J.O. 173 du 28 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications


NOR : ECOX0400135D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'industrie,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, et notamment son article 29-3 ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 2 juin 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


Les fonctionnaires de France Télécom peuvent être intégrés sur leur demande jusqu'au 31 décembre 2009, dans les conditions prévues par le présent décret, dans tous les corps de fonctionnaires de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, sans que puissent leur être opposées les règles relatives au recrutement prévues par les statuts particuliers régissant ces corps.

Toutefois, l'accès aux fonctions dont l'exercice est soumis, par le code de la santé publique ou le code de l'action sociale et des familles, à la possession d'un diplôme spécifique reste subordonné à la détention de ce diplôme.

Article 2


La commission prévue au dernier alinéa de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée prend le nom de commission de classement des fonctionnaires de France Télécom. Elle est rattachée au ministre chargé de l'industrie et a pour mission :

1° De déterminer, sur proposition de l'administration d'accueil, le corps, le grade et l'échelon dans lesquels le fonctionnaire de France Télécom, volontaire pour bénéficier des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, aura vocation à être détaché puis intégré ;

2° De vérifier si les conditions prévues à l'article 5 pour permettre le renouvellement du détachement sont réunies ;

3° D'établir à l'attention du ministre chargé de l'industrie un rapport annuel sur l'application des dispositions du présent décret. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Article 3


En vue de bénéficier des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, le fonctionnaire de France Télécom demande à occuper un emploi vacant dans l'administration d'accueil.

Si sa candidature est retenue, l'intéressé demande à France Télécom sa mise à la disposition de cette administration d'accueil pour effectuer un stage probatoire de quatre mois pendant lequel il reste à la charge de France Télécom. Une convention détermine les conditions d'emploi de l'intéressé et précise les conditions de sa réintégration éventuelle avant la fin du stage.

En vue de l'accueil en détachement de l'intéressé, l'administration d'accueil saisit, au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la date du début du stage probatoire, la commission de classement. La décision de cette commission est transmise à l'autorité qui l'a saisie, ainsi qu'à France Télécom. L'autorité ayant saisi la commission notifie cette décision à l'intéressé.

A l'issue du stage probatoire, le fonctionnaire de France Télécom est placé, sur sa demande agréée par France Télécom et en accord avec l'administration d'accueil, en position de détachement pour une période de huit mois, selon les modalités fixées par la commission de classement et dans les conditions fixées par le décret du 16 septembre 1985 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret. Ce détachement fait l'objet d'une information de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

Article 4


Deux mois au plus tard avant la fin de son détachement, le fonctionnaire de France Télécom peut demander son intégration dans le corps dans lequel il est détaché, sans que puissent lui être opposées les règles fixées par le statut particulier du corps d'accueil. L'administration d'accueil doit se prononcer sur cette demande d'intégration, avant la fin du détachement.

Le fonctionnaire de France Télécom est intégré, après consultation de la commission administrative paritaire compétente, dans le corps d'accueil au grade et à l'échelon détenus en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Il reste de droit en position de détachement jusqu'à l'achèvement de cette procédure d'intégration.

En cas de refus d'intégration de la part de l'administration d'accueil ou à la fin de son détachement s'il n'a pas demandé son intégration, le fonctionnaire de France Télécom est réintégré de plein droit dans son corps d'origine. Lorsqu'elle a refusé l'intégration, l'administration d'accueil informe la commission de classement des motifs de sa décision.

Article 5


Le détachement prévu à l'article 3 peut être renouvelé, une seule fois, pour une période maximale d'un an :

1° Lorsque le fonctionnaire détaché a été absent pendant plus de deux mois, hors congés annuels, pendant la durée du détachement initial ;

2° Pour achever une période de formation lorsque cette formation est rendue obligatoire pour les fonctionnaires accueillis en détachement par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire de France Télécom est détaché ;

3° Pour achever une année scolaire ou universitaire s'agissant des fonctionnaires détachés dans des corps enseignants ;

4° Si les services rendus pendant le détachement initial ne sont pas jugés suffisamment satisfaisants par l'administration d'accueil pour permettre de prononcer une intégration immédiate dans le corps concerné.

Article 6


Compte tenu des emplois à occuper, des acquis et de l'expérience des fonctionnaires de France Télécom, des cycles de formation d'adaptation peuvent être organisés à leur profit, au cours des périodes de stage probatoire ou de détachement.

Ces cycles de formation sont définis par le ministre chargé de la fonction publique, en liaison avec les administrations d'accueil. Les conditions de la participation financière de France Télécom à ces actions font l'objet de conventions spécifiques.

Article 7


Le fonctionnaire de France Télécom intégré dans un des corps de la fonction publique de l'Etat, en application des dispositions du présent décret, est réputé détenir dans le corps et dans le grade d'accueil une durée de services égale respectivement à la durée des services accomplis dans le corps et le grade d'origine de France Télécom.

Le fonctionnaire de France Télécom classé à un échelon supérieur à celui exigé pour se présenter aux concours, examens ou épreuves de sélection professionnelle pour accéder au grade supérieur du corps d'accueil peut se présenter, nonobstant toutes dispositions contraires du statut particulier, à ces concours, examens ou épreuves de sélection professionnelle pendant un délai de quatre ans à compter de sa titularisation.

Article 8


La commission de classement est composée :

1° D'un membre du Conseil d'Etat président ou de son suppléant également membre du Conseil d'Etat ;

2° D'un membre de la Cour des comptes ou de son suppléant également membre de la Cour des comptes ;

3° Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant ;

4° Du directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou de son représentant ;

5° De deux directeurs du personnel de ministères ou de leurs représentants et d'un directeur du personnel de ministère suppléant ou de son représentant ;

6° D'une personnalité qualifiée dans le domaine de la fonction publique.

Le président de la commission de classement et son suppléant sont nommés par décret du Premier ministre, pris sur proposition du ministre chargé de l'industrie. Les membres mentionnés aux 2°, 5° et 6° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Un représentant de France Télécom, désigné par son président ou le délégataire de celui-ci, assiste avec voix consultative aux séances de cette commission.

Le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps au sein duquel le fonctionnaire de France Télécom est susceptible d'être détaché ou son représentant peut assister, avec voix consultative, à la séance de la commission de classement. Lorsqu'il est membre nommé de la commission au titre du 5°, il est remplacé, en cette qualité, par le directeur suppléant.

Article 9


Des rapporteurs choisis parmi les fonctionnaires appartenant à la catégorie A ou assimilée sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 10


La commission de classement ne délibère valablement que si au moins quatre de ses membres sont présents à l'ouverture de la réunion. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 11


I. - La composition du dossier au vu duquel la commission de classement se prononce, ainsi que le règlement intérieur de celle-ci sont fixés, sur proposition de son président, faite après consultation de la commission de classement dans sa composition fixée par l'article 8, par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

II. - La commission de classement peut, si elle le juge utile, entendre le fonctionnaire de France Télécom dont elle examine le dossier. Elle peut recueillir de France Télécom toutes les informations qu'elle estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

III. - Elle se prononce au vu notamment de l'emploi qui sera tenu dans l'administration d'accueil, du niveau de qualification de l'intéressé, de la nature des fonctions qu'il a préalablement exercées à France Télécom et de la durée des services publics accomplis.

IV. - A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet mentionné au I, l'absence de décision de la commission de classement vaut acceptation de la proposition de l'autorité qui l'avait saisie.

Article 12


Le décret no 2003-1038 du 30 octobre 2003 relatif aux modalités particulières de détachement des fonctionnaires de France Télécom dans les corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics est abrogé. Toutefois, les fonctionnaires de France Télécom détachés, en vertu de ce décret, avant la date de parution au Journal officiel de la République française du présent décret, restent en service détaché, dans les conditions prévues par le décret du 30 octobre 2003, pour la durée initialement prévue de leur détachement. Celui-ci peut être renouvelé dans les mêmes conditions pour leur permettre d'acquérir l'ancienneté exigée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont détachés pour une intégration. Cette intégration intervient alors dans les conditions fixées par le statut particulier du corps de détachement.

Article 13


Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué à l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juillet 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian