J.O. 202 du 31 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-896 du 27 août 2004 modifiant le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection


NOR : PMEA0420014D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13 et R. 610-1 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 133-2 et le titre Ier du livre IV ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article 19-1 ;

Vu l'ordonnance no 2003-1067 du 12 novembre 2003 relative à l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, à la prorogation des mandats des délégués consulaires et modifiant le code de commerce ;

Vu le décret no 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, notamment ses articles 7 et 19 ;

Vu le décret no 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection ;

Vu le décret no 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 22 janvier 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Le septième alinéa du I de l'article 1er du décret du 27 mai 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lors de chaque renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat, la répartition et le nombre de sièges par catégories d'activités sont arrêtés par le préfet à partir de la liste du répertoire des métiers transmise par la chambre de métiers. Deux sièges sont attribués à chaque catégorie et les seize sièges restants sont attribués proportionnellement au nombre de personnes physiques et morales immatriculées au répertoire des métiers de la chambre de métiers dans la catégorie correspondante, au plus tard le 1er juillet précédant le renouvellement ; cette répartition se fait suivant la règle du plus fort reste. »

Article 2


L'article 2 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, il est inséré après les mots : « pour cinq ans » les mots : « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 » ;

2° Au troisième alinéa de l'article 2 du même décret, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Toutefois, il » et les mots : « dans l'année qui précède » sont remplacés par les mots : « dans les douze mois qui précèdent ».

Article 3


L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - La date de clôture du scrutin en vue du renouvellement quinquennal des chambres de métiers est fixée le troisième mercredi de novembre.

« Toutefois, cette date ainsi que les autres dates prévues par le présent décret pour le déroulement des opérations électorales peuvent être reportées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat sans que la durée de ce report soit supérieure à quatre mois. La durée des mandats en cours des membres des chambres de métiers est prorogée jusqu'à la date de clôture du scrutin. »

Article 4


L'article 5 du même décret est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :

« Ont la qualité d'électeur les personnes physiques immatriculées à ce répertoire, les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées ainsi que les conjoints collaborateurs tels que définis à l'article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé mentionnés à ce répertoire, depuis au moins six mois à la date de clôture du scrutin.

« Les électeurs doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « étrangers » est remplacé par les mots : « d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

Article 5


L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Sont éligibles les électeurs qui remplissent en outre les conditions suivantes :

« I. - Les personnes physiques ne peuvent être élues ou réélues si elles sont âgées de soixante-cinq ans révolus le 1er janvier de l'année d'établissement des listes électorales. Lorsqu'ils atteignent cet âge en cours de mandat, les membres de la chambre de métiers poursuivent leur mandat jusqu'au renouvellement suivant.

« II. - Les chefs d'entreprise, les conjoints collaborateurs et les dirigeants sociaux des personnes morales doivent être immatriculés ou mentionnés au répertoire des métiers de la chambre de métiers depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin. L'immatriculation au répertoire des métiers peut être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la personne immatriculée.

« III. - Les personnes physiques et les personnes morales doivent soit être à jour de leurs cotisations fiscales et sociales, soit respecter les échéances d'un plan de règlement signé avec l'organisme chargé du recouvrement des unes ou des autres de ces cotisations, soit avoir constitué des garanties jugées suffisantes par ces organismes. »

Article 6


L'article 8 du même décret est abrogé.

Article 7


Au deuxième alinéa de l'article 9 du même décret, les mots : « pour la chambre de métiers concernée. Dans ce cas, le délai de convocation des électeurs prévu à l'article 24 est porté à trois mois. » sont supprimés.

Article 8


L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - La liste électorale est établie par la chambre de métiers le 31 mai de l'année de l'élection. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste électorale est arrêtée le jour ouvrable précédent. Le président de la chambre de métiers transmet au préfet un exemplaire signé de la liste électorale, ainsi que le compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision de cette liste, dans les cinq jours au plus tard qui suivent l'établissement de celle-ci.

« Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer cette dernière au tribunal administratif, qui statue dans les trois jours et fixe éventuellement le délai dans lequel il devra être procédé à de nouvelles opérations.

« Cette liste est établie par catégories d'activités et dans l'ordre alphabétique du nom patronymique des électeurs.

« Doivent figurer sur la liste le nom patronymique, le nom d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, le domicile, la profession de l'électeur et, en outre :

« 1° Pour les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et leur numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;

« 2° Pour les conjoints collaborateurs, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers sous lequel ils sont mentionnés ;

« 3° Pour les dirigeants sociaux, l'adresse du siège de l'entreprise et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers de la personne morale. »

Article 9


L'article 11 du même décret est abrogé.

Article 10


L'article 12 du même décret est abrogé.

Article 11


L'article 13 du même décret est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :

« Dans les cinq jours qui suivent la date de réception de la liste électorale, le préfet informe les électeurs du dépôt de celle-ci et de la possibilité de la consulter pendant une durée de dix jours, par voie d'affiches apposées à la préfecture ou, si nécessaire, à la sous-préfecture du siège de la chambre de métiers, au siège de la chambre et, le cas échéant, par tout autre moyen à sa convenance.

« Lorsque la consultation des listes électorales par voie électronique est prévue, elle doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral. » ;

2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :

« Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais auprès de la chambre de métiers.

« Tout usage commercial des listes électorales établies pour les élections aux chambres de métiers est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »

Article 12


L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Pendant la période de publicité de la liste électorale, toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale, avoir été radiée à tort ou avoir été classée dans une catégorie autre que celle à laquelle elle appartient peut saisir le président de la chambre de métiers d'une réclamation. La décision du président intervient dans un délai de dix jours. Elle peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située l'entreprise.

« Pendant la période de publicité de la liste électorale et les vingt jours qui suivent, tout électeur intéressé peut directement réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis, ou indûment inscrit, ou son inscription dans une catégorie autre que celle à laquelle il appartient, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située l'entreprise.

« Le tribunal d'instance est compétent pour statuer jusqu'au jour du scrutin.

« Le même droit est ouvert au préfet.

« Les recours sont formés dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 25 et aux articles L. 27 et R. 13 à R. 15-7 du code électoral. »

Article 13


L'article 15 du même décret est abrogé.

Article 14


L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - Au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin, le préfet arrête la liste générale des électeurs, après avoir vérifié qu'il a été procédé à toutes les rectifications ordonnées. »

Article 15


L'article 17 du même décret est abrogé.

Article 16


L'article 18 du même décret est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La déclaration de candidature doit indiquer le nom patronymique, le nom d'épouse et le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance ainsi que la profession et l'adresse du siège de l'entreprise dans laquelle le candidat exerce ses fonctions. Elle comprend également la nationalité du candidat. Cette déclaration doit comporter les mêmes indications pour la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. » ;

3° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« A peine d'irrecevabilité de sa candidature, chaque candidat présente à l'appui de sa déclaration de candidature une attestation par laquelle il certifie sur l'honneur que lui-même ou son entreprise remplit les conditions prévues au III de l'article 6. » ;

4° Après le sixième alinéa, il est inséré deux alinéas rédigés comme suit :

« Ces déclarations de candidature sont recevables selon les modalités fixées par arrêté préfectoral, à partir du premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin et jusqu'au trentième jour précédant la date du dernier jour du scrutin, à 12 heures. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

« Après enregistrement des déclarations de candidature, le préfet publie la liste des candidats, par affichage à la préfecture, à la chambre de métiers et, le cas échéant, par tout autre moyen, le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures prévue au présent article . »

Article 17


L'article 19 du même décret est ainsi modifié :

1° Au début de cet article , il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« La déclaration de candidature au collège des activités doit indiquer la catégorie d'activité au titre de laquelle la candidature est présentée.

« Nul ne peut être candidat dans une catégorie autre que celle à laquelle il appartient. » ;

2° Au premier alinéa, les mots : « aux catégories du collège des activités » sont supprimés ;

3° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Article 18


L'article 20 du même décret est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« A peine d'irrecevabilité de leur liste, les candidats au collège des organisations professionnelles sont présentés par les organisations professionnelles du secteur des métiers et de l'artisanat justifiant de leur existence légale dans le ressort de la chambre de métiers, ou dans le département ou la région où elle est implantée, par la production de leurs statuts et du nom de leurs représentants légaux. Ces organisations doivent, en outre, justifier de leur affiliation à une confédération ou une fédération reconnue représentative du secteur des métiers et de l'artisanat sur le plan national dans les conditions prévues à l'article 21. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les listes de candidats présentées par les organisations professionnelles comportent au moins autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. » ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces listes sont déposées à la préfecture dans le délai prévu à l'article 18 par un mandataire désigné par la ou les organisations professionnelles et ayant qualité d'électeur à la chambre de métiers. Elles doivent être accompagnées des déclarations individuelles de candidatures. » ;

4° Le quatrième alinéa est supprimé ;

5° Au cinquième alinéa, après les mots : « dont le nom est communiqué », sont insérés les mots : « au préfet ».

Article 19


L'article 21 du même décret est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les confédérations et fédérations, pour être reconnues représentatives du secteur des métiers et de l'artisanat sur le plan national, doivent satisfaire aux conditions posées par l'article L. 133-2 du code du travail et être, en outre, représentées par des syndicats dans trente départements. » ;

2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les modalités du dépôt de la demande d'inscription font l'objet d'un avis au Journal officiel de la République française au moins trente jours avant la date ci-dessus fixée. »

Article 20


L'article 22 du même décret est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« Le préfet peut rejeter une déclaration de candidature au collège des activités ou au collège des organisations professionnelles ne remplissant pas les conditions prévues au présent décret.

« Dans ce cas, le candidat ou le mandataire de la liste a la faculté de contester dans les quarante-huit heures devant le tribunal administratif la décision de refus d'enregistrement qui lui est notifiée par le préfet. Le tribunal administratif statue alors dans les trois jours.

« Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration est enregistrée » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est ».

Article 21


L'article 23 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le jour des élections » sont remplacés par les mots : « le dernier jour du scrutin » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, il peut s'exercer par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote par voie électronique est considéré comme valide. » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé.

Article 22


L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24. - Le ministre chargé de l'artisanat convoque les électeurs et indique la date d'ouverture de la campagne électorale par arrêté, au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin.

« La campagne électorale débute le vingt et unième jour précédant le dernier jour du scrutin et s'achève la veille de celui-ci, à minuit. »

Article 23


L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25. - Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre de métiers au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Elle est composée :

« 1° Du préfet ou de son représentant, président ;

« 2° D'un membre de la chambre de métiers désigné par le président de cette chambre ;

« 3° D'un agent désigné par le directeur de La Poste du département pour les attributions visées aux 1° et 2° de l'article 26.

« Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

« Les candidats ou leurs mandataires et les mandataires des listes peuvent participer, avec voie consultative, aux travaux de la commission. »

Article 24


L'article 26 du même décret est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° D'organiser la réception des votes ; » ;

2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ; » ;

3° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de métiers. »

Article 25


L'article 27 du même décret est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour permettre à la commission d'organisation des élections de procéder à l'expédition du matériel électoral, chaque candidat ou son mandataire ou le mandataire de chaque liste doit lui remettre, vingt-cinq jours au moins avant la date de clôture du scrutin, une quantité de bulletins de vote au moins égale au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou son collège, ainsi qu'une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs. » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 26


L'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28. - Le préfet adresse à la commission, au moins vingt-cinq jours avant la date de clôture du scrutin, les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote ainsi que les enveloppes d'acheminement des votes.

« La commission adresse ces documents aux électeurs vingt et un jours au plus tard avant le dernier jour du scrutin.

« A cet envoi est jointe une notice indiquant les modalités du vote.

« Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Ce arrêté fixe notamment les conditions de format, de libellé et d'impression des bulletins de vote et des circulaires, ainsi que les conditions d'acheminement de ces votes.

« Les bulletins de vote et les circulaires qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés à la préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations. »

Article 27


L'article 29 du même décret est abrogé.

Article 28


Il est inséré après le titre IV du même décret un titre IV bis ainsi rédigé :


« TITRE IV bis



« Vote électronique


« Art. 29-1. - La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au second alinéa de l'article 28, une circulaire relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur doit se relier pour voter, ainsi que, selon des modalités garantissant leur confidentialité, les instruments permettant l'expression du vote.

« Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote, selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.

« Art. 29-2. - Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.

« Art. 29-3. - Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales, ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote, font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs et "contenu de l'urne électronique.

« Le traitement "fichier des électeurs est établi à partir de la liste électorale dressée par le président de la chambre de métiers. Ce traitement permet à la commission d'organisation des élections d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article 29-1 du présent décret, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les deux exemplaires de la liste d'émargement doivent être enregistrés sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

« Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.

« Art. 29-4. - Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission d'organisation des élections imprime en deux exemplaires la liste d'émargement à partir du traitement "fichier des électeurs. Cette liste constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance.

« Le président de la commission et l'un des assesseurs reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique. Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.

« Après la clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique, le président de la commission d'organisation des élections et l'assesseur mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.

« Les décomptes des voix par candidat et par listes de candidats doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée afin d'être portée au procès-verbal de l'élection.

« Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement, de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.

« La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur les deux exemplaires de la liste d'émargement.

« Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste sont portés au procès-verbal.

« Art. 29-5. - Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultat et de sauvegarde, doivent être conservés sous scellés sous le contrôle de la commission d'organisation des élections. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

« A l'expiration de ces délais, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission d'organisation des élections.

« Art. 29-6. - Les modalités d'application du présent titre et d'expertise du système de vote sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés. »

Article 29


L'article 30 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 30. - I. - Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence.

« Deux urnes sont mises en place par le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui, l'une destinée à recevoir le vote pour le collège des activités, la seconde destinée à recevoir le vote pour le collège des organisations professionnelles.

« La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections.

« La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi. Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur chacune des deux listes d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.

« Pour le vote au collège des activités, le président ou une personne désignée par lui vérifie que le vote émis correspond à la catégorie dont relève l'électeur. Un membre de la commission introduit ensuite chaque pli de vote dans l'urne correspondante.

« II. - Le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes au collège des activités et, après vérification du nombre des enveloppes par catégorie, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargement, il en est fait mention au procès-verbal.

« Le président de la commission ou une personne désignée par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie du collège des activités et attribue les sièges conformément aux règles figurant au I de l'article 3 ci-dessus.

« III. - Le président de la commission ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes au collège des organisations professionnelles et effectue les mêmes opérations pour le recensement des votes à ce collège.

« La commission détermine le quotient électoral pour le collège des organisations professionnelles et calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste. Elle attribue les sièges en tenant compte de l'ordre de présentation.

« IV. - Toutes les opérations manuelles de dépouillement visées au présent article peuvent être effectuées par des moyens électroniques, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés. »

Article 30


Au premier alinéa de l'article 31 du même décret, les mots : « La commission » sont remplacés par les mots : « Le président de la commission ».

Article 31


L'article 32 du même décret est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral. » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-14 du code de justice administrative. » ;

3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un cinquième alinéa rédigé comme suit :

« Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations. »

Article 32


Au premier alinéa de l'article 33 du même décret, le mot : « irrévocable » est remplacé par le mot : « définitive » et les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois ».

Article 33


L'article 37 du même décret est abrogé.

Article 34


A titre dérogatoire :

1° La date de clôture du scrutin en vue du renouvellement des chambres de métiers issues du scrutin de 1999 est fixée au 9 mars 2005.

2° La liste électorale est établie par la chambre de métiers le 21 septembre 2004. La liste électorale est mise à la disposition du public entre le 3 et le 13 octobre 2004.

3° Le nombre de sièges et leur réparation entre chaque catégorie du collège des activités sont arrêtés par le préfet au plus tard le 22 octobre 2004.

4° La date limite de demande d'inscription sur la liste des confédérations et des fédérations reconnues représentatives du secteur des métiers et de l'artisanat présentée par ces organisations au ministre chargé de l'artisanat est fixée dans l'avis, qui sera publié au Journal officiel de la République française au plus tard le 21 septembre 2004.

Article 35


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué à l'industrie et le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 août 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Christian Jacob

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian