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Décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement


NOR : SOCU0510093D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-2 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1331-28-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1614-7 ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 612-1 à L. 612-5 ;

Vu la loi no 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement, notamment ses articles 6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 7 et 8 ;

Vu la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment son article 31 ;

Vu le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale ;

Vu le décret no 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 31 août 2004 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 octobre 2004 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 26 octobre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en oeuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée.

Ils indiquent les modalités selon lesquelles ces fonds coordonnent leur action avec celle des autres organismes intervenant dans leur domaine de compétence, notamment avec celles des commissions de surendettement.

Ils précisent les conséquences de la réception par le fonds des arrêtés d'insalubrité ou de péril, transmis en application des articles L. 1331-28-1 du code de la santé publique et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, sur l'attribution des aides.

Le règlement intérieur de chaque fonds local est soumis pour avis, avant son adoption, au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Le règlement intérieur du fonds de solidarité, la convention de création du fonds local prévue à l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée et le règlement intérieur du fonds local sont publiés au recueil des actes administratifs du département. Le département assure la publicité du règlement et des adresses auxquelles le fonds de solidarité et les fonds locaux peuvent être saisis par tout autre moyen utile.

Article 2


Les décisions d'un fonds accordant ou refusant une aide sont notifiées aux personnes intéressées.

Article 3


Les associations habilitées par le conseil général à accorder tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement, en application du huitième alinéa de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, appliquent les conditions d'attribution des aides prévues par le règlement intérieur du fonds.

Article 4


Les communes et établissements publics de coopération intercommunale rendent compte chaque année au conseil général de l'activité des fonds locaux qu'ils gèrent selon les modalités définies dans les conventions mentionnées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.

Article 5


Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d'attribution des aides comprennent l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l'exception de l'aide personnelle au logement, de l'allocation de logement, de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux.

Article 6


Les prêts des fonds de solidarité pour le logement ne portent pas intérêt.

Article 7


Lorsque le département décide, en application de l'article 6-4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, de déléguer la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement, il conclut avec le gestionnaire qu'il a choisi une convention qui fixe sa mission et sa rémunération ainsi que les conditions dans lesquelles les crédits du fonds sont mis à sa disposition.

Article 8


L'agrément d'une association pour la gestion du fonds de solidarité pour le logement est accordé par le président du conseil général au vu de l'expérience de l'association en matière de logement et en matière financière et comptable et des moyens techniques et humains dont elle dispose. Une association ne peut être agréée que si elle établit chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe selon les modalités prévues à l'article L. 612-1 du code de commerce et si elle a désigné au moins un commissaire aux comptes et un suppléant selon les modalités fixées au même article . La mission du commissaire aux comptes s'étend aux comptes du fonds de solidarité pour le logement tenus par l'association.

Article 9


La convention de création d'un fonds local mentionnée à l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée peut prévoir que les communes et établissements publics de coopération intercommunale responsables d'un fonds local en délèguent la gestion financière et comptable. Le gestionnaire du fonds local ne peut être que le gestionnaire financier et comptable du fonds départemental de solidarité pour le logement.

Article 10


I. - Lorsque la gestion financière et comptable est déléguée à un groupement d'intérêt public, celui-ci doit être un groupement du domaine de l'action sanitaire et sociale constitué en application du décret du 7 novembre 1988 susvisé.

II. - Le décret du 7 novembre 1988 susvisé est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article 1er est abrogé ;

2° Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - Si l'objet du groupement est la mise en oeuvre de tout ou partie des compétences du chapitre Ier de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 modifiée, les dispositions prévues à l'article 2 ne s'appliquent pas. La convention constitutive du groupement est approuvée par le représentant de l'Etat dans le département. »

Article 11


Dans la sous-section 2 (Modalités d'établissement de statistiques [R]) de la section 1re du chapitre IV du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un paragraphe 6 ainsi rédigé :


« Paragraphe 6



« Fonds de solidarité pour le logement (R)


« Art. R. 1614-40-1. - Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département, en application de l'article L. 1614-7, est tenu de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière de fonds de solidarité pour le logement.

« Art. R. 1614-40-2. - Le président du conseil général transmet chaque année, avant le 1er juillet, un état descriptif de l'organisation du fonds de solidarité pour le logement, des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 modifiée et des associations habilitées à accorder les aides du fonds, relatif à leur objet, leur gestion et leur secrétariat, et les renseignements statistiques relatifs à l'année précédente selon un modèle normalisé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, des affaires sociales et du logement.

« Art. R. 1614-40-3. - Les renseignements statistiques fournis par le conseil général portent sur les contributions financières reçues et sur leur origine, sur les aides financières demandées et accordées et sur les autres interventions, et sont établis pour le fonds départemental et pour chaque fonds local, puis agrégés au niveau départemental.

« Art. R. 1614-40-4. - Des conventions passées entre l'Etat et le département peuvent prévoir :

« - la transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;

« - l'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département ou des autres partenaires du fonds de solidarité pour le logement et la réalisation conjointe de statistiques particulières. »

Article 12


Le chapitre II du décret du 22 octobre 1999 susvisé relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement est abrogé.

Les dispositions du septième alinéa de l'article 5 du même décret sont abrogées.

Le décret no 2002-1540 du 24 décembre 2002 déterminant le montant maximum des frais de fonctionnement des fonds de solidarité pour le logement est abrogé.

Article 13


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, la ministre déléguée à l'intérieur, la ministre déléguée à l'intégration, à l'égalité des chances et à la lutte contre l'exclusion et le ministre délégué au logement et à la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mars 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

La ministre déléguée à l'intérieur,

Marie-Josée Roig

La ministre déléguée à l'intégration,

à l'égalité des chances

et à la lutte contre l'exclusion,

Nelly Olin

Le ministre délégué au logement et à la ville,

Marc-Philippe Daubresse