J.O. 1 du 1 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SANH0424352D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;

Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment l'article 33 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 novembre 2004 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 24 novembre 2004 ;

Vu l'avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 1er décembre 2004 ;

Vu l'avis de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif en date du 6 décembre 2004 ;

Vu l'avis de la Fédération de l'hospitalisation privée en date du 7 décembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article R. 162-41 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. R. 162-41. - Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, le montant de l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2. »

Article 2


Après l'article R. 162-41 du code de la sécurité sociale, il est inséré six articles ainsi rédigés :

« Art. R. 162-41-1. - Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-41, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6, les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-3 dans le respect de l'objectif quantifié national fixé en application des dispositions de l'article L. 162-22-2.

« Le taux de l'évolution moyenne nationale des tarifs des prestations mentionné au 1° du I de l'article L. 162-22-3 est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants :

« 1° De l'état provisoire et de l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;

« 2° Des prévisions d'évolution de l'activité des établissements de santé au titre de l'année en cours ;

« 3° De l'évaluation des charges des établissements et de leur situation financière ;

« 4° De l'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;

« 5° Des changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés.

« Art. R. 162-41-2. - En vue de réduire les inégalités tarifaires entre les régions, les taux de l'évolution moyenne des tarifs des prestations de chaque région mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-3 peuvent être modulés par rapport au taux de l'évolution moyenne nationale des tarifs des prestations, pour tenir compte de l'activité des établissements de la région appréciée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique et des besoins de santé de la population.

« Pour les disciplines pour lesquelles les données mentionnées à l'article L. 6113-7 susvisé ne sont pas disponibles, le taux de l'évolution moyenne des tarifs des prestations de chacune de ces disciplines peut être modulé selon les régions, en tenant compte de l'écart entre le tarif moyen régional de la discipline considérée et le tarif moyen national.

« Il peut également être tenu compte, lors de la modulation interrégionale, d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations.

« Lorsque des mesures tarifaires ont été prises pour certaines activités médicales en application du 1° du I de l'article L. 162-22-3, le taux de l'évolution moyenne des tarifs des prestations de chaque région est majoré ou diminué du coefficient affecté au taux d'évolution correspondant à ces mesures.

« La somme des taux de l'évolution moyenne dans chaque région des tarifs des prestations afférents à une activité médicale, pondérés de la part des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés pour cette activité dans l'ensemble des établissements de la région considérée, pour le dernier exercice connu, dans le total des charges supportées par ces régimes au titre des soins dispensés pour cette activité, corrigées de l'effet des changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ne doit pas excéder le taux de l'évolution moyenne nationale.

« Art. R. 162-41-3. - Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-41-1, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, après avis des représentants dans la région des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6, les règles générales de modulation et les critères d'évolution des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 162-22-4.

« L'arrêté du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation ainsi que les avenants tarifaires pris pour son application sont tenus de respecter les taux de l'évolution moyenne dans la région des tarifs des prestations.

« La somme des taux de l'évolution tarifaire moyenne des établissements de la région fixés en application des dispositions de l'article L. 162-22-4, pondérés de la part des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie dans l'établissement considéré, pour le dernier exercice connu, dans le total des charges supportées par ces régimes au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie dans les établissements de santé privés de la région, corrigées de l'effet des changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ne doit pas excéder le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de la région. Le taux de l'évolution tarifaire moyenne de chaque établissement correspond à la somme des taux d'évolution des tarifs de chacune des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 de l'établissement considéré, pondérés par la part des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans l'établissement pour cette prestation dans le total des charges supportées par ces régimes au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie dans cet établissement au cours du dernier exercice connu.

« Art. R. 162-41-4. - Le montant des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, et sa répartition par région, établissement et nature d'activité, est communiqué par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à l'Etat, aux agences régionales de l'hospitalisation ainsi qu'aux organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6, au plus tard le 31 mai pour l'état définitif des charges de l'année précédente et l'état des charges du premier trimestre de l'année en cours, et le 31 décembre pour l'état provisoire des charges de l'année. Chaque fois que l'Etat en fait la demande, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés lui communique le dernier état des charges connu.

« Le montant s'apprécie à partir de la consolidation par les organismes nationaux dont relèvent les caisses mentionnées à l'article L. 174-18 des versements de ces caisses aux établissements de santé privés au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie. La consolidation des données nationales issues des différents régimes d'assurance maladie s'effectue sous la responsabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ce constat peut également être effectué par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à partir des données fournies par le système national d'information interrégimes de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 161-28-1. Les données obtenues sont complétées par le montant des prestations restant à payer au titre des soins dispensés au cours de l'exercice considéré et correspondant à la valeur estimative des bordereaux de facturation non encore reçus, ou reçus mais non encore liquidés, ou liquidés mais non encore payés, à la clôture de cet exercice.

« Art. R. 162-41-5. - En application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 162-22-3, les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 peuvent être modifiés par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Art. R. 162-41-6. - Les tarifs de responsabilité mentionnés au II de l'article L. 162-22-5 sont fixés par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation à un taux qui ne peut être inférieur à 50 % ni supérieur à 75 % de la moyenne des tarifs applicables dans la région aux établissements de même nature ayant conclu un contrat d'objectifs et de moyens ou, le cas échéant, celle des tarifs applicables dans une autre région. »

Article 3


Les articles R. 162-42 et R. 162-42-1 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

« Art. R. 162-42. - Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, le montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-9 et le montant de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13.

« Art. R. 162-42-1. - Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-42, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 dans le respect de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-9.

« Les tarifs nationaux des prestations et les montants des forfaits annuels sont déterminés en tenant compte notamment des éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 162-41-1 et de l'impact de l'application des coefficients géographiques à l'activité des établissements des zones concernées.

« Pour le calcul des tarifs nationaux des prestations, il est également tenu compte du coût des prestations établi sur un échantillon représentatif d'établissements.

« Pour le calcul du coefficient géographique, il est notamment tenu compte des surcoûts immobiliers, salariaux et fiscaux constatés dans certaines zones géographiques, ainsi que des charges spécifiques aux départements insulaires et d'outre-mer liées à l'éloignement et à l'isolement, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations des établissements des zones concernées. Ces zones sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

Article 4


Après l'article R. 162-42-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré six articles ainsi rédigés :

« Art. R. 162-42-2. - Le suivi des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6, et de leur répartition par région, établissement, nature d'activité et prestation d'hospitalisation, est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article R. 162-41-4.

« Art. R. 162-42-3. - Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-42, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, le montant des dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aides à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-22-13 et la part de ces dotations affectée à l'ensemble des missions d'intérêt général ou à une ou plusieurs de ses missions ainsi que les critères d'attribution aux établissements. Lorsque le projet de décision des ministres est différent de la recommandation du conseil de l'hospitalisation, ce projet est soumis pour avis aux organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés.

« Art. R. 162-42-4. - Dans un délai de quinze jours suivant la publication des arrêtés mentionnés aux articles R. 162-42-1 et R. 162-42-3, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, pour chaque établissement, d'une part le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 et, d'autre part le montant annuel de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 dans le respect de sa dotation régionale.

« Art. R. 162-42-5. - En application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 162-22-10, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 peuvent être modifiés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Art. R. 162-42-6. - Les tarifs de responsabilité mentionnés au IV de l'article L. 162-22-10 sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur recommandation du conseil de l'hospitalisation.

« Art. R. 162-42-7. - La liste des spécialités pharmaceutiques et les conditions de prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur recommandation du conseil de l'hospitalisation. »

Article 5


I. - Au chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale :

1° La section III est rétablie, elle est intitulée « Forfait journalier » et comprend les articles R. 174-2 et R. 174-3 qui deviennent respectivement les articles R. 174-5 et R. 174-5-1 ;

2° La section I est intitulée « Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et de l'article L. 162-22-6 et à l'article L. 162-22-16 ». Elle comprend trois sous-sections : la sous-section 1 « Dotation annuelle de financement » qui comprend les articles R. 174-1 à R. 174-2, la sous-section 2 « Frais d'hospitalisation afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie » et la sous-section 3 « Dispositions diverses » qui comprend l'article R. 174-1-8 lequel devient R. 174-4.

II. - L'article R. 174-2 est ainsi rédigé :

« Art. R. 174-2. - Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, le montant de l'objectif de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1.

Dans un délai de quinze jours suivant la publication de cet arrêté, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les dotations régionales mentionnées au même article . »

Article 6


Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er janvier 2005 sous réserve, pour 2005, des dispositions prévues aux I et V ci-dessous.

I. - Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale applicables aux établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du même code sont d'abord calculés à partir des données d'activité de ces établissements de santé, valorisées aux tarifs pour l'année 2003 des prestations mentionnés à l'article L. 162-22-5 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 décembre 2003 susvisée, actualisés du taux d'évolution moyen national pour 2004 mentionné à l'article L. 162-22-3 du même code, hors mesures tarifaires spécifiques prises pour certaines activités médicales sur le fondement du même article . Il est également tenu compte de l'application à l'activité des établissements concernés du coefficient géographique et du coefficient de haute technicité respectivement mentionnés au 3° de l'article L. 162-22-10 du même code et au IV de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée ainsi que des mesures tarifaires spécifiques mentionnées ci-dessus. Ces tarifs sont ensuite corrigés en fonction des éléments mentionnés à l'article R. 162-42-1 du même code.

Les données d'activité des établissements sont établies selon les modalités suivantes :

- pour les prestations qui sont établies à partir de la classification des séjours issue des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, à partir des informations mentionnées aux mêmes articles pour 2002 ;

- pour les autres prestations, sur la base des données de facturation 2003.

II. - Pour la détermination des coefficients de transition moyens régionaux mentionnés à l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, le produit des données d'activité des établissements concernés de la région, valorisées aux tarifs des prestations de ces mêmes établissements pour 2004, est d'abord rapporté au produit des données d'activité valorisées aux tarifs nationaux des prestations calculés conformément aux dispositions du I, affectés du coefficient géographique et du coefficient de haute technicité respectivement mentionnés au 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et au IV de l'article 33 susmentionné. La valeur de chacun des rapports ainsi déterminés est ensuite modulée de sorte que son écart à 1 soit réduit, cette modulation pouvant être d'autant plus importante que l'écart initial à 1 est important.

Pour le calcul des coefficients de transition moyens régionaux, il n'est pas tenu compte des prestations d'hospitalisation dont le tarif est identique, en 2004, pour l'ensemble des établissements.

La moyenne des coefficients de transition moyens régionaux pondérée par les données d'activité des établissements de la région valorisées aux tarifs nationaux des prestations calculés conformément aux dispositions de l'article 1er, est égale à 1.

Les données d'activité des établissements sont établies conformément aux dispositions du 2e alinéa du I.

III. - Pour la détermination du coefficient de transition de chaque établissement mentionné à l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, le produit des données d'activité, valorisées aux tarifs des prestations de l'établissement pour 2004, est d'abord rapporté au produit des mêmes données d'activité valorisées aux tarifs nationaux des prestations calculés conformément aux dispositions du I, affectés du coefficient géographique et du coefficient de haute technicité respectivement mentionnés au 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et au IV de l'article 33 susmentionné. La valeur du rapport ainsi déterminé est ensuite modulée, dans le respect de l'écart maximum mentionné au IV de l'article 33 susmentionné, de sorte que son écart à 1 soit réduit. L'écart maximum détermine les valeurs minimale et maximale du coefficient de transition de chacun des établissements de la région.

La moyenne des coefficients de transition des établissements de la région pondérée par leurs données d'activité valorisées aux tarifs nationaux des prestations calculés conformément aux dispositions du I, est égale au coefficient moyen régional.

Les données d'activité des établissements sont établies conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I.

Pour le calcul du coefficient de transition, il n'est pas tenu compte des prestations d'hospitalisation dont le tarif est identique, en 2004, pour l'ensemble des établissements et auxquelles ce coefficient ne s'applique pas.

IV. - Le coefficient de haute technicité mentionné au IV de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée est déterminé en rapportant le produit des données d'activité mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique pour 2002, valorisées aux tarifs des prestations de l'établissement pour 2004, au produit de ces mêmes données d'activité, valorisées aux mêmes tarifs déduction faite des produits relatifs au classement en chirurgie à soins particulièrement coûteux. Les produits relatifs au classement en chirurgie à soins particulièrement coûteux sont déterminés à partir de la différence entre le produit de l'activité réalisée en 2002 dans les lits classés en chirurgie à soins particulièrement coûteux, à l'exception de celle réalisée dans des lits bénéficiant d'un tarif spécifique de soins hautement coûteux en chirurgie, valorisée aux tarifs des prestations des lits classés de cet établissement pour 2004 et le produit de cette même activité valorisée aux tarifs des prestations des lits de chirurgie non classés de cet établissement pour 2004.

Pour les établissements ayant bénéficié d'un classement ou d'une évolution du nombre de lits classés entre le 31 décembre 2002 et le 1er janvier 2005, le coefficient est calculé en tenant compte également de la différence entre, dans le cas d'une évolution, le produit moyen par lit classé de l'établissement ou, dans le cas d'un établissement nouvellement classé, le produit moyen par lit classé des établissements de la région ayant la même activité et le produit moyen par lit de chirurgie non classé de l'établissement.

Ce coefficient ne s'applique qu'aux tarifs des prestations établies à partir des données d'activité mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.

V. - Le montant total et les montants régionaux des dotations annuelles complémentaires mentionnés au C du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée sont déterminés à partir de la différence entre d'une part le montant, pour l'année 2004, des charges d'exploitation afférentes aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie diminué du montant des charges couvertes, à compter de l'année 2005, par la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, par un remboursement en sus des tarifs de prestations en application de l'article L. 162-22-7 du même code et par les forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 du même code et, d'autre part le montant, pour 2004, des recettes de groupes 2 et 3 définies à l'article R. 714-3-12 du code de la santé publique afférentes aux mêmes activités. Ces montants sont corrigés en fonction des éléments mentionnés aux 1° à 3° du B du I de l'article 7 et affectés d'un taux d'évolution établi dans le respect du taux d'évolution de l'objectif des dépenses d'assurance maladie.

Article 7


I. - A. - Pour les années 2005 à 2012, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-1, les éléments suivants :

1° La fraction du tarif des prestations d'hospitalisation mentionnée au 1° du A du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée ;

2° Le montant total et les montants régionaux des dotations annuelles complémentaires mentionnés respectivement au 1° du A et au C du V du même article ;

3° La valeur des coefficients de transition moyens régionaux et les écarts maximum entre les tarifs nationaux et les tarifs des établissements de la région après application des coefficients de transition mentionnés au premier alinéa du IV du même article .

B. - Le montant total et les montants régionaux des dotations annuelles complémentaires mentionnés au C du V de l'article 33 susmentionné sont fixés chaque année en fonction d'un taux d'évolution établi par référence au taux d'évolution de l'objectif de dépenses mentionnés à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale appliqué au montant des dotations de l'année précédente, corrigé le cas échéant des éléments suivants :

1° L'évolution de la fraction mentionnée au A du V de l'article 33 susmentionné ;

2° Les conséquences financières des modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisés ;

3° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation de l'assuré ;

4° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives au financement des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.

II. - Les règles générales de modulation des coefficients de transition mentionnés au deuxième alinéa du IV de l'article 33 susmentionné sont arrêtées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-4.

Le coefficient de transition de chaque établissement est modulé, dans le respect des écarts maximums fixés en application du IV de l'article 33 susmentionné, de sorte que, chaque année, son écart à 1 soit réduit, pour atteindre cette valeur au plus tard en 2012.

La moyenne des coefficients de transition des établissements de la région pondérée par leurs données d'activité valorisées aux tarifs nationaux des prestations est égale au coefficient moyen régional. Pour chaque établissement, l'écart entre le coefficient de transition et la valeur 1 doit avoir été réduit d'au moins 50 % en 2008. »

Article 8


I. - Au 2° de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, le mot « Traitements » est remplacé par les mots « Transports liés aux traitements ».

II. - A l'article R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale, après les mots « transports sanitaires terrestres » sont insérés les mots « mentionnés aux 2° à 5° de l'article R. 322-10 ».

Article 9


Il est inséré après l'article R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale, un article R. 322-10-7 ainsi rédigé :

« Art. R. 322-10-7. - Le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres mentionnés au 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins, dans la limite de 150 kilomètres.

Au-delà de cette limite, la prise en charge est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, donné après avis du contrôle médical qui vérifie notamment que les soins ne peuvent pas être dispensés dans une structure de soins située dans la limite de distance mentionnée à l'alinéa précédent. L'absence de réponse dans un délai de 15 jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.

En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis. »

Article 10


A l'article R. 322-11 du code de la sécurité sociale, les mots « et R. 322-10-6 » sont remplacés par les mots « , R. 322-10-6 et R. 322-10-7 ».

Article 11


Les articles R. 162-21, R. 162-25, R. 162-37 et R. 615-51 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Article 12


Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau