J.O. 12 du 15 janvier 2005
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Arrêté du 6 janvier 2005 fixant les conditions de dépouillement du vote aux élections des membres des chambres de métiers et de l'artisanat
NOR : PMEA0520001A
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le code professionnel local maintenu en vigueur en Alsace et en Moselle par la loi du 1er juin 1924 ;
Vu le décret no 99-433 du 27 mai 1999 modifié relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés,
Arrête :
Article 1
La commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes dans les conditions fixées à l'article 30 du décret du 27 mai 1999 susvisé.Article 2
Lorsque le décompte des plis d'acheminement des votes est effectué par voie électronique, la liste électorale, constituant la liste d'émargement, fait l'objet d'un traitement automatisé d'informations à caractère personnel permettant de relier l'électeur à la liste électorale par lecture optique d'un code à barres apposé sur le pli d'acheminement du vote.Article 3
Le code à barres est imprimé sur l'enveloppe d'acheminement des votes afin de le rendre indissociable de son support. Il contient les informations destinées à identifier l'électeur dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 27 mai 1999 susvisé.Article 4
La liste d'émargement ne comporte que l'identité des électeurs, conformément aux données figurant sur la liste électorale tenue dans les conditions fixées à l'article 10 du décret susvisé, ainsi que la mention attestant la participation au vote de l'électeur, à l'exclusion de toute autre information.
La liste d'émargement doit être enregistrée sur un support scellé, non réinscriptible, rendant ainsi son contenu inaltérable et probant.Article 5
Les décomptes doivent faire l'objet d'une édition sécurisée pour être portés au procès-verbal de l'élection. Le système de décompte électronique doit être bloqué après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission d'organisation des élections, de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le décompte. La procédure de décompte des émargements doit pouvoir être déroulée de nouveau.
Un test du système de décompte électronique doit être organisé par la commission des opérations électorales avant l'ouverture du scrutin afin de constater la présence du dispositif de scellement, le bon fonctionnement des lecteurs et des machines ainsi que la remise à zéro du compteur des voix.Article 6
Le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 janvier 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des entreprises commerciales,
artisanales et de services,
J.-C. Martin