J.O. Numéro 122 du 29 Mai 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07943

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Décret no 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection


NOR : ECOX9900037D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu le code de l'artisanat ;
Vu le code électoral ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13 et R. 610-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 133-2 et le titre Ier du livre IV ;
Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, notamment ses articles 1er, 10 et 11, modifiée par la loi no 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article 19-I ;
Vu le décret no 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, notamment ses articles 7 et 19 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
TITRE Ier
COMPOSITION

Art. 1er. - I. - Chaque chambre de métiers est constituée de trente-six membres répartis entre deux collèges :
1o Le collège des activités comprend vingt-quatre membres répartis en quatre catégories qui regroupent les activités figurant en annexe au présent décret :
1. Alimentation ;
2. Bâtiment ;
3. Fabrication ;
4. Services.
Lors de chaque renouvellement des chambres de métiers, la répartition des sièges est arrêtée par le préfet à partir de la liste du répertoire des métiers transmise par la chambre des métiers. Deux sièges sont attribués à chaque catégorie et les seize sièges restants sont attribués proportionnellement au nombre de personnes physiques et morales immatriculées au répertoire des métiers de la chambre de métiers dans la catégorie correspondante au 31 décembre de l'année précédant le renouvellement ; cette répartition se fait suivant la règle du plus fort reste.
2o Le collège des organisations professionnelles comprend douze membres.
II. - A l'article 15 du code de l'artisanat, les mots : « ou des compagnons » sont supprimés.

Art. 2. - Les membres des chambres de métiers sont élus pour cinq ans et sont rééligibles. Ils sont renouvelés intégralement.
Les membres titulaires du collège des activités dont le siège devient vacant sont remplacés par des suppléants. Les membres titulaires du collège des organisations professionnelles sont remplacés par les suivants de liste.
Lorsque la chambre de métiers est réduite de plus de la moitié de ses membres, il est procédé à son renouvellement dans un délai de trois mois. Il n'est procédé à aucune élection dans l'année qui précède le renouvellement général des chambres de métiers.

Art. 3. - I. - Les membres du collège des activités sont élus au scrutin majoritaire à un tour, chaque électeur votant dans la catégorie à laquelle il appartient. Le bulletin de vote comporte au plus autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le moins âgé est élu.
II. - Les membres du collège des organisations professionnelles sont élus au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, par l'ensemble des électeurs.
La répartition des sièges se fait selon la méthode de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation de chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Art. 4. - Les élections en vue du renouvellement quinquennal des chambres de métiers ont lieu le troisième mercredi de novembre.
Toutefois, cette date peut être reportée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat sans que la durée du report soit supérieure à deux mois. La durée des mandats en cours des membres des chambres des métiers est prorogée jusqu'à la date ainsi fixée.
TITRE II
ELECTORAT ET ELIGIBILITE

A. - Electorat

Art. 5. - Ont la qualité d'électeur les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers de la chambre de métiers ainsi que les conjoints mentionnés à ce répertoire à la date d'ouverture de la période de révision prévue à l'article 10.
Les personnes de nationalité française doivent remplir les conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel. Les ressortissants étrangers, âgés de dix-huit ans accomplis, doivent jouir de leurs droits civils et politiques. Ces personnes ne doivent pas avoir fait l'objet de condamnations qui, si elles avaient été prononcées par une juridiction française, feraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.

B. - Eligibilité

Art. 6. - Sont éligibles les électeurs qui remplissent en outre les conditions suivantes :
I. - Les personnes physiques doivent être de nationalité française ou ressortissantes des autres Etats membres de l'Union européenne ;
Elles ne peuvent être élues ou réélues si elles sont âgées de soixante-cinq ans révolus le jour de l'élection. Lorsqu'ils atteignent cet âge en cours de mandat, les membres de la chambre de métiers poursuivent leur mandat jusqu'au renouvellement suivant.
II. - Les chefs d'entreprise, les conjoints des chefs d'entreprise et les dirigeants sociaux des personnes morales doivent en outre être immatriculés ou mentionnés au répertoire des métiers de la chambre de métiers depuis au moins deux ans à la date d'ouverture de la période de révision prévue à l'article 10. Toutefois, l'interruption temporaire de l'immatriculation, pour raison de santé médicalement certifiée ou à la suite d'une vente suivie d'un rachat permettant une reprise d'activités ou de démarches en vue de ce rachat, ne fait pas obstacle à l'éligibilité. Dans ce cas, cette interruption ne doit pas être supérieure à un an.
III. - Les personnes physiques et les personnes morales doivent être à jour de leurs cotisations fiscales et sociales ou avoir constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme responsable du recouvrement de l'une ou l'autre de ces cotisations.

Art. 7. - Deux personnes qui exercent dans la même entreprise ne peuvent être simultanément membres de la même chambre de métiers.
Au cas où elles rempliraient toutes les deux les conditions pour être proclamées élues au collège des activités, seule est proclamée élue celle qui a obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, la moins âgée est élue.
Lorsque deux personnes qui exercent dans la même entreprise ont été élues à des collèges différents, la moins âgée peut seule être proclamée élue. Le siège ainsi laissé libre par l'autre est attribué au candidat le mieux placé après elle ou au suivant de liste.

C. - Incompatibilités

Art. 8. - Les fonctions de membre d'une chambre de métiers sont incompatibles avec tout emploi salarié autre que celui de chef d'entreprise dans une entreprise artisanale.
TITRE III
REVISION DE LA LISTE ELECTORALE ET CANDIDATURES

A. - Liste électorale

Art. 9. - La liste des électeurs aux chambres de métiers est révisée à l'occasion de chaque renouvellement des chambres de métiers.
Si les circonstances l'exigent, le ministre chargé de l'artisanat peut prescrire la révision totale ou partielle de la liste électorale concernée, par arrêté publié au Journal officiel de la République française. L'arrêté fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision pour la chambre de métiers concernée. Dans ce cas, le délai de convocation des électeurs prévu à l'article 24 est porté à trois mois.

Art. 10. - La liste électorale est dressée par la chambre de métiers le 31 mai de l'année de l'élection ; lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste électorale est arrêtée le jour ouvrable précédent.
Cette liste est établie par catégories telles qu'elles sont définies à l'article 1er du présent décret, et par commune ou par arrondissement lorsqu'une commune est divisée en arrondissements.
Doivent figurer sur la liste les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession de l'électeur et en outre :
1o Pour les personnes physiques, l'adresse de l'entreprise et leur numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;
2o Pour les conjoints, l'adresse de l'entreprise et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers sous lequel ils sont mentionnés ;
3o Pour les personnes morales, l'adresse de la société, son numéro d'immatriculation au répertoire des métiers et le nom des dirigeants sociaux mentionnés à ce répertoire.
Dans un délai de dix jours suivant la date fixée au présent article , le président de la chambre de métiers transmet la liste électorale à la commission de révision de la liste électorale prévue à l'article 11.

Art. 11. - La commission de révision de la liste électorale, instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre de métiers, est chargée de vérifier la conformité de la liste avec les immatriculations et les mentions du répertoire des métiers tenu par la chambre de métiers dans un délai de dix jours à compter de sa saisine par la chambre de métiers.
La commission est également chargée d'établir, au plus tard à la date prévue à l'article 16, une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues à l'article 10 pour chaque électeur.
Cette commission est composée :
1o D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
2o D'un représentant du préfet ;
3o Du président de la chambre de métiers ou son représentant ;
4o D'un électeur désigné par le préfet.
Le secrétariat de la commission est assuré par la chambre de métiers.
La commission statue à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 12. - La liste électorale, modifiée le cas échéant par la commission de révision, est établie en triple exemplaire et signée par tous les membres présents de la commission. Un exemplaire de la liste ainsi qu'un compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision sont adressés par le président de la commission au préfet et au président de la chambre de métiers au plus tard à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 11.
Si le préfet ou le cas échéant le sous-préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer les opérations de la commission au tribunal administratif qui statue dans les trois jours et fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites.

Art. 13. - Dans les cinq jours qui suivent la date de réception de la liste électorale, le cas échéant refaite après annulation des opérations par le tribunal administratif, le préfet par voie d'affiches apposées à la préfecture, ou le cas échéant à la sous-préfecture du siège de la chambre de métiers, au siège de la chambre, dans les mairies et le cas échéant les mairies d'arrondissement, avise les électeurs du dépôt de la liste électorale et de la possibilité de la consulter pendant une durée de dix jours dans les locaux de la préfecture ou de la sous-préfecture.
Tout intéressé est autorisé à prendre communication et copie de la liste électorale à ses frais à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cette disposition est punie de peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.

Art. 14. - Pendant la période de publicité de la liste électorale et pendant les cinq jours qui la suivent, la liste électorale peut être contestée par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance.
Le même droit est ouvert au préfet et au sous-préfet d'arrondissement.
Ces réclamations sont soumises aux prescriptions des articles L. 25 à L. 27 du code électoral.
Le recours et le pourvoi en cassation sont formés dans les conditions prévues aux articles R. 13 à R. 15-7 du code électoral.

Art. 15. - La liste électorale rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires, est adressée le 15 septembre au plus tard, en trois exemplaires, au préfet, ou le cas échéant au sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre, par le président de la commission de révision.
Elle est accompagnée d'un procès-verbal signé par les membres de la commission présents.

Art. 16. - Au plus tard le 30 septembre précédant la date de l'élection, le préfet ou le cas échéant le sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre arrête la liste générale des électeurs, après avoir vérifié qu'il a été procédé à toutes les rectifications ordonnées.

Art. 17. - Le tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur la liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle, avoir été radiées de cette liste sans observation des formalités prévues par l'article L. 25 du code électoral, ou avoir été classées dans une catégorie à laquelle elles n'appartiennent pas.

B. - Candidatures

Art. 18. - Nul ne peut présenter simultanément sa candidature au collège des activités et au collège des organisations professionnelles.
Nul ne peut être candidat dans une autre catégorie que celle à laquelle il appartient.
Nul ne peut figurer sur plus d'une déclaration de candidature.
Les candidatures qui ne se conforment pas à ces règles sont irrecevables. En cas de candidatures multiples, seule la première des candidatures déposée est recevable.
La déclaration de candidature doit indiquer le nom et le prénom du candidat, l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, et le cas échéant la catégorie d'activité au titre de laquelle la candidature est présentée. Elle comprend également le numéro d'inscription sur la liste électorale et la nationalité du candidat. Cette déclaration doit comporter les mêmes indications pour la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège.
A peine d'irrecevabilité de sa candidature, chaque candidat présente à l'appui de sa déclaration de candidature une attestation par laquelle il certifie sur l'honneur que lui-même ou son entreprise est à jour de ses cotisations fiscales et sociales ou a constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme responsable du recouvrement de l'une ou l'autre de ces cotisations.

Art. 19. - Les déclarations de candidature aux catégories du collège des activités résultent d'un document écrit, signé par le candidat et déposé à la préfecture. Cette déclaration doit être accompagnée de l'acceptation écrite du suppléant.
Ces déclarations de candidature sont recevables, selon les modalités complémentaires fixées par arrêté préfectoral, jusqu'au trentième jour précédant celui du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions fixées par le présent décret sont enregistrées et immédiatement affichées à la préfecture, le cas échéant à la sous-préfecture du siège de la chambre et à la chambre de métiers.
Il est délivré récépissé de ce dépôt de candidature.
Aucun retrait de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour les dépôts.

Art. 20. - A peine d'irrecevabilité de leur liste, les candidats au collège des organisations professionnelles sont présentés par les organisations syndicales du secteur des métiers justifiant de leur existence légale et de la régularité de leur fonctionnement, pour l'année précédant celle du renouvellement, dans le ressort de la chambre de métiers par la production de leurs statuts, du nom des personnes chargées de leur administration ou de leur direction, de leur budget et de comptes rendus des réunions de leurs instances statutaires. Ces organisations doivent en outre justifier de leur affiliation à une confédération ou à une fédération du secteur des métiers reconnue comme représentative sur le plan national dans les conditions prévues à l'article 21.
Sont irrecevables les listes présentées par les organisations syndicales qui ne comportent pas autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.
Ces listes sont déposées à la préfecture dans le délai prévu à l'article 19 par un mandataire désigné par la ou les organisations syndicales et ayant qualité d'électeur à la chambre de métiers. Ces listes doivent être accompagnées des déclarations de candidatures.
Les déclarations de candidature remplissant les conditions fixées par le présent article et l'article 18 sont enregistrées et immédiatement affichées à la préfecture, le cas échéant à la sous-préfecture du siège de la chambre, et à la chambre de métiers.
Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de dépôt de la liste de candidats. Aucun retrait de liste ou changement de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats. Toutefois, en cas de décès de l'un des candidats après la date limite de dépôt, il est remplacé jusqu'à la veille du jour du scrutin par un nouveau candidat dont le nom est communiqué par le mandataire de la liste.

