J.O. 230 du 2 octobre 2004
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Décret du 30 septembre 2004 définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux de Montélimar
NOR : ECOC0400085D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et services en ce qui concerne les vins ;
Vu le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu l'avis de l'Office national interprofessionnel des vins,
Décrète :
Article 1
Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination « Vin de pays des coteaux de Montélimar » les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux autres conditions fixées par le décret du 1er septembre 2000 susvisé.Article 2
Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays des coteaux de Montélimar », les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur le territoire des communes suivantes, dans le département de la Drôme :
Cantons de Marsanne et Montélimar 1 : toutes les communes.
Canton de Dieulefit : toutes les communes, à l'exception de la commune de La Roche-Saint-Secret-Béconne.
Canton de Montélimar 2 : toutes les communes, à l'exception de Allan, Châteauneuf-du-Rhône et Malataverne.Article 3
Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays des coteaux de Montélimar », les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
Vins rouges et rosés : grenache, syrah, cinsaut, cabernet-sauvignon, merlot, gamay, pinot noir, carignan et marselan ;
Vins blancs : grenache blanc, clairette blanche, viognier, chardonnay, marsanne, muscat à petits grains, roussanne et sauvignon.Article 4
Outre les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent décret, pour être agréés dans la dénomination « Vin de pays des coteaux de Montélimar » complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné et figurant dans la liste suivante :
Pour la production des vins rouges et rosés : cabernet-sauvignon, gamay, grenache noir, merlot, pinot noir, syrah, marselan N ;
Pour la production des vins blancs : chardonnay, marsanne, roussanne, viognier.
Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter la dénomination « Vin de pays des coteaux de Montélimar », le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.
Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.
Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination « Vin de pays des coteaux de Montélimar » si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.
Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 30 % de l'assemblage.Article 5
La dénomination « Vin de pays des coteaux de Montélimar » ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement.Article 6
Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination « Vin de pays des coteaux de Montélimar » doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel total de 10,5 %.
Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 1er septembre 2000 susvisé, les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination départementale « Vin de pays de la Drôme » et produits sur des parcelles de la circonscription géographique des vins de pays des coteaux de Montélimar devront présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimal de 9,5 %.Article 7
En cas de refus d'agrément dans la dénomination coteaux de Montélimar, le vin pourra être agréé en vin de pays du département de la Drôme, y compris lors de la même commission de dégustation, s'il répond aux conditions d'agrément définies pour cette dénomination par le décret du 1er septembre 2000 susvisé.Article 8
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 septembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre délégué
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Christian Jacob
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau