J.O. 211 du 10 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale « Agence des participations de l'Etat »


NOR : ECOZ0400043D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment ses articles 21 et 67 ;

Vu la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités de privatisations ;

Vu la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), notamment son article 71 ;

Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par les décrets no 73-501 du 21 mai 1973, no 99-287 du 13 avril 1999 et no 2002-1502 du 18 décembre 2002 ;

Vu le décret du 8 février 1991 portant suppression de la direction des assurances et transfert de ses attributions à la direction du Trésor du ministère de l'économie, des finances et du budget ;

Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements et entreprises du secteur public, notamment son chapitre II ;

Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;

Vu le décret no 99-221 du 19 mars 1999 relatif au Conseil supérieur du service public ferroviaire, modifié par le décret no 2003-374 du 12 avril 2003 ;

Vu le décret no 99-255 du 2 avril 1999 relatif au Haut Conseil du secteur public ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 2 juillet 2004, Décrète :


Article 1


I. - Il est créé, au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, sous le nom d'Agence des participations de l'Etat, un service à compétence nationale placé auprès du directeur du Trésor.

II. - L'agence exerce, en veillant aux intérêts patrimoniaux de l'Etat, la mission de l'Etat actionnaire dans les entreprises et organismes contrôlés ou détenus, majoritairement ou non, directement ou indirectement, par l'Etat qui figurent sur la liste annexée au présent décret.

Elle exerce cette mission en liaison avec l'ensemble des ministères chargés de définir et de mettre en oeuvre les autres responsabilités de l'Etat.

III. - L'agence est dirigée par un directeur général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du directeur du Trésor. Il peut être assisté d'un adjoint nommé par arrêté du même ministre, sur proposition du directeur général de l'agence.

Article 2


I. - L'agence propose au ministre chargé de l'économie la position de l'Etat actionnaire en ce qui concerne la stratégie des entreprises et organismes figurant sur la liste annexée au présent décret, dans le respect des attributions des autres administrations intéressées. A ce titre, elle analyse la situation économique et financière de ces entreprises et organismes et sollicite les compétences des administrations intéressées.

Elle met en oeuvre les décisions et orientations de l'Etat actionnaire.

En tant que de besoin, l'agence participe, en liaison avec les administrations compétentes, à l'élaboration des contrats qui lient ces entreprises et organismes à l'Etat.

II. - L'agence examine, en liaison avec les ministères intéressés, les principaux programmes d'investissement et de financement des entreprises et organismes susmentionnés ainsi que les projets d'acquisition ou de cession, d'accord commercial ou de coopération et de recherche et développement. Elle propose au ministre chargé de l'économie la position de l'Etat actionnaire sur ces sujets et la met en oeuvre.

III. - L'agence :

- s'assure, le cas échéant avec le commissaire du Gouvernement, de la cohérence des positions des représentants de l'Etat participant aux organes délibérants de ces entreprises et organismes. Elle représente l'Etat aux assemblées d'actionnaires ;

- peut être consultée pour les nominations et révocations des membres des organes délibérants nommés par décret, autres que les représentants de l'Etat, dans les entreprises et organismes susmentionnés ;

- évalue régulièrement la gestion mise en oeuvre par les dirigeants des entreprises et organismes susmentionnés, en liaison avec les autres administrations concernées ;

- contrôle l'activité des personnes de droit public figurant sur la liste annexée au présent décret et la gestion financière des personnes contrôlées et propose, après avis du ministre chargé du budget, les évolutions relatives aux modalités d'exercice de ce contrôle. Elle recourt à cet effet, en tant que de besoin, aux services de l'inspection générale des finances et du contrôle d'Etat. L'entreprise ou l'organisme contrôlé est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission ;

- propose, après avis des ministères concernés, les évolutions statutaires des entreprises et organismes susmentionnés. Elle assure la préparation et la mise en oeuvre des décisions prises en ces matières en liaison avec les administrations concernées ;

- met en oeuvre, pour le compte du directeur du Trésor, les opérations en capital concernant les organismes susmentionnés.

IV. - Le directeur du Trésor peut déléguer au directeur général de l'agence les compétences qu'il exerce par délégation du ministre de l'économie en application du II du présent article , pour des opérations d'un montant inférieur à des seuils que le ministre détermine.

V. - L'agence établit le rapport relatif à l'Etat actionnaire prévu par l'article 142 de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Elle participe au suivi des questions relatives à la comptabilité patrimoniale de l'Etat.

Article 3


Il est institué un comité de direction de l'Etat actionnaire. Ce comité détermine le cadre général d'évolution du secteur public, ses principes de gouvernance et de contrôle dans lesquels s'inscrit l'action de l'agence.

Le comité de direction de l'Etat actionnaire est présidé par le ministre chargé de l'économie, qui peut être représenté par le directeur du Trésor et comprend :

- le ministre chargé du budget, ou son représentant ;

- le ministre chargé de l'industrie, ou son représentant ;

- le ministre chargé de la défense, ou son représentant ;


- le ministre chargé de l'équipement, ou son représentant ;

- le ministre chargé des transports, ou son représentant ;

- le ministre chargé de la communication, ou son représentant.

Les membres du comité directeur ou le directeur du Trésor peuvent saisir le comité de direction pour examiner une orientation stratégique concernant une entreprise ou un organisme susmentionné.

Le comité de direction de l'Etat actionnaire se prononce, sur demande de l'un de ses membres ou de l'agence des participations, sur les sujets mentionnés à l'article 2-II du présent décret.

L'agence des participations assure le secrétariat du comité de direction de l'Etat actionnaire.

Article 4


Les conditions d'exercice par ses personnels des missions assurées par l'agence des participations de l'Etat font l'objet d'un règlement intérieur et d'une charte de déontologie arrêtés par le directeur général de l'agence.

Article 5


L'agence des participations de l'Etat dispose, sur les crédits gérés par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Article 6


Le directeur général de l'Agence des participations de l'Etat peut déléguer sa signature aux fonctionnaires de catégorie A ou agents contractuels de niveau équivalent de l'agence.

Article 7


I. - Au septième alinéa de l'article R.* 122-18 du code de la voirie routière, les mots : « directeur du Trésor » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'Agence des participations de l'Etat ».

II. - Au dixième alinéa de l'article 8 du décret du 19 mars 1999 susvisé, les mots : « directeur du Trésor » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'Agence des participations de l'Etat ».

III. - 1° A l'article 1er du décret du 2 avril 1999 susvisé, les mots : « directeur du Trésor » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'Agence des participations de l'Etat ».

Article 8


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la culture et de la communication, le ministre délégué à l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 septembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau

Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

François Goulard