Art. 21. - Les confédérations et fédérations du secteur des métiers pour être reconnues représentatives sur le plan national doivent satisfaire aux conditions posées par l'article L. 133-2 du code du travail et être en outre représentées par des syndicats dans trente départements.
La liste des confédérations et fédérations bénéficiant de cette reconnaissance est fixée à l'occasion de chaque renouvellement des chambres de métiers par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et publiée au Journal officiel de la République française.
Pour être inscrites sur cette liste, les confédérations et fédérations du secteur des métiers doivent présenter, le 31 mai au plus tard de l'année de l'élection, une demande au ministre chargé de l'artisanat. Cette demande, dont il est délivré récépissé, doit être accompagnée de la justification du caractère représentatif, au sens du présent article , des organisations et de la régularité de leur fonctionnement.
Les organisations professionnelles sont informées d'avoir à déposer leur demande d'inscription sur la liste par un avis publié au Journal officiel de la République française au moins quinze jours avant la date ci-dessus fixée.

Art. 22. - En cas de refus d'enregistrement, le candidat ou le mandataire de la liste dispose d'un délai de quarante-huit heures pour se pourvoir devant le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours courant à compter du dépôt de la requête.
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration doit être enregistrée.
La décision du tribunal ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
TITRE IV
OPERATIONS ELECTORALES

Art. 23. - Le droit de vote est exercé par correspondance et au plus tard le jour des élections, le cachet de la poste faisant foi. Ses modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Chaque électeur dispose de deux suffrages ; le premier pour élire les représentants de sa catégorie, le deuxième pour élire les représentants au collège des organisations professionnelles.
Sous peine de nullité, chaque électeur place son attestation d'inscription sur la liste électorale prévue à l'article 11, dûment signée par lui, dans l'enveloppe d'expédition de vote par correspondance.

Art. 24. - Le préfet convoque les électeurs par arrêté publié et affiché au plus tard le trente-cinquième jour avant la date des élections.
L'arrêté fixe le siège de la commission d'organisation des élections ainsi que le nombre de sièges à pourvoir pour chacune des catégories du collège des activités prévues à l'article 1er.

Art. 25. - Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre de métiers au plus tard vingt-cinq jours avant la date du scrutin. Elle est composée :
1o D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
2o D'un représentant du préfet ;
3o D'un membre de la chambre de métiers désigné par le président de cette chambre pour les attributions visées au 1o et au 5o de l'article 26 ;
4o D'un agent désigné par le directeur de La Poste du département pour les attributions visées aux 1o et 2o de l'article 26.
Le secrétariat de la commission est assuré par le représentant du préfet.
La commission statue à la majorité. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Les candidats ou leurs mandataires et les mandataires des listes peuvent assister aux travaux de la commission.

Art. 26. - La commission d'organisation des élections se réunit sur convocation de son président. Elle est chargée :
1o D'expédier aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote des candidats de leur catégorie et du collège des organisations professionnelles ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance ;
2o De réceptionner les votes ;
3o De dépouiller et de recenser les votes ;
4o De proclamer les résultats ;
5o De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats.

Art. 27. - Pour permettre à la commission d'organisation des élections de procéder à l'expédition du matériel électoral, chaque candidat ou son mandataire ou le mandataire de chaque liste doit lui remettre, vingt-cinq jours au moins avant la date du scrutin, une quantité de bulletins de vote au moins égale au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou son collège, ainsi qu'une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs. En cas de circulaires communes à plusieurs candidats ou à plusieurs listes, la quantité remise doit permettre l'envoi d'un exemplaire à tous les électeurs inscrits des catégories concernées ou du collège des organisations professionnelles.
Pour être acceptés par la commission, les bulletins et circulaires doivent répondre aux conditions de format, de libellé et d'impression fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
La commission n'assure pas l'envoi des documents remis postérieurement à la date ci-dessus mentionnée.

Art. 28. - Le préfet adresse à la commission, au moins vingt-cinq jours avant le scrutin, les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote ainsi que les enveloppes permettant le vote par correspondance.
La commission adresse ces documents aux électeurs vingt jours avant le scrutin. Chaque électeur reçoit, outre les bulletins de vote et les circulaires, deux enveloppes électorales, l'une pour le vote dans sa catégorie, la seconde pour le vote au collège des organisations professionnelles, ainsi qu'une enveloppe d'expédition et l'attestation d'inscription sur la liste électorale prévue à l'article 11.
A cet envoi est jointe une notice indiquant les modalités du scrutin, l'adresse de la préfecture, ou le cas échéant de la sous-préfecture du siège de la chambre, et la date d'élection qui est la date limite d'expédition des votes, ainsi que le nombre de sièges à pourvoir dans chaque catégorie pour l'élection des membres du collège des activités.

Art. 29. - Les enveloppes contenant les votes sont adressées à la préfecture ou, le cas échéant, à la sous-préfecture du siège de la chambre de métiers, qui en dresse un état récapitulatif.
TITRE V
RECENSEMENT DES VOTES ET PROCLAMATION
DES RESULTATS

Art. 30. - I. - Le septième jour suivant le jour de l'élection, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes, en séance publique, et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence.
Le jour du dépouillement, deux urnes sont mises en place par le président de la commission d'organisation des élections, l'une destinée à recevoir le vote pour le collège des activités, la seconde destinée à recevoir le vote pour le collège des organisations professionnelles.
La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif mentionné à l'article 29. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections.
La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi ; le président constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature en face du nom de l'électeur sur chacune des deux copies de la liste électorale certifiées par le préfet, qui constituent les listes d'émargement. Pour le vote au collège des activités, le président vérifie que le vote émis correspond à la catégorie dont relève l'électeur. Un membre de la commission introduit ensuite chaque pli de vote dans l'urne correspondante.
II. - La commission d'organisation des élections procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes au collège des activités et après vérification du nombre des enveloppes par catégorie, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le recensement des votes est effectué dans les formes décrites aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.
La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie du collège des activités et attribue les sièges conformément aux règles figurant au I de l'article 3 ci-dessus.
La commission procède ensuite à l'ouverture de l'urne contenant les votes au collège des organisations professionnelles et effectue les mêmes opérations pour le recensement des votes à ce collège.
Elle détermine le quotient électoral pour le collège des organisations professionnelles et calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste. Elle attribue les sièges en tenant compte de l'ordre de présentation.

Art. 31. - La commission proclame en public les résultats des élections des deux collèges.
Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission et signé par le président et les membres de celle-ci.
La liste d'émargement et le procès-verbal des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet ou le cas échéant au sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre de métiers. Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours.
Le préfet, ou le cas échéant le sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre de métiers, transmet dans les trois jours une copie certifiée conforme du procès-verbal au ministre chargé de l'artisanat et au secrétariat de la chambre de métiers.

Art. 32. - Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, L. 118-3, premier alinéa, et R. 119, R. 120, R. 121-1 et R. 122 du code électoral.
Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats.
L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 228, R. 229 et R. 230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions de droit commun.

Art. 33. - Lorsque l'annulation d'une élection est devenue irrévocable, les électeurs sont convoqués à nouveau par le préfet dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Si les circonstances l'exigent, ce délai peut être prolongé par arrêté préfectoral.
Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.
Si l'annulation intervient dans les douze mois qui précèdent la date de renouvellement général, il n'est procédé à aucune élection complémentaire.

Art. 34. - Les candidats et les listes de candidats qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés par les électeurs de leur catégorie pour le collège des activités ou par les électeurs au collège des organisations professionnelles ont droit au remboursement de leurs frais de propagande.
La commission d'organisation des élections statue sur les demandes de remboursements dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Art. 35. - Les frais de propagande mentionnés à l'article 34 et les autres frais occasionnés par les élections en application du présent décret sont à la charge des chambres de métiers.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 36. - I. - Le présent décret est applicable à compter du prochain renouvellement des chambres de métiers dont la date sera fixée en application du second alinéa de l'article 4. En conséquence tous les mandats en cours des membres des chambres de métiers prendront fin à la date d'installation des membres qui seront proclamés élus le septième jour suivant le jour de l'élection.
II. - A titre transitoire :
1o La répartition des sièges entre chaque catégorie du collège des activités, prévue à l'article 1er du présent décret, est arrêtée par le préfet le 25 juin 1999 ;
2o La liste électorale, établie conformément aux dispositions des articles 10 à 16, est dressée par la chambre de métiers à une date fixée par arrêté du préfet permettant de saisir la commission de révision de la liste électorale, prévue à l'article 11, au plus tard le 25 juin 1999.
Le délai de transmission de la liste électorale au préfet ou au sous-préfet et au président de la chambre de métiers par le président de la commission de révision, prévu au premier alinéa de l'article 12, est ramené à cinq jours.
La période d'affichage et de publication de la liste électorale, prévue à l'article 13, prend fin le 3 septembre 1999, date à laquelle la liste électorale pourra être contestée devant le tribunal d'instance conformément aux dispositions prévues à l'article 14.
La liste électorale rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires, en application de l'article 15, est adressée par le président de la commission de révision au préfet ou le cas échéant au sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre au plus tard le 4 octobre 1999.
Au plus tard le 11 octobre 1999, le préfet ou le cas échéant le sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre arrête la liste générale des électeurs dans les conditions prévues à l'article 16 ;
3o La date limite de demande d'inscription sur la liste des confédérations et des fédérations du secteur des métiers reconnues représentatives présentée par ces organisations au ministre chargé de l'artisanat, prévue à l'article 21, est fixée dans l'avis qui sera publié au Journal officiel de la République française dans le délai de quinze jours à compter de la publication du présent décret.
III. - Les dispositions prévues au I de l'article 6 relatives à la condition d'âge de soixante-cinq ans sont applicables après le premier renouvellement général effectué en application du présent décret.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 37. - Sont abrogés :
- l'article 16 du code de l'artisanat ;
- le décret no 59-1315 du 19 novembre 1959 relatif à la composition des chambres de métiers et à l'élection à ces chambres, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
- le décret no 71-782 du 16 septembre 1971 modifiant le décret no 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres de métiers ;
- les articles 5 à 9 du décret no 73-409 du 23 mars 1973 portant, dans les départements de la Martinique et de la Réunion, modification du régime de l'artisanat, introduction du répertoire des métiers et modification du régime des chambres de métiers ;
- les articles 3 à 5 du décret no 73-410 du 23 mars 1973 créant la chambre de métiers de la Guadeloupe ; à l'article 2 du même décret, les mots : « sous réserve des dispositions transitoires prévues au présent décret » sont supprimés ;
- les articles 3, 4, 7 à 11 du décret no 75-938 du 7 octobre 1975 créant la chambre de métiers de la Guyane, modifié par le décret no 85-309 du 6 mars 1985 ;
- les articles 2 à 6 du décret no 76-595 du 30 juin 1976 relatif à la création des chambres de métiers de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
- le décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers, modifié par le décret no 95-308 du 21 mars 1995 ;
- le décret du 1er septembre 1998 prorogeant des mandats des membres des chambres des métiers, à compter du 24 novembre 1999.

Art. 38. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret


A N N E X E
REPARTITION PAR CATEGORIE DES ACTIVITES RELEVANT DE L'ARTISANAT AVEC LEUR CORRESPONDANCE DANS LES CODES DE LA NOMENCLATURE D'ACTIVITES FRANÇAISES (NAF)
Alimentation
Boulangerie-pâtisserie, biscotterie-biscuiterie, pâtisserie de conservation (sauf terminaux de cuisson), 15.8 A à D/15.8 F.
Transformation de viande, boucherie, charcuterie, 15.1/52.2 C ; 52.6 D partiel : commerce de détail de viandes et produits à base de viandes sur éventaires et marchés.
Conservation et transformation des produits de la mer, poissonnerie, 15.2/52.2 E ; 52.6 D partiel : commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques sur éventaires et marchés.
Fabrication de produits laitiers, 15.5 A à D.
Fabrication de glaces et sorbets, chocolaterie et confiserie 15.5 F/15.8 K.
Conservation et transformation de fruits et légumes, 15.3.
Autres transformations de produits alimentaires (sauf activités agricoles et vinification), 15.4/15.6/15.7/15.8 H/15.8 M à V/15.9.
Bâtiment
Préparation des sites et terrassement, 45.1 A/45.1 B.
Maçonnerie et autres travaux de construction, 45.2 A à F/45.2 N à V.
Couverture, plomberie, chauffage, 45.2 J à L/45.3 E/45.3 F.
Menuiserie, serrurerie, 45.4 C/45.4 D.
Travaux d'isolation, 45.3 C/45.3 H.
Aménagement, agencement et finition, 45.4 A/45.4 F à M.
Location avec opérateurs de matériel de construction, 45.5.
Travaux sous-marins de forage, 45.1 D.
Activités artisanales extractives, 10.3/14 ; 13.2 Z partiel : orpaillage.
Fabrication
Transformation des fibres, tissage, ennoblissement, 17.1/17.2/17.3.
Fabrication d'articles textiles, notamment par les couturières, les tailleurs et les modistes ; autres fabrications du textile et de la maille, 17.4/17.5/17.6/17.7/18.2.
Fabrication de vêtements en cuir et fourrure, 18.1/18.3.
Travail du cuir et fabrication de chaussures, 19.
Fabrication et réparation d'articles d'horlogerie et bijouterie, 33.5/36.2.
Fabrication d'instruments de musique, 36.3.
Fabrication d'articles de sport, de jeux et de jouets, 36.4/36.5.
Fabrication et réparation de meubles, 36.1 (sauf 36.1 K).
Travail du bois, du papier et du carton, 20/21.
Imprimerie (sauf journaux), reliure et reproduction d'enregistrements, 22.2 C/22.2 E/22.2 G/22.2 J/22.3.
Travail du verre et des céramiques, 26.1 à 3.
Fabrication de matériel agricole, de machines et d'équipements et de matériel de transport, 29/34/35.
Fabrication et réparation de machines et appareils électriques, d'équipements de radio, de télévision et de communication, fabrication de machines de bureau et de matériel informatique, 30/31/32.
Fabrication d'instruments médicaux, de précision et d'optique, 33.1 à 3 ; 33.4 A partiel : fabrication de lunettes sauf verres ; 33.4 B : fabrication d'instruments d'optique et de matériel photographique.
Transformation de matières nucléaires, 23.3.
Fabrication et transformation des métaux ; produits chimiques (sauf principes actifs, sang et médicaments), caoutchouc, matières plastiques et matériaux de construction, 24 (sauf 24.4 A, à l'exclusion de la fabrication d'édulcorants de synthèse, et 24.4 C)/25/26.4 à 8/27/28.
Taxidermie, 36.6 E partiel.
Autres fabrications diverses (sauf taxidermie), 36.6 A/36.6 C/36.6 E.
Récupération, 37.
Travaux d'installation d'antennes et d'installation électrique, 45.3 A-A/45.3 A-B.
Services
Réparation automobile 50.2 ; 50.4 partiel : entretien et réparation de motocycles.
Cordonnerie et réparation d'articles personnels et domestiques, 52.7.
Entretien et réparation de machines de bureau et de matériel informatique, 72.5.
Blanchisserie et pressing (sauf libre-service), 93.0 A/93.0 B.
Coiffure, 93.0 D.
Soins de beauté, 93.0 E.
Réparation d'objets d'art, 36.1 K/92.3 A partiel.
Finition et restauration de meubles, dorure, encadrement, 36.1K.
Spectacle de marionnettes, 92.3 J partiel.
Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales, 52.4 X/52.6 E partiel.
Travaux photographiques, 74.8 A/74.8 B.
Etalage, décoration, 74.8 K partiel.
Taxis et transports de voyageurs par voitures de remise, 60.2 E.
Ambulances, 85.1 J.
Contrôle technique, 74.3 A.
Déménagement, 60.2 N.
Pose d'affiches, travaux à façon, conditionnement à façon, 74.4 A partiel ; 74.8 D ; 74.8 F partiel : travaux à façon, à l'exclusion des services de traduction et de domiciliation.
Ramonage, nettoyage, entretien de fosses septiques et désinsectisation, 74.7 ; 90.0 A partiel.
Maréchalerie, 92.7 C partiel.
Embaumement, soins mortuaires, 93.0 G partiel.
Toilettage d'animaux de compagnie, 93.0 N partiel.