J.O. 83 du 9 avril 2005
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Décision du 7 avril 2005 sur une requête présentée par MM. Philippe de Villiers et Guillaume Peltier
NOR : CSCX0508319S
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 mars 2005, présentée pour M. Philippe de Villiers, demeurant à Les Herbiers (Vendée), et M. Guillaume Peltier, demeurant à Tours (Indre-et-Loire), et tendant à ce que le Conseil constitutionnel décide « que le document de douze pages, intitulé « Exposé des motifs » et prétendant présenter le traité, ne pourra être envoyé aux électeurs » ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement, enregistrées comme ci-dessus le 5 avril 2005 ;
Vu les observations en réplique de MM. de Villiers et Peltier, enregistrées comme ci-dessus le 6 avril 2005 ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret no 2005-218 du 9 mars 2005 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;
Vu le décret no 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les requérants mettent en cause la communication aux électeurs de l'exposé des motifs du projet de loi autorisant la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe ; qu'ils demandent au Conseil constitutionnel d'enjoindre aux autorités compétentes de s'abstenir de procéder à cette communication ; qu'ils font valoir que, par son contenu, ce document vicierait la sincérité du scrutin ;
2. Considérant que la requête susvisée doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'article 3 du décret portant organisation du référendum, en tant qu'il prévoit implicitement la diffusion aux électeurs du document critiqué ;
Sur la compétence du Conseil constitutionnel :
3. Considérant qu'en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l'article 60 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'opérations à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ; que ces conditions sont réunies eu égard à la nature de la disposition en cause, laquelle figure dans un décret propre au référendum ;
Sur le fond :
En ce qui concerne le principe de la communication aux électeurs d'un exposé des motifs :
4. Considérant que l'article 3 du décret du 17 mars 2005 susvisé dispose : « Le texte du projet de loi soumis au référendum et celui du traité qui y est annexé sont imprimés et diffusés aux électeurs par les soins de l'administration... » ;
5. Considérant, d'une part, que, lorsqu'un projet de loi est soumis au référendum en application de l'article 11 de la Constitution, les exigences de clarté et de loyauté de la consultation imposent que ce projet soit transmis par avance aux électeurs ;
6. Considérant, d'autre part, que l'exposé des motifs, qui, conformément à la tradition républicaine, accompagne un projet de loi et présente les motifs pour lesquels son adoption est proposée, est inséparable de ce projet ;
7. Considérant, en conséquence, que, dans son principe, la communication au corps électoral du projet de loi, y compris son exposé des motifs, met en oeuvre l'article 11 de la Constitution et satisfait aux exigences de clarté et de loyauté de la consultation ; qu'au demeurant, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il a été procédé de la sorte à l'occasion des précédents référendums et notamment de ceux de 1992 et 2000 ;
En ce qui concerne le contenu du document critiqué :
8. Considérant que le décret du 17 mars 2005 susvisé n'a pu autoriser que la communication de l'exposé des motifs dont le contenu avait été arrêté par le conseil des ministres le 9 mars 2005 lorsque celui-ci a délibéré du projet de loi ;
9. Considérant que l'exposé des motifs d'un projet de loi a pour objet non seulement d'en présenter les principales caractéristiques, mais encore de mettre en valeur l'intérêt qui s'attache à son adoption ; que, par son contenu, le document critiqué n'outrepasse pas cet objet ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'article 3 du décret portant organisation du référendum a légalement prévu la communication du document critiqué ; que, dès lors, la requête susvisée doit être rejetée,
Décide :
Article 1
La requête de MM. Philippe de Villiers et Guillaume Peltier est rejetée.Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 avril 2005, où siégeaient : M. Pierre Mazeaud, président, MM. Jean-Claude Colliard et Olivier Dutheillet de Lamothe, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Pierre Joxe et Jean-Louis Pezant, Mme Dominique Schnapper, M. Pierre Steinmetz et Mme Simone Veil.
Le président,
Pierre Mazeaud