J.O. 214 du 14 septembre 2004
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Décret n° 2004-967 du 7 septembre 2004 portant création de l'Observatoire des territoires
NOR : EQUD0400983D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, modifié par le décret no 2000-928 du 22 septembre 2000, par le décret no 2003-905 du 19 septembre 2003 et par le décret no 2004-708 du 16 juillet 2004,
Décrète :
Article 1
Il est créé pour une durée de six ans un Observatoire des territoires placé auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire.Article 2
L'Observatoire des territoires est chargé de rassembler, d'analyser et de diffuser les informations et les données relatives aux dynamiques et aux inégalités territoriales ainsi qu'aux politiques menées dans le champ de l'aménagement et du développement des territoires.
Il remet tous les trois ans un rapport au Premier ministre. Ce rapport est transmis au Parlement.
Il facilite l'échange d'expériences, l'harmonisation des méthodes, la mutualisation des connaissances entre l'Etat et les collectivités territoriales.
Il anime un programme d'études et de recherches en vue d'améliorer les méthodes d'observation et d'analyse des territoires, ainsi que l'expertise française dans ce domaine sur la scène européenne et internationale.Article 3
L'Observatoire des territoires est présidé par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ou, en son absence, par le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale. Il comprend :
1. Vingt membres de droit :
Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, ou son représentant ;
Le délégué interministériel à la ville et au développement social urbain, ou son représentant ;
Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ou son représentant ;
Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
Un représentant du ministre chargé de l'équipement et des transports ;
Un représentant du ministre chargé du logement ;
Un représentant du ministre chargé de l'agriculture et des affaires rurales ;
Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
Un représentant du ministre chargé du travail et de l'emploi ;
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et de la santé ;
Un représentant du ministre chargé de l'éducation et de la recherche ;
Un député ;
Un sénateur ;
Le président de l'Association des régions de France, ou son représentant ;
Le président de l'Assemblée des départements de France, ou son représentant ;
Le président de l'Association des maires de France, ou son représentant ;
Le président de l'Association des communautés de France, ou son représentant ;
Le président de la commission permanente du Conseil national de l'aménagement du territoire, ou son représentant ;
Le président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme, ou son représentant.
2. Cinq personnalités qualifiées nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
En cas de décès d'un membre nommé par arrêté du ministre, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.Article 4
L'observatoire définit chaque année un programme de travail, qui précise notamment les modalités d'association des différents organismes producteurs de données et d'analyses utiles à sa mission. Il constitue des groupes de travail en fonction des thématiques choisies.
Il peut convenir de programmes d'études avec tout organisme public ou privé ayant une mission d'observation des territoires. Il peut associer à ses travaux des personnalités extérieures françaises et étrangères qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction ainsi qu'au sein de toute administration nationale ou locale non représentée de droit.Article 5
Sous réserve des secrets protégés par la loi, les administrations de l'Etat et de ses établissements publics sont tenues de communiquer à l'Observatoire des territoires les éléments nécessaires à la poursuite de ses travaux.
Sous la même réserve, l'observatoire peut solliciter ces éléments des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.Article 6
L'observatoire se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Outre ces deux réunions, il peut également se réunir à la demande de son président, ou de la majorité de ses membres.
La délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale assure le secrétariat de l'observatoire.Article 7
Les fonctions des membres de l'observatoire sont gratuites. Les frais de déplacement et, le cas échéant, de séjour des membres de l'observatoire ainsi que ceux des experts visés à l'article 4 sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.Article 8
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 septembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire,
Frédéric de Saint-Sernin