J.O. 269 du 19 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1227 du 17 novembre 2004 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi de l'arsenic et de ses composés, du colorant bleu, du pentabromodiphényléther et de l'octabromodiphényléther et modifiant le décret n° 92-1074 du 2 octobre 1992


NOR : DEVP0420046D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 2003/2 /CE de la Commission du 6 janvier 2003 relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de l'arsenic (dixième adaptation au progrès technique de la directive 76/769 /CEE du Conseil) ;

Vu la directive 2003/3 /CE de la Commission du 6 janvier 2003 concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du « colorant bleu » (douzième adaptation au progrès technique de la directive 76/769 /CEE du Conseil) ;

Vu la directive 2003/11 /CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 portant vingt-quatrième modification de la directive 76/769 /CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (pentabromodiphényléther, octabromodiphényléther) ;

Vu la directive 2004/98 /CE de la Commission du 30 septembre 2004 modifiant la directive 76/769 /CEE du Conseil en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du pentabromodiphényléther dans les systèmes d'évacuation d'urgence pour les avions, en vue d'adapter son annexe I au progrès technique ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 à L. 521-16 et L. 541-1 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 5132-1 et R. 5150 à R. 5170 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 231-6 et L. 231-7 ;

Vu le décret no 53-578 du 20 mai 1953 relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, modifié notamment par le décret no 96-197 du 11 mars 1996 ;

Vu le décret no 92-1074 du 2 octobre 1992 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination de certaines substances et préparations dangereuses, modifié par le décret no 2002-506 du 12 avril 2002 et le décret no 2003-879 du 8 septembre 2003 ;

Vu le décret no 2003-866 du 9 septembre 2003 relatif aux colorants azoïques dans les articles en tissu et en cuir en contact avec le corps humain ;

Vu l'avis en date du 10 juillet 2003 de la commission d'évaluation de l'écotoxicité des substances chimiques ;

Vu l'avis en date du 18 juillet 2003 du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

MISE SUR LE MARCHÉ ET UTILISATION DE L'ARSENIC

ET DE SES COMPOSÉS


Article 1


L'article 13 du décret du 2 octobre 1992 susvisé est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit de mettre sur le marché le bois traité avec des composés de l'arsenic. »

Article 2


L'article 14 du décret du 2 octobre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Par dérogation aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, les substances et préparations de protection du bois constituées de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C peuvent être mises en oeuvre au moyen de procédés utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées.

Les entreprises qui utilisent aux fins ci-dessus décrites des composés de l'arsenic tiennent à la disposition de l'administration, pour être présentés sur toute réquisition de l'autorité compétente, les renseignements relatifs aux quantités de produits utilisés et aux zones d'utilisation. »

Article 3


Il est ajouté au décret du 2 octobre 1992 susvisé un article 14 bis ainsi rédigé :

« Art. 14 bis. - 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, le bois traité aux solutions CCA dans les conditions décrites à l'article 14 peut être mis sur le marché pour un usage professionnel et industriel lorsque le traitement est mis en oeuvre pour préserver l'intégrité structurelle du bois à des fins de sécurité.

2. Le bois ainsi traité est destiné aux usages suivants :

- charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et industriels ;

- ponts et ouvrages d'art ;

- bois d'oeuvre dans les eaux douces et saumâtres ;

- écrans acoustiques ;

- paravalanches ;

- glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier ;

- pieux de clôture servant au parcage des animaux ;

- ouvrages de retenue des terres ;

- poteaux de transmission électrique et de télécommunications ;

- traverses de chemin de fer souterrain.

3. En aucun cas le bois ainsi traité ne peut être utilisé :

- dans les constructions à usage d'habitation ;

- dans toute application comportant un risque de contact répété avec la peau ;

- dans les eaux marines ;

- à des fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clôture pour animaux et aux usages de charpente ou autres structures visés au 1 du présent article ;

- dans toute application dans laquelle le bois traité risque d'entrer en contact avec des produits intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale.

4. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les mentions qui doivent être portées sur le bois traité mis sur le marché. »


TITRE II

MISE SUR LE MARCHÉ

ET UTILISATION DU COLORANT BLEU


Article 4


Il est interdit de mettre sur le marché ou d'utiliser pour teindre des articles en tissu ou en cuir le colorant azoïque nommé « colorant bleu », tel que caractérisé ci-dessous, en tant que substance ou composant de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.



« Colorant bleu »


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 269 du 19/11/2004 texte numéro 31




TITRE III


MISE SUR LE MARCHÉ ET UTILISATION DU PENTABROMODIPHÉNYLÉTHER (pentaBDE) ET DE L'OCTABROMODIPHÉNYLÉTHER (octaBDE)


Article 5


Le diphényléther, dérivé pentabromé, et le diphényléther, dérivé octabromé, ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés en tant que substances ou composants de substances ou de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.

Il est également interdit de mettre sur le marché des produits manufacturés ou éléments de produits manufacturés agissant comme retardateurs de flammes contenant ces substances à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.


TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES


Article 6


Pour ce qui concerne le diphényléther, dérivé pentabromé, des systèmes d'évacuation d'urgence pour les avions, les dispositions de l'article 5 sont applicables à partir du 1er avril 2006.

Article 7


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 novembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Serge Lepeltier

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard