J.O. Numéro 247 du 23 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15878

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Décret no 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement


NOR : EQUU9901117D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour le développement et la recherche technologique en France, notamment son article 21 ;
Vu la loi no 84-148 du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, notamment ses articles 27 et 29 bis ;
Vu la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, notamment son article 22 ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion, notamment son article 42-6 ;
Vu la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 24 ;
Vu la loi no 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
Vu la loi no 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, notamment son article 21 ;
Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 42 ;
Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation de la publicité foncière ;
Vu la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment ses articles 31 et 155 ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son titre II ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 96-749 du 26 août 1996 relatif au Conseil national de la comptabilité ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 8 juin 1999 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 16 juin 1999 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 1er juin 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Plan départemental d'action pour le logement
des personnes défavorisées

Art. 1er. - Dans chaque département, les mesures qui doivent permettre d'aider les personnes et familles à accéder à un logement décent et indépendant ou à s'y maintenir, alors qu'elles éprouvent des difficultés particulières en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, font l'objet d'un plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Section 1
Etablissement et contenu du plan

Art. 2. - Le préfet et le président du conseil général sont chargés d'élaborer le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Sont associés à l'élaboration du plan les collectivités territoriales, les groupements de collectivités et les personnes morales concernées, qui en auront fait la demande au préfet et au président du conseil général au moins trois mois avant le terme du plan en cours, ainsi que celles et ceux que le préfet et le président du conseil général auront désignés. Ces personnes morales sont notamment les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les bailleurs sociaux, les bailleurs privés, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage prévues par le code du travail.
Le préfet et le président du conseil général fixent les modalités de cette association qui peut s'exercer par voie de représentation des différentes catégories de personnes morales concernées au sens du deuxième alinéa ci-dessus.

Art. 3. - Le préfet et le président du conseil général soumettent, pour avis, le projet de plan :
1. Au conseil départemental de l'habitat ;
2. Au conseil départemental d'insertion ou, dans les départements d'outre-mer, à l'agence d'insertion ;
3. En région Ile-de-France, à la section de la conférence régionale du logement social mentionnée à l'article 11.
Ces avis sont rendus dans le délai d'un mois.
Au vu de ces avis, le préfet et le président du conseil général arrêtent le nouveau plan. Il est publié par le préfet au Recueil des actes administratifs de la préfecture et par le président du conseil général au Recueil des actes administratifs du département.

Art. 4. - Le nouveau plan doit être arrêté au plus tard au terme du plan en cours. A défaut, la durée de validité de ce dernier est prorogée jusqu'à ce que soit arrêté le nouveau plan et au plus pour une durée de six mois.
S'il n'a pas été arrêté à l'expiration du plan prorogé, le nouveau plan est arrêté par décision conjointe des ministres chargés du logement, des affaires sociales et des collectivités territoriales. Il est publié par le préfet au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Art. 5. - Le plan comporte :
1. Une analyse des besoins des personnes et familles mentionnées à l'article 1er en distinguant les situations de celles qui éprouvent des difficultés financières et les situations de celles qui éprouvent un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale ;
2. Une évaluation du nombre de ces personnes et familles ;
3. Les objectifs à atteindre pour assurer à ces personnes et familles la disposition durable d'un logement décent et indépendant, déterminés par bassin d'habitat ;
4. Les mesures permettant d'atteindre ces objectifs, notamment par la création de dispositifs de recherche ou d'aide à la recherche de logements adaptés aux besoins des personnes et familles mentionnées à l'article 1er, par la centralisation de leurs demandes de logement, par la création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de logements, par la mise en place d'aides financières et, lorsque les difficultés d'insertion sociale les rendent nécessaires, par des mesures d'accompagnement social spécifiques ;
5. Les conditions dans lesquelles une priorité est accordée aux personnes et aux familles sans aucun logement, ou menacées d'expulsion sans relogement, ou logées dans des taudis ou des habitations insalubres, précaires ou de fortune, ou hébergées ou logées temporairement, ainsi qu'à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés ;
6. Les dispositions prévues au chapitre 2 du présent décret en ce qui concerne le fonds de solidarité pour le logement, notamment celles relatives à ses aides et à son administration, son règlement intérieur, la désignation de son gestionnaire comptable et financier ou l'indication qu'il sera constitué un groupement d'intérêt public, les conditions dans lesquelles il est rendu compte par écrit au moins trimestriellement au comité de pilotage du plan et, le cas échéant, la liste des fonds locaux et associations habilités à octroyer ses aides ;
7. En tant que de besoin, les dispositions du plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri prévu à l'article 21 de la loi du 21 juillet 1994 susvisée ;
8. La composition du comité de pilotage du plan ;
9. La désignation des instances locales auxquelles est confiée, pour la durée du plan, la mission d'identifier les besoins des personnes et familles mentionnées à l'article 1er, et la délimitation de leur périmètre. Ces instances locales peuvent être les conférences intercommunales créées en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation ;
10. En tant que de besoin, les actions du plan dont la mise en oeuvre est confiée à ces instances locales ;
11. Les modalités d'information de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers ;
12. La durée de validité du plan, qui ne peut être inférieure à trois ans.
Section 2
Mise en oeuvre, bilan, évaluation et révision du plan

Art. 6. - Des conventions précisent les modalités de mise en oeuvre du plan et définissent annuellement les conditions de financement des dispositifs qu'il prévoit. Ces conventions sont conclues pour la durée du plan. Leurs stipulations financières sont révisées annuellement.
Des conventions spécifiques pour la mise en oeuvre du plan peuvent être passées entre les participants aux instances locales mentionnées au 9 de l'article 5.

Art. 7. - Un comité de pilotage, présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général, est chargé de suivre la mise en oeuvre du plan.
Il comprend au moins :
- un représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement ;
- un représentant des bailleurs ;
- un représentant des organismes payeurs des aides au logement ;
- un maire ou président d'une structure de coopération intercommunale compétente en matière d'urbanisme et de logement.
Les membres du comité sont désignés par le préfet et le président du conseil général. Ces derniers fixent les règles de fonctionnement du comité.

Art. 8. - Le comité de pilotage du plan établit le bilan d'exécution du plan, dans le délai de trois mois suivant la fin de chaque période annuelle d'exécution de ce dernier. Ce bilan analyse les résultats obtenus au regard des objectifs fixés par le plan en termes quantitatifs et qualitatifs. Il comporte un chapitre particulier relatif au fonds de solidarité pour le logement.
Le préfet et le président du conseil général transmettent le bilan au comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions, au conseil départemental de l'habitat et au conseil départemental d'insertion ou, dans les départements d'outre-mer, à l'agence d'insertion. En région Ile-de-France, le bilan est en outre transmis à la section de la conférence régionale du logement social mentionnée à l'article 11.
Si le bilan ne peut être établi dans le délai ci-dessus, le préfet en arrête un qu'il transmet assorti de l'avis du président du conseil général.

Art. 9. - Le comité de pilotage du plan établit l'évaluation des effets du plan trois mois au moins avant le terme de ce dernier.
Cette évaluation consiste en une estimation des effets du plan sur l'évolution du nombre et de la situation des personnes et familles mentionnées à l'article 1er et en une appréciation de la pertinence du plan au regard de l'objectif d'accès de ces personnes et familles à un logement décent et indépendant ou de leur maintien dans un tel logement.
Le préfet et le président du conseil général transmettent l'évaluation au comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions, au conseil départemental de l'habitat et au conseil départemental d'insertion ou, dans les départements d'outre-mer, à l'agence d'insertion. En région Ile-de-France, l'évaluation est en outre transmise à la section de la conférence régionale du logement social mentionnée à l'article 11.

Art. 10. - Le plan en cours peut être révisé, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter à plus de cinq ans la durée totale du plan.
La révision est engagée à l'initiative du préfet et du président du conseil général.
Le préfet et le président du conseil général établissent le projet de révision du plan. Ils le soumettent pour avis au comité de pilotage du plan. En région Ile-de-France, ils le soumettent pour avis à la section de la conférence régionale du logement social mentionnée à l'article 11, qui rend son avis dans le délai d'un mois.
Le préfet et le président du conseil général arrêtent le plan révisé qui fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 3.
Section 3
Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Art. 11. - En région Ile-de-France, une section de la conférence régionale du logement social prévue à l'article L. 441-1-6 du code de la construction et de l'habitation est chargée d'assurer la coordination et l'harmonisation des plans. A cette fin, elle est consultée sur les projets de plan et les projets de révision de plan, reçoit communication des bilans annuels et des évaluations et peut faire toutes propositions utiles pour assurer la coordination des plans départementaux, notamment en demandant au préfet et au président du conseil général la révision d'un plan.
La section est en outre chargée de délimiter les périmètres de compétence des instances locales mentionnées au 9 de l'article 5.
Sous la présidence du préfet de région, la section réunit le président du conseil régional, les préfets de département et les présidents de conseil général.
Chapitre II
Fonds de solidarité pour le logement

Art. 12. - Le fonds de solidarité pour le logement intervient sous forme d'aides aux personnes et familles en difficultés mentionnées à l'article 1er, de financement de mesures d'accompagnement social, de garanties financières accordées aux associations.
Le plan fixe les conditions et limites des interventions du fonds de solidarité pour le logement conformément aux dispositions du présent chapitre et dans le respect de la priorité mentionnée au 5 de l'article 5.

Art. 13. - Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement, mentionné au 6 de l'article 5 du présent décret, détermine les modalités de présentation et de dépôt du dossier de demande d'aide, les conditions d'instruction de la demande, ainsi que les modalités pratiques permettant d'assurer la confidentialité à l'égard des tiers.
Il détermine les conditions dans lesquelles les aides peuvent être versées en tiers payant.

Art. 14. - L'adresse à laquelle le fonds de solidarité pour le logement peut être saisi, notamment en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, est publiée par le préfet au Recueil des actes administratifs de la préfecture et par le président du conseil général au Recueil des actes administratifs du département. Il en va de même, le cas échéant, pour les fonds locaux et associations visés respectivement aux articles 53 et 54 du présent décret.
Section 1
Aides directes du fonds de solidarité pour le logement
aux personnes et familles en difficultés
Sous-section 1
Nature des aides

Art. 15. - Les aides accordées par le fonds de solidarité pour le logement en vue de permettre aux personnes et familles mentionnées à l'article 1er d'accéder à un logement locatif, sont :
- le cautionnement du paiement du loyer et des charges locatives ;
- les prêts et subventions en vue du paiement du dépôt de garantie, du premier loyer, des frais d'agence, ainsi que d'autres dépenses occasionnées par l'entrée dans un logement telles que les frais de déménagement, d'assurance locative, d'ouverture de compteur, d'achat de mobilier de première nécessité ;
- les prêts et subventions en vue du règlement de dettes locatives dont l'apurement conditionne l'accès à un nouveau logement, lorsque le fonds de solidarité pour le logement a été saisi de ces dettes dans les conditions fixées aux 3 à 5 de l'article 24.

Art. 16. - Les aides accordées par le fonds de solidarité pour le logement, en vue de permettre aux personnes et familles mentionnées à l'article 1er de se maintenir dans le logement locatif qu'elles occupent alors qu'elles se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer et des charges locatives, sont :
- les prêts et subventions en vue du règlement de dettes de loyer et de charges locatives et en vue du règlement de frais de procédure supportés par la personne ou la famille pour se maintenir dans le logement locatif ;
- le cautionnement du paiement du loyer et des charges locatives lorsque le fonds de solidarité pour le logement a été saisi dans les conditions fixées aux 3 à 5 de l'article 24.

Art. 17. - Les aides prévues aux articles 15 et 16 sont applicables qu'il s'agisse d'une location ou d'une sous-location, meublée ou non meublée, que le bailleur soit une personne physique ou morale.
Elles sont applicables à l'accès à un logement-foyer des personnes et familles remplissant les conditions de l'article 1er et à leur maintien dans un tel logement-foyer, les mots : « logement, bailleur, locataire, loyer et charges locatives » étant respectivement remplacés par les mots : « logement-foyer, gestionnaire, résident, redevance d'occupation ».
Elles sont applicables dans le cas d'un logement réquisitionné, les mots : « bailleur, locataire » étant respectivement remplacés par les mots : « attributaire, bénéficiaire ».

Art. 18. - Le fonds de solidarité pour le logement peut accorder des aides destinées à permettre aux personnes et familles mentionnées à l'article 1er de se maintenir dans le logement dont elles ont la propriété ou la jouissance alors qu'elles se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des charges collectives ou au remboursement d'emprunts contractés pour l'acquisition de ce logement. Ces aides sont définies par le plan et peuvent être :
- le cautionnement du paiement des charges collectives ;
- le cautionnement du remboursement des emprunts ;
- les prêts et subventions en vue du règlement de dettes de charges collectives ;
- les prêts et subventions en vue du règlement d'échéances d'emprunt impayées à leur terme.
Peuvent seuls obtenir ces aides les propriétaires occupants au sens du second alinéa de l'article L. 615-4-1 du code de la construction et de l'habitation. Leurs logements doivent être situés dans le périmètre :
- soit d'une zone urbaine sensible mentionnée au 3 de l'article 42 de la loi du 4 février 1995 susvisée ;
- soit d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat définie à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, limitée à un groupe d'immeubles bâtis en société d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot ou soumis au régime de la copropriété.
Quelle que soit la forme de l'aide, son remboursement au fonds de solidarité pour le logement est immédiatement exigible, comme en matière de contributions directes, en cas de mutation de lot de copropriété ou de cession de parts ou d'actions de sociétés intervenant dans les dix ans suivant l'obtention de l'aide.

Art. 19. - Les prêts prévus par la présente sous-section ne portent pas intérêt.
Sous-section 2
Conditions d'octroi des aides

Art. 20. - Aucune aide ne peut être octroyée si la personne ou famille ne satisfait pas aux critères d'éligibilité fixés par le plan.
Ces critères ne peuvent reposer que sur le niveau des ressources des personnes et familles ou sur l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent, notamment en ce qui concerne la situation familiale, les conditions d'existence, la situation financière, le montant de la dette locative ou des frais d'installation.
Pour l'application de ces dispositions, les ressources prises en compte comprennent l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer à l'exception de l'aide personnelle au logement, de l'allocation de logement, de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation d'éducation spéciale et ses compléments et des aides, allocations et prestations dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier.

Art. 21. - I. - Lorsque le logement ne remplit pas les conditions de salubrité prévues à l'article R. 831-13 du code de la sécurité sociale, l'aide à l'accès au logement est refusée et l'octroi de l'aide au maintien dans le logement peut être subordonné à l'engagement du bailleur de procéder aux travaux nécessaires pour respecter ces conditions de salubrité.
Dans les immeubles faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité en application des articles L. 26, 28, 38 ou 42 du code de la santé publique ou les immeubles frappés d'un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, l'aide à l'accès est refusée. Dans ces mêmes immeubles, l'aide au maintien est refusée ou subordonnée à l'engagement du bailleur d'effectuer, dans le délai imparti, les travaux qui lui ont été prescrits. A cette fin, les arrêtés d'insalubrité et de péril sont notifiés aux fonds de solidarité pour le logement.
II. - L'aide peut être refusée lorsque le niveau de loyer et des charges est tel que la part de dépense de logement restant, après déduction de l'aide personnelle au logement ou de l'allocation de logement, à la charge de la personne ou famille est incompatible avec sa situation financière.
III. - Lorsque l'aide est refusée en application de l'un des précédents alinéas, la personne ou famille est orientée vers les dispositifs de recherche ou d'aide à la recherche de logements prévus au 4 de l'article 5.
IV. - Lorsque le fonds de solidarité pour le logement a été saisi dans les conditions fixées aux 3 à 5 de l'article 24, l'octroi de l'aide peut être subordonné à l'adoption d'un plan d'apurement de la dette locative comportant au moins un abandon partiel de créance.

Art. 22. - L'octroi d'une aide à l'accès au logement ne peut être subordonné à une condition de résidence préalable dans le département.
L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à une contribution financière du bailleur au fonds de solidarité pour le logement.
Aucune participation aux frais de dossier ou d'instruction ne peut être exigée des personnes ou familles.
Sous-section 3
Procédure, instruction et décision

Art. 23. - Les aides du fonds de solidarité pour le logement peuvent être accordées soit directement par le fonds départemental, soit par l'intermédiaire de fonds locaux de solidarité pour le logement ou d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement de personnes défavorisées, régis respectivement par les articles 53 et 54 du présent décret.

Art. 24. - Le fonds de solidarité pour le logement, le fonds local ou l'association est saisi :
1. Par la personne ou la famille en difficultés ;
2. Avec l'accord de cette personne ou famille, par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation ;
3. Par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat en application de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation ;
4. Par l'organisme payeur de l'allocation logement en application, selon le cas, des articles D. 542-17, D. 542-22-1, D. 542-22-4, R. 831-11, R. 831-21-1 ou R. 831-21-4 du code de la sécurité sociale ;
5. Ou par le préfet qui reçoit notification d'une assignation aux fins de constat de résiliation du bail en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée.

Art. 25. - Toute demande fait l'objet d'une décision prise conformément aux dispositions du plan et de la présente section.

Art. 26. - La décision doit être notifiée au demandeur et, si elle n'est pas le demandeur, à la personne ou famille en difficultés, dans le délai de deux mois à compter du dépôt du dossier de la demande. Ce délai est ramené à un mois en cas de saisine après assignation aux fins de constat de résiliation de bail.
Toute décision de refus doit être motivée.
Section 2
Autres aides du fonds de solidarité pour le logement

Art. 27. - Le fonds de solidarité pour le logement finance des mesures d'accompagnement social lorsqu'elles sont nécessaires à l'installation ou au maintien dans un logement ou logement-foyer des personnes et familles remplissant les conditions de l'article 1er, qu'elles soient locataires, sous-locataires, bénéficiaires d'un logement réquisitionné, résidentes d'un logement-foyer, propriétaires de leur logement ou à la recherche d'un logement ou logement-foyer.
Ces mesures comprennent notamment l'accompagnement des ménages dans la recherche d'un logement et l'enquête sociale sur les ménages menacés d'expulsion.
Ces mesures donnent lieu à l'établissement de conventions conclues avec les organismes ou associations qui les mettent en oeuvre. Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent être partie à ces conventions.
Ces conventions précisent le caractère individuel ou collectif des mesures, prévoient leurs conditions d'évaluation et les modalités selon lesquelles le bailleur dont des locataires ont bénéficié de ces mesures est associé à cette évaluation.

Art. 28. - Le fonds de solidarité pour le logement peut accorder une garantie financière aux associations qui mettent un logement à la disposition des personnes et familles mentionnées à l'article 1er ou qui leur accordent une garantie.
Section 3
Administration des fonds de solidarité pour le logement
constitués sous la forme d'un groupement d'intérêt public

Art. 29. - Lorsque le plan le prévoit, il peut être constitué, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public auquel sont applicables les dispositions de la présente section.
Le groupement a exclusivement pour objet :
- d'administrer le fonds de solidarité pour le logement ;
- et, uniquement en tant que mandataire, de mettre en oeuvre d'autres mesures du plan déterminées par ce dernier.
La convention portant constitution du groupement doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des affaires sociales. Elle est approuvée par le préfet.
La convention prend effet et le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la publication de l'arrêté d'approbation de la convention au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Cette publication mentionne en outre :
- la dénomination et l'objet du groupement ;
- l'identité de ses membres ;
- son siège social ;
- l'indication que le groupement est géré selon les règles de la comptabilité publique ou selon celles du droit privé ;
- le terme du groupement.

Art. 30. - Le groupement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat qui s'exerce dans les conditions fixées par le titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé.

Art. 31. - I. - Le conseil d'administration du groupement est présidé alternativement, par périodes annuelles, par le préfet et par le président du conseil général. Les autres administrateurs sont désignés par la convention prévue à l'article 29, qui fixe également les conditions de leur remplacement. L'Etat et le département disposent conjointement de la majorité des voix.
II. - Le conseil d'administration administre le fonds de solidarité pour le logement conformément aux dispositions du plan et du présent chapitre.
A cette fin, il est notamment compétent pour :
1. Statuer sur les demandes d'aide du fonds de solidarité pour le logement après les avoir instruites ;
2. Prendre les décisions en matière d'accompagnement social lié au logement et de garantie financière des associations ;
3. Prendre toutes décisions afférentes à l'exécution des contrats auxquels donnent lieu les aides du fonds de solidarité pour le logement, notamment l'octroi de délais, la remise gracieuse et l'action en justice ;
4. Adopter les modèles de contrats auxquels donnent lieu les aides du fonds de solidarité pour le logement ;
5. En tenant compte de la priorité mentionnée au 5 de l'article 5, répartir les disponibilités financières du fonds de solidarité pour le logement en fonction des emplois prévus par le plan ;
6. Le cas échéant, fixer les dotations attribuées aux fonds locaux habilités par le plan à octroyer tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement, fixer la composition des instances compétentes au sein de ces fonds locaux pour statuer sur les demandes d'aide après les avoir instruites, et fixer les conditions dans lesquelles les personnes responsables des fonds locaux lui rendent compte, au moins trimestriellement, de l'instruction des demandes d'aide et des décisions prises ;
7. Le cas échéant, fixer les dotations attribuées aux associations habilitées par le plan à octroyer tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement, fixer la composition des instances compétentes au sein de ces associations pour statuer sur les demandes d'aide après les avoir instruites, fixer les conditions dans lesquelles les associations lui rendent compte, au moins trimestriellement, de l'instruction des demandes d'aide et des décisions prises, et fixer le modèle des documents financiers et comptables mensuels qu'elles sont tenues de lui transmettre ;
8. Adopter le budget et présenter les comptes annuels à l'approbation de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration rend compte par écrit au moins trimestriellement des activités du fonds de solidarité pour le logement au comité de pilotage du plan.

Art. 32. - Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie des attributions mentionnées aux 1 à 3 du II de l'article 31 à des commissions départementales ou locales dont il fixe la composition et la compétence géographique. Ces commissions peuvent être les instances locales mentionnées au 9 de l'article 5.
Il peut déléguer tout ou partie de ces mêmes attributions à la personne ou à l'autorité qu'il désigne afin de statuer dans les cas d'urgence, notamment lorsque la demande concerne une personne ou famille sans aucun logement ou logée dans un taudis ou une habitation insalubre, précaire ou de fortune.
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de l'instruction des demandes aux commissions, organismes ou services qu'il désigne.

Art. 33. - L'assemblée générale du groupement fixe les règles de constitution des provisions et approuve les comptes annuels.

Art. 34. - Le groupement ne peut recruter de personnel propre. Ces dispositions ne font, toutefois, pas obstacle à la reprise, par le groupement, des contrats de travail des personnels propres du groupement qui avait été chargé, dans le même département, d'assurer la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement en application de l'article 6 du décret no 90-794 du 7 septembre 1990 portant application, en ce qui concerne les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

Art. 35. - Le groupement ne peut emprunter.

Art. 36. - Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les parties contractantes du groupement ont fait le choix de la gestion publique ou lorsque le groupement n'est constitué que de personnes morales de droit public.
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est assurée selon les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable. Le plan comptable du groupement, conforme au plan comptable général, est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement, du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des affaires sociales, après avis du Conseil national de la comptabilité.
Les comptes annuels du groupement comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe. Un état des cautionnements et garanties consentis est annexé au bilan. L'arrêté interministériel prévu au précédent alinéa fixe le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à faire figurer dans l'annexe.
Le résultat de l'exercice est inscrit en report à nouveau.
L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
Le directeur du groupement est l'ordonnateur des dépenses et recettes du groupement. Il tient une comptabilité d'engagement des dépenses.
Les dispositions du décret du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics sont applicables au groupement.

Art. 37. - Dans les cas mentionnés à l'article 36, le budget du groupement est divisé en chapitres et articles dans des conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint des ministres mentionnés au deuxième alinéa de cet article . Le budget est voté par chapitre ou, si le conseil d'administration en décide ainsi, par article .
L'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile.
Dans le cas où le budget du groupement n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur est en droit, avec l'accord du contrôleur d'Etat, jusqu'à l'adoption de ce budget et au plus tard jusqu'au 30 avril, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses dans la limite du tiers de celles inscrites au budget de l'année précédente. L'agent comptable est en droit de recouvrer ces recettes et de payer ces dépenses. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption.

Art. 38. - Les dispositions du présent article sont applicables dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article 36.
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit privé. Le plan comptable du groupement, conforme au plan comptable général, est homologué par arrêté interministériel dans les conditions fixées par les articles 3 et 5 de la loi du 6 avril 1998 susvisée.
Les comptes annuels du groupement comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe. Un état des cautionnements et garanties consentis est annexé au bilan. L'arrêté interministériel prévu au précédent alinéa fixe le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à faire figurer dans l'annexe.
L'exercice comptable coïncide avec l'année civile.
Le résultat de l'exercice est inscrit en report à nouveau.
Le groupement ne peut déléguer sa gestion comptable et financière qu'à une caisse d'allocations familiales et par une convention de mandat dont le contenu est fixé à l'article 52.
Lorsqu'il n'a pas délégué sa gestion comptable et financière, le groupement désigne au moins un commissaire aux comptes et un suppléant selon les modalités fixées à l'article 27 de la loi du 1er mars 1984 susvisée. Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues audit article .

Art. 39. - Le groupement reçoit les financements de l'Etat et du département et les participations volontaires.
Le groupement ouvre un compte au Trésor où il dépose tous ses fonds. Les excédents de trésorerie du groupement ne peuvent être placés qu'en valeurs du Trésor ou en valeurs garanties par l'Etat. Les produits financiers sont inscrits en recettes du groupement.

Art. 40. - Les contrats auxquels donnent lieu les aides du fonds de solidarité pour le logement sont conclus au nom du groupement. Toutefois, les conventions relatives aux mesures d'accompagnement social sont conclues aux noms du groupement de l'Etat et du département.

Art. 41. - Toute prorogation du terme du groupement ne peut intervenir que par la conclusion d'une convention de prorogation qui doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des affaires sociales. Elle est approuvée par arrêté du préfet.
La convention de prorogation ne prend effet que si l'arrêté qui l'approuve est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture antérieurement au terme du groupement. A ce terme, les personnes non signataires de la convention de prorogation cessent d'être membres du groupement.
Cette publication mentionne en outre :
- la dénomination et l'objet du groupement ;
- l'identité de ses membres ;
- son siège social ;
- l'indication que le groupement est géré selon les règles de la comptabilité publique ou selon celles du droit privé ;
- le nouveau terme du groupement.

Art. 42. - Le groupement prend fin :
- par l'échéance de son terme, le cas échéant prorogé conformément aux dispositions de l'article 41 ;
- par la dissolution anticipée décidée par l'assemblée générale.
Le groupement qui a pris fin est mis en liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci au Recueil des actes administatifs de la préfecture.
L'assemblée générale nomme le liquidateur.
Mention de la mise en liquidation et du nom du liquidateur est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le liquidateur représente le groupement en liquidation. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et payer les créanciers.

Art. 43. - Si un nouveau groupement doté de la personnalité morale n'a pas été constitué lorsque le groupement constituant le fonds de solidarité pour le logement prend fin, le fonds de solidarité pour le logement est administré conformément aux dispositions de la section 4 sous réserve des dispositions suivantes.
Le préfet et le président du conseil général exercent les attributions du comité directeur prévu à l'article 45 jusqu'à ce que ce comité soit installé.
L'Etat et le département exercent les attributions du gestionnaire comptable et financier du fonds de solidarité pour le logement jusqu'à ce que la convention prévue à l'article 52 soit conclue.
Sur demande du préfet et du président du conseil général, le liquidateur du groupement qui a pris fin peut consentir une avance remboursable de trésorerie au fonds de solidarité pour le logement.
Section 4
Administration des fonds de solidarité pour le logement autres que ceux constitués sous la forme d'un groupement d'intérêt public

Art. 44. - Les dispositions de la présente section sont applicables dans le cas où le fonds de solidarité pour le logement n'est pas constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public.

Art. 45. - Le plan fixe les règles de composition du comité directeur du fonds de solidarité pour le logement.
Ce comité comprend au maximum quinze membres, dont au moins le préfet, le président du conseil général, un maire et un représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement. Le préfet et le président du conseil général désignent les membres du comité directeur.
Sauf disposition contraire du plan, le comité directeur est présidé par le préfet et le président du conseil général.

Art. 46. - Le comité directeur administre le fonds de solidarité pour le logement conformément aux dispositions du plan et du présent chapitre.
A cette fin, il est notamment compétent pour :
1. Statuer sur les demandes d'aide du fonds de solidarité pour le logement après les avoir instruites ;
2. Prendre les décisions en matière d'accompagnement social lié au logement et de garantie financière des associations ;
3. Prendre toutes décisions afférentes à l'exécution des contrats auxquels donnent lieu des aides du fonds de solidarité pour le logement, notamment l'octroi de délais, la remise gracieuse et l'action en justice ;
4. Adopter les modèles de contrats auxquels donnent lieu les aides du fonds de solidarité pour le logement ;
5. En tenant compte de la priorité mentionnée au 5 de l'article 5, répartir les disponibilités financières du fonds de solidarité pour le logement en fonction des emplois prévus par le plan ;
6. Le cas échéant, fixer les dotations attribuées aux fonds locaux habilités par le plan à octroyer tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement, fixer la composition des instances compétentes au sein de ces fonds locaux pour statuer sur les demandes d'aide après les avoir instruites, et fixer les conditions dans lesquelles les personnes responsables des fonds locaux lui rendent compte, au moins trimestriellement, de l'instruction des demandes d'aide et des décisions prises ;
7. Le cas échéant, fixer les dotations attribuées aux associations habilitées par le plan à octroyer tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement, fixer la composition des instances compétentes au sein des ces associations pour statuer sur les demandes d'aide après les avoir instruites, fixer les conditions dans lesquelles les associations lui rendent compte, au moins trimestriellement, de l'instruction des demandes d'aide et des décisions prises, et fixer le modèle des documents financiers et comptables mensuels qu'elles sont tenues de lui transmettre ;
8. Adopter le budget ;
9. Fixer les règles de constitution des provisions et approuver les comptes annuels.
Le comité directeur rend compte par écrit au moins trimestriellement des activités du fonds de solidarité pour le logement au comité de pilotage du plan.

Art. 47. - Le comité directeur peut déléguer tout ou partie des attributions mentionnées aux 1 à 3 de l'article 46 à des commissions départementales ou locales dont il fixe la composition et le périmètre. Ces commissions peuvent être les instances locales mentionnées au 9 de l'article 5. Il peut déléguer tout ou partie de ces mêmes attributions à la personne ou à l'autorité qu'il désigne afin de statuer dans les cas d'urgence, notamment lorsque la demande concerne une personne ou famille sans aucun logement ou logée dans un taudis ou une habitation insalubre, précaire ou de fortune.
Le comité directeur peut déléguer tout ou partie de l'instruction des demandes aux commissions, organismes ou services qu'il désigne.

Art. 48. - La comptabilité des opérations du fonds de solidarité pour le logement est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit privé et selon le plan comptable approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des affaires sociales, après avis du Conseil national de la comptabilité.
Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe. Un état des cautionnements et garanties consentis est annexé au bilan. L'arrêté interministériel prévu au précédent alinéa fixe le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à faire figurer dans l'annexe.
L'exercice comptable coïncide avec l'année civile.
Le résultat de l'exercice est inscrit en report à nouveau.
La comptabilité des opérations du fonds de solidarité pour le logement est tenue par le gestionnaire comptable et financier et est distincte de celle de ce dernier.

Art. 49. - Le plan désigne la personne morale chargée d'assurer la gestion comptable et financière du fonds de solidarité pour le logement.
Le gestionnaire comptable et financier est soit une caisse d'allocations familiales, soit une association agréée.
L'agrément est accordé par le préfet en raison de la compétence particulière en matière comptable et financière et des moyens techniques et humains de l'association. Il ne peut être délivré qu'à une association qui établit chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe selon les modalités prévues à l'article 29 bis de la loi du 1er mars 1984 susvisée, et qui a désigné au moins un commissaire aux comptes et un suppléant selon les modalités fixées au même article . Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues audit article . Sa mission s'étend aux comptes et à la gestion du fonds de solidarité pour le logement tenus par l'association.

Art. 50. - Le gestionnaire comptable et financier reçoit les financements de l'Etat et du département et les participations volontaires.
Il ouvre un compte au Trésor au nom du fonds de solidarité pour le logement où il dépose tous les fonds de ce dernier. Les excédents de trésorerie ne peuvent être placés qu'en valeurs du Trésor ou en valeurs garanties par l'Etat. Les produits financiers sont inscrits en recettes du fonds de solidarité pour le logement.

Art. 51. - Les contrats auxquels donnent lieu les aides du fonds de solidarité pour le logement sont conclus au nom de l'Etat et du département agissant conjointement.

Art. 52. - L'Etat et le département passent une convention de mandat avec la personne morale désignée par le plan comme gestionnaire comptable et financier du fonds de solidarité pour le logement.
Cette convention fixe la mission et la rémunération du gestionnaire, les délais d'exécution des tâches confiées, la durée et les conditions de reconduction et de résiliation de la convention.
La mission du gestionnaire porte sur les opérations du fonds de solidarité pour le logement que ce dernier réalise directement ou par l'intermédiaire d'un fonds local. Elle ne peut porter sur les opérations du fonds de solidarité pour le logement réalisées par l'intermédiaire d'une association.
Cette mission comporte au moins :
1. L'ouverture d'un compte au Trésor ;
2. L'encaissement des financements de l'Etat et du département et des participations volontaires ;
3. Le recouvrement de toutes créances du fonds de solidarité pour le logement, à l'exception de celles prévues au dernier alinéa de l'article 18, et la saisine pour décision du comité directeur en cas de difficultés persistantes de recouvrement ;
4. Les paiements afférents aux aides et activités du fonds de solidarité pour le logement, dans la limite des fonds en caisse ;
5. La gestion des contrats de prêts et de cautionnement, y compris le signalement des impayés, des mises en jeu de caution et de tous incidents apparaissant lors de la gestion des contrats, et la saisine pour décision du comité directeur en cas de difficultés persistantes ;
6. Le placement des fonds ;
7. La tenue de la comptabilité ;
8. La production de documents financiers et comptables mensuels selon le modèle déterminé par la convention.
Cette mission peut en outre comporter notamment le concours du gestionnaire à l'établissement du budget, l'établissement des contrats auxquels donnent lieu les aides du fonds de solidarité pour le logement, la signature de ces contrats par délégation du préfet et du président du conseil général, l'assistance à l'Etat et au département en matière contentieuse.
La convention doit prévoir les cas dans lesquels les paiements sont faits en urgence.
Section 5
Dispositions particulières aux fonds locaux et aux associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement de personnes défavorisées

Art. 53. - Le plan arrête la liste des fonds locaux qu'il habilite à octroyer tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement.
Le comité directeur du fonds de solidarité pour le logement ou le conseil d'administration du groupement fixe la composition des instances compétentes au sein de ces fonds locaux pour statuer sur les demandes d'aide après les avoir instruites. Ces instances peuvent être les instances locales mentionnées au 9 de l'article 5.
La comptabilité des opérations du fonds de solidarité pour le logement réalisées par l'intermédiaire d'un fonds local est tenue, selon le cas, par le gestionnaire comptable et financier du fonds de solidarité pour le logement ou par le groupement d'intérêt public.

Art. 54. - Le plan arrête la liste des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement de personnes défavorisées, qu'il habilite à octroyer tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement.
Le gestionnaire comptable et financier du fonds de solidarité pour le logement ne peut en faire partie.
Le comité directeur du fonds de solidarité pour le logement ou le conseil d'administration du groupement fixe la composition des instances compétentes au sein de ces associations pour statuer sur les demandes d'aide après les avoir instruites.
La comptabilité des opérations du fonds de solidarité pour le logement réalisées par l'intermédiaire d'une association est tenue par cette association selon les règles et le plan comptable prévus à l'article 48. Cette comptabilité est distincte de celle de l'association. L'association établit en outre les comptes annuels prévus au même article .
Chapitre III
Dispositions finales

Art. 55. - Il est inséré dans le code de la construction et de l'habitation, après l'article R. 362-5, un article R. 362-5-1 rédigé comme suit :
« Art. R. 362-5-1. - Le conseil départemental de l'habitat émet un avis sur le projet de plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
« Il reçoit communication des bilans annuels et évaluations périodiques de ce plan et en délibère. »

Art. 56. - Le décret du 7 novembre 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le second alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 6-1 de la loi no 90-446 du 31 mai 1990 modifiée relative à la mise en oeuvre du droit au logement. »
II. - L'article 2 bis est abrogé.

Art. 57. - Le décret no 90-794 du 7 septembre 1990 portant application, en ce qui concerne les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est abrogé.

Art. 58. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 octobre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Dominique Gillot
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter