Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 19 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne modifié, notamment son article 20 ;
Vu la convention sur les relations consulaires signée à Vienne le 24 avril 1963 ;
Vu la décision du 19 décembre 1995 des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil de l'Union européenne, concernant la protection des citoyens de l'Union européenne par les représentations diplomatiques et consulaires (1) ;
Vu la décision du 19 décembre 1995 des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil de l'Union européenne, concernant les mesures d'application de la décision concernant la protection des citoyens de l'Union européenne par les représentations diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 76-548 du 16 juin 1976 modifié relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires,
Décrète :
Art. 1er. - Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne bénéficient de la protection consulaire de la France, telle qu'elle s'exerce à l'égard des citoyens français, si, sur le territoire où ils se trouvent, il n'existe :
- ni représentation permanente accessible ;
- ni consul honoraire accessible et compétent,
de leur propre Etat membre ou d'un autre Etat les représentant d'une manière permanente.
Art. 2. - La protection consulaire visée à l'article 1er comprend :
- l'assistance en cas de décès ;
- l'assistance en cas d'accident ou de maladie graves ;
- l'assistance en cas d'arrestation ou de détention ;
- l'assistance aux victimes de violences ;
- l'aide et le rapatriement des citoyens de l'Union européenne en difficulté.
Art. 3. - Sauf en cas d'extrême urgence, aucune avance, aide pécuniaire ou dépense ne peut être octroyée ou engagée en faveur d'un citoyen de l'Union européenne sans l'autorisation des autorités compétentes de l'Etat membre dont il a la nationalité, donnée soit par le ministre des affaires étrangères, soit par la mission diplomatique la plus proche.
A moins que les autorités de l'Etat membre dont le demandeur a la nationalité ne renoncent expressément à cette exigence, le demandeur doit s'engager à rembourser l'intégralité de l'avance ou de l'aide pécuniaire, ainsi que les droits et frais éventuellement liés à ces prestations.
L'engagement de rembourser est consigné dans un document faisant obligation au demandeur en difficulté de rembourser au gouvernement de l'Etat membre dont il a la nationalité les dépenses engagées pour lui ou la somme d'argent qui lui a été versée, augmentées des droits et frais éventuellement liés à ces prestations.
Le gouvernement de l'Etat membre dont le demandeur a la nationalité rembourse tous les frais selon le calendrier et les modalités définis dans l'autorisation visée au premier alinéa du présent article . Cette autorisation mentionne à cet effet que l'Etat membre dont le demandeur a la nationalité effectue un virement en euros au profit de la trésorerie générale pour l'étranger dès réception des pièces justifiant des dépenses engagées pour assurer la protection consulaire de l'un de ses ressortissants en vue de rembourser l'avance effectuée à son profit par l'Etat français. Les pièces précitées sont transmises aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné par le ministère des affaires étrangères.
Art. 4. - Le présent décret est d'application dès l'entrée en vigueur de la décision des représentants des gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil de l'Union européenne du 19 décembre 1995.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2002.
(1) Cette décision a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes no L 314 du 28 décembre 1995, page 73.