J.O. 193 du 20 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-819 du 18 août 2004 relatif à l'application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications


NOR : INDI0420674D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé et de la protection sociale, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'industrie,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, et notamment son article 29-3 ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 2004-738 du 26 juillet 2004 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 14 juin 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Les fonctionnaires de France Télécom peuvent être intégrés sur leur demande jusqu'au 31 décembre 2009, dans les conditions prévues par le présent décret, dans tous les corps de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, sans que puissent leur être opposées les règles relatives au recrutement prévues par les statuts particuliers régissant ces corps.

Toutefois, l'accès aux fonctions dont l'exercice est soumis, par le code de la santé publique ou le code de l'action sociale et des familles, à la possession d'un diplôme spécifique reste subordonné à la détention de ce diplôme.

Article 2


La commission prévue par le dernier alinéa de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée est pour la fonction publique hospitalière celle créée à l'article 2 du décret du 26 juillet 2004 susvisé, dans sa composition fixée par l'article 8 ci-après.

Cette commission a pour mission :

1° De déterminer, sur proposition de l'administration ou de l'établissement d'accueil, les corps, grade et échelon dans lesquels le fonctionnaire de France Télécom volontaire pour bénéficier des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée aura vocation à être détaché puis intégré ;

2° De vérifier si les conditions prévues à l'article 5 pour permettre le renouvellement du détachement sont réunies ;

3° D'établir à l'attention du ministre chargé de la santé un rapport annuel sur l'application des dispositions du présent décret. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Article 3


En vue de bénéficier des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, le fonctionnaire de France Télécom demande à occuper un emploi vacant dans l'administration ou l'établissement d'accueil.

Si sa candidature est retenue, l'intéressé demande à France Télécom sa mise à la disposition de cette administration ou de cet établissement d'accueil pour effectuer un stage probatoire de quatre mois pendant lequel il reste à la charge de France Télécom. Une convention détermine les conditions d'emploi de l'intéressé et précise les conditions de sa réintégration éventuelle avant la fin du stage.

En vue de l'accueil en détachement de l'intéressé, l'administration ou l'établissement d'accueil saisit, au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la date de début du stage probatoire, la commission de classement.

La décision de cette commission est transmise à l'autorité qui l'a saisie et à France Télécom. L'autorité ayant saisi la commission notifie cette décision à l'intéressé.

A l'issue du stage probatoire, le fonctionnaire de France Télécom est placé, sur sa demande agréée par France Télécom et en accord avec l'administration ou l'établissement d'accueil, en position de détachement pour une période de huit mois selon les modalités fixées par la commission de classement et dans les conditions fixées par le décret du 16 septembre 1985 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret. Ce détachement fait l'objet d'une information de la commission administrative compétente.

Article 4


Deux mois au plus tard avant la fin de son détachement, le fonctionnaire de France Télécom peut demander son intégration dans le corps dans lequel il est détaché sans que puissent lui être opposées les règles fixées par le statut particulier du corps d'accueil. L'administration ou l'établissement d'accueil doit se prononcer sur cette demande d'intégration, avant la fin du détachement.

Le fonctionnaire de France Télécom est, après consultation de la commission administrative paritaire compétente, nommé et titularisé dans le corps d'accueil, conformément aux dispositions de la loi du 9 janvier 1986, au grade et à l'échelon détenus en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Il reste de droit en position de détachement jusqu'à l'achèvement de cette procédure d'intégration.

En cas de refus d'intégration de la part de l'administration ou de l'établissement d'accueil ou à la fin de son détachement s'il n'a pas demandé son intégration, le fonctionnaire de France Télécom est réintégré de plein droit dans son corps d'origine. Lorsque l'administration ou l'établissement d'accueil a refusé l'intégration, la commission de classement est informée des motifs de cette décision par son auteur.

Article 5


Le détachement prévu à l'article 3 peut être renouvelé, une seule fois, pour une période maximale d'un an :

1° Lorsque le fonctionnaire détaché a été absent pendant plus de deux mois, hors congés annuels, pendant la durée du détachement initial ;

2° Pour achever une période de formation lorsque cette formation est rendue obligatoire pour les fonctionnaires accueillis en détachement par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire de France Télécom est détaché ;

3° Si les services rendus pendant le détachement initial ne sont pas jugés suffisamment satisfaisants pour permettre de prononcer une intégration immédiate dans le corps d'accueil.

Article 6


Compte tenu des emplois à occuper, des acquis et de l'expérience des fonctionnaires de France Télécom, des cycles de formation d'adaptation peuvent être organisés à leur profit, au cours des périodes de stage probatoire ou de détachement.

Le contenu et la durée de ces formations sont définis par l'autorité ayant pouvoir de nomination au sein de l'administration ou de l'établissement d'accueil.

Les conditions de la participation financière de France Télécom à ces actions de formation font l'objet de conventions spécifiques.

Article 7


Le fonctionnaire de France Télécom intégré dans un des corps de la fonction publique hospitalière, en application des dispositions du présent décret, est réputé détenir dans le corps et dans le grade d'accueil une durée de services égale respectivement à la durée des services accomplis dans le corps et dans le grade d'origine de France Télécom.

Article 8


Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique hospitalière, la composition de la commission de classement mentionnée à l'article 8 du décret du 26 juillet 2004 susvisé est la suivante :

Les membres mentionnés aux 3°, 5° et 6° sont respectivement :

a) Au 3° : le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

b) Au 5° : le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;

c) Au 6° : deux personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la santé.

L'autorité ayant pouvoir de nomination au sein de l'administration ou de l'établissement d'accueil ou son représentant peut assister, avec voix consultative, à la séance de la commission de classement.

Un représentant de France Télécom, désigné par son président ou par le délégataire de celui-ci, assiste avec voix consultative aux séances de cette commission.

Article 9


Des rapporteurs choisis parmi les fonctionnaires appartenant à la catégorie A ou assimilée sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 10


La commission de classement ne délibère valablement que si au moins quatre de ses membres sont présents à l'ouverture de la réunion. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 11


I. - La composition du dossier au vu duquel la commission de classement se prononce ainsi que le règlement intérieur de celle-ci sont fixés, sur proposition de son président, faite après consultation de la commission de classement dans sa composition fixée par l'article 8, par un arrêté du ministre chargé de la santé.

II. - La commission de classement peut, si elle le juge utile, entendre le fonctionnaire de France Télécom dont elle examine le dossier. Elle peut recueillir de France Télécom toutes les informations qu'elle estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

III. - Elle se prononce au vu notamment de l'emploi qui sera tenu dans l'administration ou l'établissement d'accueil, du niveau de qualification de l'intéressé, de la nature des fonctions qu'il a préalablement exercées à France Télécom et de la durée des services publics accomplis.

IV. - A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet mentionné au I l'absence de décision de la commission de classement vaut acceptation de la proposition de l'autorité qui l'avait saisie.

Article 12


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 août 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil