Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu le code du service national ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;
Vu le décret no 50-581 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret no 50-582 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;
Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié relatif à la fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;
Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret no 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie ;
Vu le décret no 83-50 du 26 janvier 1983 modifié fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs nommés dans certains emplois ou exerçant certaines fonctions ;
Vu le décret no 84-954 du 25 octobre 1984 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;
Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu le décret no 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret no 88-342 du 11 avril 1988 fixant le régime de rémunérations applicable à certains emplois de direction d'établissements d'enseignement et de formation relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret modifié no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 90-1037 du 22 novembre 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
Vu le décret no 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;
Vu le décret no 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils ;
Vu le décret no 2000-1161 du 30 novembre 2000 fixant le régime des congés annuels des volontaires civils ;
Vu l'avis du comité technique paritaire auprès du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en date des 20 juillet et 1er octobre 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Le présent décret fixe les modalités relatives à la situation administrative et au calcul des émoluments des fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée placés en position de détachement pour servir dans les établissements situés à l'étranger suivants :
- établissements d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères en application du décret du 28 novembre 1979 et du décret du 22 novembre 1990 susvisés ;
- établissements ayant passé une convention administrative, financière et pédagogique avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
- établissements dont le fonctionnement en matière administrative, financière et pédagogique a fait l'objet d'un traité ou accord international.
La liste de ces établissements est arrêtée conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget.
Art. 2. - Ces fonctionnaires sont détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) pour servir, à l'étranger, dans le cadre d'un contrat qui précise la qualité de résident ou d'expatrié, la nature de l'emploi et les fonctions exercées, la durée pour laquelle il est conclu et les conditions de son renouvellement. Les types de contrat sont arrêtés par le directeur de l'agence après consultation du comité technique paritaire. Pour les expatriés, le contrat est accompagné d'une lettre qui précise leur mission.
Les personnels expatriés sont recrutés par l'agence, après avis de la commission consultative paritaire centrale compétente, hors du pays d'affectation, sur des postes dont la liste limitative est fixée chaque année par le directeur de l'agence.
Les personnels résidents après avis de la commission consultative paritaire locale compétente de l'agence quand elle existe sont recrutés par l'agence sur proposition du chef d'établissement.
Sont considérés comme personnels résidents les fonctionnaires établis dans le pays depuis trois mois au moins à la date d'effet du contrat.
Sont également considérés comme résidents les fonctionnaires qui, pour suivre leur conjoint ou leur partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, résident dans le pays d'exercice ou de résidence de ce conjoint ou de ce partenaire.
Art. 3. - Sont également employés et rémunérés par l'agence, dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 2000 susvisés, les volontaires civils exerçant leur activité auprès des établissements mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Art. 4. - Les émoluments des personnels visés à l'article 2 sont versés par l'AEFE en France, en euros. Ils sont exclusifs de tout autre élément de rémunération. Ils comportent :
Art. 5. - Une avance, au plus égale au montant mensuel des émoluments à l'étranger, peut être allouée, avant son départ, à tout expatrié ayant fait l'objet d'une décision d'affectation à l'étranger. Une autre avance de même nature peut lui être allouée dès son arrivée en poste.
Art. 6. - Dès lors qu'ils sont logés par l'Etat ou que leur logement est pris en charge par l'Etat, les agents subissent sur la totalité de leurs émoluments une retenue de 15 %. Son montant est augmenté, le cas échéant, de 25 % de la partie du loyer excédant ce montant.
Le loyer à retenir est :
- soit celui qui est effectivement payé par l'Etat français lorsque celui-ci est locataire du logement mis à disposition de l'agent ;
- soit un loyer égal à la valeur locative établie par référence aux loyers pratiqués dans la localité considérée pour des logements analogues lorsque le logement appartient à l'Etat français ou est mis à disposition de l'agent à titre gratuit. La valeur locative est fixée par le représentant des domaines.
Lorsque le montant de la retenue, calculée dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article , est supérieur au loyer effectivement payé par l'Etat ou à la valeur locative, la retenue est limitée au montant du loyer effectivement payé par l'Etat ou de la valeur locative.
L'application de la retenue cesse à compter de la date de rupture d'établissement. Dans le cas où les deux conjoints sont rémunérés sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, la retenue n'est effectuée que sur le traitement le plus élevé.
Les personnels exerçant les fonctions qui donnent vocation au bénéfice des dispositions du décret du 14 mars 1986 susvisé ne sont pas astreints aux dispositions prévues par le présent article .
Art. 7. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4, lorsque le versement en France en euros n'est pas possible, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger peut verser tout ou partie des émoluments en monnaie locale.
Art. 8. - L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l'étranger est interdite aux agents régis par le présent décret. Des dérogations à cette règle telles que prévues par la réglementation en vigueur sur les cumuls peuvent être accordées, sur proposition motivée du chef de poste diplomatique ou consulaire, par décision du directeur de l'agence.
Art. 9. - Les diverses situations donnant droit en tout ou en partie aux émoluments prévus à l'article 4 sont définies par les articles 10 à 18 suivants.
Art. 10. - La présence au poste est la situation de l'expatrié qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, occupe effectivement son poste à plein temps, y compris les décharges de service légales ou réglementaires. Elle est constatée par le chef de poste diplomatique ou consulaire.
Le droit à la totalité des émoluments à l'étranger est acquis à l'agent pendant la durée de sa présence au poste. Cette durée se mesure du jour inclus de l'arrivée de l'agent au poste jusqu'au jour inclus de la cessation du service.
Lors du changement de titulaire d'un poste ou d'un emploi, l'agent partant ne peut continuer à percevoir la totalité des émoluments en même temps que le nouveau titulaire du poste ou de l'emploi que pendant la durée maximale de douze jours consécutifs.
Art. 11. - L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de soixante jours, est la situation dans laquelle se trouve l'expatrié qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de la décision d'affectation.
La durée de l'instance d'affectation pourra, pour les nécessités du service, être prolongée par décision du directeur de l'agence.
Dans cette situation, l'agent expatrié perçoit les émoluments prévus à l'article 4 (A, a, b, c et e), augmentés du montant de l'indemnité de résidence applicable aux personnels de même indice hiérarchique en service en France, zone 1, prévue par le décret du 24 octobre 1985 susvisé.
Art. 12. - L'appel par ordre est la situation de l'agent expatrié qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision du directeur de l'agence.
Lorsque l'appel par ordre n'excède pas quinze jours consécutifs, y compris la durée du voyage, l'agent perçoit la totalité de ses émoluments à l'étranger.
Au-delà de cette période, il perçoit son traitement indiciaire, le total formé par les autres éléments de la rémunération étant réduit de 50 %.
Art. 13. - L'appel spécial est la situation de l'agent expatrié qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre des affaires étrangères, reçoit instruction de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner.
En ce cas, les émoluments varient en fonction de la durée d'absence du poste dans cette situation, sans qu'il soit fait application des réductions pour tenir compte de la durée de services continus dans une même localité d'affectation prévues à l'article 4 (A, d) ci-dessus, selon les modalités suivantes :
- jusqu'à 30 jours inclus, l'agent perçoit la totalité de ses émoluments à l'étranger ;
- au-delà du 30e jour et jusqu'au 60e jour inclus, l'agent perçoit, d'une part, le traitement et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération réduit de 40 % ;
- au-delà du 60e jour et jusqu'au 90e jour inclus, l'agent perçoit, d'une part, le traitement et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération réduit de 65 % ;
- au-delà du 90e jour, l'agent perçoit le traitement et l'indemnité de résidence d'un agent de même indice hiérarchique affecté en France (Paris). Il perçoit également les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté prévu à l'article 4 (A, d).
Dans cette situation, les abattements prévus à l'article 6 sont supprimés.
Cette situation ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l'agent et de ses ayants droit dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, si ces frais ne sont pas couverts au titre d'une autre disposition administrative.
L'agent expatrié auquel le chef de mission diplomatique a donné l'ordre de quitter sans délai le pays étranger où il est affecté, en application de l'article 9 du décret du 1er juin 1979 susvisé, peut être placé dans cette situation.
Dans la situation d'appel spécial, l'agent est à la disposition de l'administration auprès de laquelle il est détaché. Cette dernière peut mettre fin à cette situation à tout moment.
Art. 14. - En période de congés administratifs, l'agent expatrié perçoit l'intégralité des rémunérations prévues en situation de présence au poste. Le rythme et la nature de ces congés sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
Art. 15. - Les émoluments de l'agent autorisé à bénéficier à l'étranger d'un congé de maladie comprennent, pendant les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle la maladie a été constatée par le chef de mission diplomatique ou de poste consulaire, le traitement, les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministère de l'éducation nationale, dès lors qu'ils sont applicables à l'étranger. S'y ajoutent :
- s'il est expatrié : les majorations familiales et 50 % du montant de l'indemnité d'expatriation ;
- s'il est résident : 50 % de l'indemnité spécifique de vie locale, 50 % de l'indemnité différentielle ainsi que l'avantage familial si l'agent peut y prétendre, en application des articles 4 (B, e) et 21 du présent décret.
En outre, au-delà de quatre-vingt-dix jours et dans la limite de cent quatre-vingts jours à compter de la date à laquelle la maladie a été constatée, le traitement est réduit de moitié.
L'agent qui, en raison de son état de santé, ne peut reprendre son service après cent quatre-vingts jours de congé de maladie est remis à la disposition de son administration d'origine et, éventuellement, rapatrié, s'il était expatrié.
Pour l'agent expatrié, lorsque le congé de maladie est accordé en France, les émoluments comprennent :
- le traitement, les indemnités et avantages statutaires définis au premier alinéa du présent article ;
- l'indemnité de résidence que percevrait un agent de même indice hiérarchique en service en France (Paris) ;
- les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au B du tableau annexé à l'arrêté visé à l'article 4 (A, e).
Si l'agent résident se fait soigner en France, les émoluments comprennent :
- le traitement, les indemnités et avantages statutaires définis au premier alinéa du présent article ;
- l'indemnité de résidence que percevrait un agent de même indice hiérarchique en service en France (Paris) ;
- l'avantage familial calculé sur la base du coefficient le moins élevé figurant au B du tableau annexé à l'arrêté prévu à l'article 4 (A, e), sans abattement de 60 %. Le montant de l'avantage familial ne peut excéder celui qui serait versé en application des dispositions de l'article 4 (B, e).
L'agent expatrié qui est autorisé, pendant un appel par ordre, à bénéficier d'un congé de maladie, perçoit, pendant un délai qui ne peut excéder la durée maximale de son appel, les émoluments prévus aux premier et second alinéas du présent article . Si le congé de maladie se prolonge au-delà de la durée maximale de son appel par ordre, l'agent perçoit les émoluments prévus au quatrième alinéa ci-dessus.
L'agent expatrié qui est autorisé, pendant un appel spécial, à bénéficier d'un congé de maladie, perçoit, pendant les trente premiers jours, les émoluments prévus aux premier et second alinéas du présent article . Au-delà de ce délai, il perçoit les émoluments prévus au quatrième alinéa du présent article pendant le congé de maladie pris en France et au-delà du trentième jour.
Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou a été causée par le séjour à l'étranger, les émoluments sont ceux du premier mois de congé de maladie.
Art. 16. - L'agent peut, dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, être suspendu par le directeur de l'agence. L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité prévue (expatriation ou spécifique), les majorations ou avantages familiaux. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par le directeur de l'agence, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, est remis à disposition de son administration d'origine.
Art. 17. - Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d'un personnel résident ou expatrié sur décision du directeur de l'agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l'agence.
Art. 18. - Le congé de maternité ou pour adoption auquel peut prétendre l'agent est égal à la durée prévue par la législation sur la sécurité sociale française. Pendant cette période, l'agent perçoit l'intégralité des émoluments prévus à l'article 4.
Art. 19. - Les frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents expatriés et de leur famille sont pris en charge par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger dans les conditions prévues par le décret du 12 mars 1986 susvisé.
Art. 20. - Pour le calcul des émoluments afférents aux diverses situations mentionnées aux articles 10 à 16 pour les expatriés et 15 et 16 pour les résidents, la durée des services continus s'entend comme la période de services accomplis dans un service extérieur de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat, non interrompus par une affectation hors de la localité, depuis la date d'arrivée ou de recrutement dans la localité d'affectation.
Art. 21. - Dispositions transitoires :
L'agent résident, en service au moment de l'entrée en vigueur des dispositions du présent décret, et pour lequel le montant attribué au titre de l'indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale (art. 4, B, d) est inférieur au total formé par le montant de la prime de cherté de vie, telle que définie dans le cadre du décret no 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français et le montant de l'indemnité de résidence Paris, peut prétendre à une indemnité différentielle.
Le montant annuel brut de cette indemnité, qui est fixé en valeur absolue à la date d'effet du présent décret, est égal à la différence entre le montant total annuel brut formé par la prime de cherté de vie et l'indemnité de résidence Paris, d'une part, et le montant annuel brut de l'indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale, d'autre part. Cette indemnité différentielle se résorbe au fur et à mesure des augmentations de l'indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale. Cette indemnité est supprimée en cas de changement d'affectation, et, au plus tard, au 31 août 2008.
Art. 22. - Dans tous les textes réglementaires en vigueur, toute référence au décret no 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français est remplacée par la référence au présent décret.
Art. 23. - Le décret no 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français est abrogé.
Art. 24. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er septembre 2002.
Fait à Paris, le 4 janvier 2002.