


L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. - L'agent changeant de résidence et régi, dans son affectation de départ et/ou de destination, par les dispositions du décret du 28 mars 1967 susvisé ou du décret no 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger a droit, s'il n'est pas recruté sur place ou résident au sens des dispositions de ces décrets, à la prise en charge :

- du voyage entre son ancienne et sa nouvelle résidence pour lui-même et les membres de sa famille, dans les conditions prévues au titre VI du présent décret ;

- des autres frais qui en résultent pour lui-même et les membres de sa famille dans les conditions prévues aux articles 24 et suivants du présent titre.

Lorsque l'agent prend un congé annuel en France métropolitaine à l'occasion d'un changement de résidence à l'étranger, la prise en charge des frais de voyage inclut le passage par sa résidence en France métropolitaine ou, à défaut, son passage par Paris. »

Article 6


Le deuxième alinéa de l'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'agent muté entre deux pays étrangers, dont la famille est empêchée de le suivre dans son nouveau lieu d'affectation pour l'une des raisons mentionnées à l'alinéa précédent, a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence des membres de sa famille jusqu'à sa résidence en France ou, à défaut, jusqu'à sa résidence habituelle ou familiale dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. »

Article 7


A l'article 24 du même décret, les mots : « ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité » sont ajoutés après les mots : « Lorsque deux conjoints ».

Article 8


L'article 25 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au quatrième alinéa, les mots : « sa résidence en France » sont remplacés par les mots : « sa résidence en France ou, à défaut, sa résidence habituelle ou familiale dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen ».

II. - Au cinquième alinéa, les mots : « un arrêté conjoint du ministre des relations extérieures, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives » sont remplacés par les mots : « un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ».

III. - Au huitième alinéa, les mots : « le coût de cette prestation est établi par convention annuelle passée par le ministère des relations extérieures après appel à la concurrence auprès des entrepreneurs de déménagements internationaux et consultation de la commission des marchés d'approvisionnement généraux instituée par le décret no 72-199 du 13 mars 1972 relatif aux commissions spécialisées des marchés, pris en application de l'article 207 du code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « le coût de cette prestation est établi par convention annuelle passée par le ministre des affaires étrangères après appel à la concurrence auprès des entrepreneurs de déménagements internationaux et consultation de la commission instituée par le décret no 2004-1299 du 26 novembre 2004 relatif à la commission des marchés publics de l'Etat ».

IV. - Dans le tableau, les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » sont ajoutés après les mots : « Conjoint ».

Article 9


L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26. - Un abattement de 50 % est opéré sur le décompte mentionné à l'article 25 du présent décret en cas de :

1° Affectation de l'agent dans un poste situé à l'étranger comportant l'occupation d'un logement entièrement meublé et équipé par l'administration ;

2° Départ de l'agent d'un poste situé à l'étranger comportant l'occupation d'un logement entièrement meublé et équipé par l'administration ;

3° Mutation de l'agent d'un poste situé à l'étranger vers un autre poste situé à l'étranger comportant tous les deux l'occupation d'un logement entièrement meublé et équipé par l'administration. »

Article 10


L'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27. - L'abattement mentionné à l'article précédent est de 25 % en cas de :

1° Affectation de l'agent dans un poste situé à l'étranger comportant l'occupation d'un logement partiellement meublé et équipé par l'administration ;

2° Départ de l'agent d'un poste situé à l'étranger comportant l'occupation d'un logement partiellement meublé et équipé par l'administration ;

3° Mutation d'un poste situé à l'étranger vers un autre poste situé à l'étranger comportant soit tous les deux l'occupation d'un logement partiellement meublé et équipé par l'administration, soit lorsque l'un d'eux comporte l'occupation d'un logement partiellement meublé et équipé par l'administration. »

Article 11


Au premier alinéa de l'article 31 du même décret, les mots : « les chefs, conseillers et assistants de mission de coopération et d'action culturelle, ainsi que les agents visés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des relations extérieures et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives » sont remplacés par les mots : « les conseillers et attachés de coopération et/ou d'action culturelle ainsi que les agents déterminés par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ».

Article 12


L'article 34 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 34. - L'agent en poste à l'étranger autorisé à prendre un congé annuel bénéficie, à l'issue d'un temps de séjour fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, de la prise en charge par l'administration de ses frais de voyage et de ceux de sa famille. Cette prise en charge s'effectue, dans les conditions prévues au titre VI du présent décret, entre sa résidence à l'étranger et sa résidence en France ou, à défaut, entre sa résidence à l'étranger et sa résidence habituelle ou familiale dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.

L'agent muté à sa demande et n'ayant pas accompli, à l'issue d'un congé annuel ayant donné lieu à prise en charge des frais de voyage, cinq mois de services dans l'une des situations mentionnées à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé et à l'article 9 du décret du 4 janvier 2002 précité rembourse à l'administration le montant de la dernière prise en charge dont il a bénéficié à l'occasion de ses congés annuels. Les périodes de congés annuels ne sont pas prises en compte pour le décompte des cinq mois de services. »

Article 13


L'article 36 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 36. - Les enfants, le conjoint ou le partenaire d'un agent en poste à l'étranger retenus en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen pour des raisons de sécurité, de santé ou d'études ou pour obligation professionnelle ont droit à la prise en charge par l'administration d'autant de voyages aller-retour entre leur résidence dans l'un des Etats susmentionnés et la résidence de l'agent que ce dernier au titre de ses congés annuels. »

Article 14


L'article 37 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 37. - L'agent en poste à l'étranger dont un enfant cesse d'être à charge, au sens de l'article 4 du présent décret, a droit, à l'occasion d'un voyage de congé annuel pris en charge par l'administration ou d'un changement de résidence, à la prise en charge du retour définitif de celui-ci jusqu'à la résidence de l'agent en France ou, à défaut, jusqu'à la résidence habituelle ou familiale de l'agent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Lorsque la date de retour de l'enfant répond à une obligation d'études, la prise en charge des frais de changement de résidence peut se faire de façon anticipée.

Si l'agent a bénéficié, dans les cinq mois qui précèdent le retour définitif de son enfant, de la prise en charge des frais de voyage de congé annuel au titre de cet enfant, les frais de voyage de retour définitif de l'enfant ne sont pas pris en charge.

La liquidation de la part d'indemnité forfaitaire de changement de résidence correspondant au rapatriement de l'enfant se fait à l'occasion du premier changement de résidence de l'agent.

Cette part n'est pas due si l'agent a bénéficié d'une indemnité de changement de résidence, tenant compte des droits de l'enfant concerné, dans les six mois précédant la date où l'enfant a cessé d'être à sa charge. »

Article 15


Le premier alinéa de l'article 41 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 41. - L'agent en poste à l'étranger muté à sa demande ou démissionnaire en cours d'affectation à l'étranger bénéficie de la prise en charge des frais de voyage et de changement de résidence pour lui-même et les membres de sa famille aux conditions suivantes : ».

Article 16


L'article 43 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « relations extérieures » sont remplacés par les mots : « affaires étrangères ».

II. - Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » sont ajoutés après les mots : « de son conjoint ».

Article 17


Après l'article 43 du même décret, il est inséré un article 43 bis ainsi rédigé :

« Art. 43 bis. - L'agent régi par les dispositions du décret du 28 mars 1967 susvisé ou par celles du décret du 4 janvier 2002 précité et placé en appel spécial a droit à la prise en charge des frais de voyage engagés à destination de la France métropolitaine, pour lui-même et les membres de sa famille, s'ils ne sont pas pris en charge par ailleurs.

Lorsque l'agent placé en appel spécial reçoit instruction de reprendre ses fonctions dans son pays d'affectation, les frais de voyage à destination de ce pays sont pris en charge par l'administration. Les frais de voyage de la famille de l'agent sont pris en charge, sur accord préalable de l'administration délivré au regard de la situation politique ou des circonstances locales dans le pays d'affectation de l'agent.

L'agent placé en appel spécial et autorisé par l'administration à retourner dans son pays d'affectation pour y effectuer son déménagement n'a droit à la prise en charge des frais de voyage que pour lui-même.

Dans le cas où l'agent doit rester présent à son poste par nécessité de service, les frais de voyage liés au départ des membres de sa famille sont pris en charge par l'administration, sur accord préalable de sa part, s'ils ne sont pas pris en charge par ailleurs. Cette prise en charge s'effectue jusqu'à la résidence de l'agent en France ou, à défaut, jusqu'à sa résidence habituelle ou familiale dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Les frais de voyage engagés à l'occasion du retour de la famille dans le pays d'affectation de l'agent sont pris en charge par l'administration, sur accord préalable de sa part délivré au regard de la situation politique ou des circonstances locales dans ce pays. »

Article 18


L'article 45 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la famille d'un agent décédé dans le pays où il était affecté décide de procéder à l'inhumation ou à la crémation du corps dans ledit pays, les frais d'obsèques sont à la charge de l'administration. Dans les autres cas, les frais d'obsèques sont à la charge de la famille. »

II. - Le quatrième alinéa est abrogé.

III. - Au cinquième alinéa, les mots : « pays de la résidence » sont remplacés par les mots : « pays d'affectation ».

IV. - Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Les frais de changement de résidence de la famille de l'agent décédé et les frais de déménagement des biens meubles de celui-ci sont pris en charge par l'administration, dans les conditions définies aux articles 24 et suivants du présent décret, jusqu'au lieu où était située la résidence de l'agent en France ou, à défaut, jusqu'au lieu où était située sa résidence habituelle ou familiale dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. »

Article 19


L'intitulé du titre VI du même décret est ainsi rédigé :

« Modalités de prise en charge des frais de voyage et de déplacement ».

Article 20


A l'article 52 du même décret, les mots : « en francs » sont remplacés par les mots : « en euros » et les mots : « au millier de francs » sont remplacés par les mots : « à la centaine d'euros ».

Article 21


Dans l'ensemble du décret du 12 mars 1986 susvisé, les mots : « congé administratif » sont remplacés par les mots : « congé annuel » et les mots : « congés administratifs » sont remplacés par les mots : « congés annuels ».

Article 22


Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 avril 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé