J.O. 253 du 29 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1150 du 28 octobre 2004 modifiant le décret n° 73-250 du 7 mars 1973 portant création de l'Etablissement public foncier de Lorraine


NOR : EQUX0400171D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-1, L. 300-4, L. 321-1 à L. 321-9, R. 321-2, R. 321-4 à R. 321-11 et R. 321-20 à R. 321-25 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 ;

Vu le décret no 73-250 du 7 mars 1973 portant création de l'Etablissement public foncier de la métropole lorraine, modifié par les décrets no 87-204 du 27 mars 1987 et no 2001-1235 du 20 décembre 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil général des Vosges le 13 octobre 2003 ;

Vu l'avis émis par le conseil général de Meurthe-et-Moselle le 3 novembre 2003 ;

Vu l'avis émis par le conseil général de la Moselle le 9 décembre 2003 ;

Vu l'avis émis par le conseil général de la Meuse le 18 décembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


Les articles 1er, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 du décret du 7 mars 1973 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Il est créé, sous le nom d'Etablissement public foncier de Lorraine, un établissement public d'aménagement à caractère industriel et commercial.

« Cet établissement est habilité, dans les départements de la Moselle, de Meurthe-et-Moselle, des Vosges et de la Meuse, à exercer les missions suivantes :

« 1° Procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, et notamment le renouvellement urbain, la reconversion des friches industrielles, la réhabilitation des sites urbains dégradés et de leurs abords, et à contribuer à la protection des espaces agricoles, à la préservation des espaces naturels remarquables et à l'aménagement du territoire ;

« 2° Procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement de la mission définie au 1° ci-dessus ;

« 3° Réaliser, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article 15, des opérations d'aménagement et des équipements. Ces opérations font l'objet d'une comptabilité distincte.

« Les modalités d'intervention de l'établissement et, le cas échéant, sa participation financière aux opérations font l'objet de conventions passées avec l'Etat ou ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics.

« Art. 4. - En dehors des départements mentionnés à l'article 1er, l'établissement est habilité, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article 15, à réaliser des missions de conseil et d'expertise entrant dans le cadre de ses compétences. Ces prestations font l'objet d'une convention avec le bénéficiaire et d'une comptabilité distincte.

« Art. 5. - L'établissement public est administré par un conseil de quarante-cinq membres :

« 1° Trente-cinq représentants des collectivités territoriales désignés par leur organe délibérant, parmi ses membres :

« - neuf pour la région Lorraine ;

« - neuf pour le département de la Moselle ;

« - neuf pour le département de Meurthe-et-Moselle ;

« - cinq pour le département des Vosges ;

« - trois pour le département de la Meuse ;

« 2° Quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale désignés par leur organe délibérant, parmi ses membres :

« - un pour l'agglomération de Metz ;

« - un pour l'agglomération de Nancy ;

« - un pour l'agglomération d'Epinal ;

« - un pour l'agglomération de Bar-le-Duc ;

« 3° Six représentants des milieux professionnels intéressés désignés par les organismes consulaires :

« - deux par la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

« - deux par la chambre régionale d'agriculture ;

« - deux par la chambre régionale de métiers.

« Le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, constate par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture la composition du conseil d'administration. »

« Art. 7. - Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et huit vice-présidents désignés au titre des collectivités territoriales représentées au conseil d'administration :

« - deux pour la région Lorraine ;

« - deux pour chacun des départements de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle ;

« - un pour chacun des départements de la Meuse et des Vosges.

« Les vice-présidents suppléent le président en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'ordre fixé par le conseil d'administration.

« Art. 8. - Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Le conseil peut également être convoqué à la demande du préfet de région. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.

« Le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, et les préfets de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges assistent de droit aux séances du conseil et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les séances leur sont adressés. Ils peuvent se faire représenter.

« Le préfet de région peut faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile.

« Le directeur régional de l'équipement de Lorraine, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Lorraine, le directeur régional de l'environnement de Lorraine, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les séances leur sont adressés.

« Le conseil peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

« Art. 9. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :

« 1° Il détermine l'orientation de la politique de l'établissement et fixe notamment le programme pluriannuel d'interventions et ses tranches annuelles ;

« 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement prévue par l'article 1609 du code général des impôts ;

« 3° Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

« 4° Il autorise les emprunts ;

« 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

« 6° Il approuve, quand il y a lieu, les conventions prévues aux articles 1er et 4 et fixe les conditions dans lesquelles certaines conventions peuvent être conclues par le directeur général ;

« 7° Il approuve les transactions et détermine les conditions dans lesquelles le directeur général est autorisé à transiger ;

« 8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;

« 9° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau.

« Il peut déléguer ses attributions au bureau, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus.

« Art. 10. - Le bureau est chargé de régler les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration.

« Le bureau comprend, outre le président du conseil d'administration, les huit vice-présidents, un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale, ainsi que six membres élus au sein du conseil d'administration, dont un représentant de chacune des chambres consulaires.

« Le président du conseil d'administration de l'établissement préside le bureau. Il convoque les réunions et en fixe l'ordre du jour.

« Le bureau se réunit et délibère dans les conditions définies par le règlement intérieur de l'établissement.

« Le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, et les préfets de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés.

« Le directeur régional de l'équipement de la région Lorraine, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Lorraine, le directeur régional de l'environnement de Lorraine, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés.

« Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile. »

Article 2


L'annexe au décret du 7 mars 1973 susvisé est supprimée.

Article 3


Le conseil d'administration demeure en fonctions, dans sa composition à la date de la publication du présent décret, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration désigné en application du présent décret.

Article 4


Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat au logement sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 octobre 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le secrétaire d'Etat au logement,

Marc-Philippe Daubresse