J.O. 104 du 4 mai 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-388 du 30 avril 2004 relatif à l'exercice de l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles et aux obligations des fournisseurs relatives à l'information des consommateurs d'électricité


NOR : INDI0402817D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 96/92 /CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, ainsi que la directive 2003/54 /CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92 /CE ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 211-1, L. 321-1, L. 531-1 et L. 621-7 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 22 ;

Vu le décret no 2000-456 du 29 mai 2000, modifié par le décret no 2003-100 du 5 février 2003, relatif à l'éligibilité des consommateurs d'électricité et portant application de l'article 22 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 28 octobre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :



TITRE Ier


MODALITÉS D'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ D'ACHAT D'ÉLECTRICITÉ POUR REVENTE AUX CLIENTS ÉLIGIBLES


Article 1


Tout opérateur qui souhaite s'installer sur le territoire national pour exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception postal, une déclaration au ministre chargé de l'énergie. Cette déclaration comporte :

1° Le nom ou la raison sociale du déclarant et la qualité du signataire de la déclaration ;

2° Une copie datant de moins de trois mois des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés concernant le déclarant ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce ;


3° Le compte de résultat et le bilan annuel de l'exercice précédant la déclaration ou tout document équivalent ; s'il s'agit d'une nouvelle société, tout document justifiant des capacités financières du déclarant ;

4° Les certificats attestant que le déclarant satisfait aux obligations fiscales et sociales, délivrés dans les conditions prévues à l'article 46 du code des marchés publics ou tout document équivalent pour les opérateurs situés hors de France ;

5° Une note détaillée faisant état des sources d'approvisionnement en électricité du déclarant, existantes ou envisagées, telles que la conclusion de contrats à long terme, la détention ou la réservation de capacités de production, l'approvisionnement sur des marchés d'instruments financiers à terme non réglementés ;

6° Une attestation de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 3 ci-dessous.

Article 2


I. - Le ministre chargé de l'énergie délivre un récépissé au déclarant dès que sa déclaration est complète. Il peut, dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé, s'opposer par une décision motivée à l'exercice de l'activité par le déclarant s'il estime que celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes de ses capacités techniques, financières et commerciales, notamment pour assurer la continuité de l'approvisionnement. A défaut d'opposition dans ce délai, l'opérateur, ci-après désigné le négociant, peut exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles pour une durée de cinq ans. Passé ce délai, il est tenu d'effectuer une nouvelle déclaration pour continuer à exercer son activité.

Le négociant adresse chaque année au ministre chargé de l'énergie une mise à jour de la note mentionnée au 5° de l'article 1er.

II. - Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 4 ci-dessous, le ministre chargé de l'énergie peut, après consultation ou sur saisine du gestionnaire du réseau de transport d'électricité, suspendre ou interdire l'exercice de l'activité par le négociant s'il constate que son comportement est susceptible de compromettre le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux d'électricité ou la continuité d'approvisionnement des consommateurs.

III. - L'interdiction ou la suspension ne peut être prononcée qu'après que le négociant a reçu notification des griefs et été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales dans le délai d'un mois, assisté, s'il le souhaite, par une personne de son choix.

Dans tous les cas, une copie de la décision du ministre est adressée au gestionnaire du réseau de transport d'électricité.

IV. - Le ministre chargé de l'énergie procède à la publication de la liste des négociants au Journal officiel de la République française.

Article 3


Pour la mise en oeuvre des dispositions du IV de l'article 15 de la loi du 10 février 2000 susvisée, un contrat est conclu entre le gestionnaire du réseau public de transport et le négociant ou, le cas échéant, son mandataire. Ce contrat précise, en particulier, les modalités de constitution de garanties financières au bénéfice du gestionnaire du réseau public de transport. Lorsqu'un contrat de cette nature a déjà été conclu par le négociant à un autre titre, il est modifié pour prendre en compte l'activité de négoce d'électricité.

Article 4


Sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessus, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 10 février 2000 susvisée, les sanctions administrative et pécuniaire mentionnées à cet article à l'encontre des négociants, en cas de manquement aux dispositions du IV de l'article 22 de la même loi ou du présent titre.


TITRE II


OBLIGATIONS DES FOURNISSEURS EN MATIÈRE D'INFORMATION DES CONSOMMATEURS D'ÉLECTRICITÉ


Article 5


I. - Les distributeurs mentionnés au III de l'article 2 de la loi du 10 février 2000 susvisée, les producteurs qui vendent de l'électricité aux consommateurs éligibles et les négociants au sens du présent décret, sont tenus d'informer les consommateurs finals, éligibles ou non, sur l'origine de l'électricité fournie, dans les conditions prévues ci-après.

A cet effet, ils indiquent, sur les factures d'électricité ou dans un document joint et dans les documents promotionnels relatifs à l'électricité adressés aux consommateurs finals :

1° Les différentes sources d'énergie primaire utilisées pour produire l'électricité qu'ils ont commercialisée au cours de l'année qui précède ;

2° La contribution de chaque source d'énergie primaire à leur offre globale d'électricité au cours de l'année précédente ;

3° La référence des publications dans lesquelles les consommateurs peuvent trouver les informations relatives à la quantité de dioxyde de carbone ou de déchets radioactifs générée par la production d'un kilowattheure à partir de la totalité des sources d'énergie primaire utilisées par l'opérateur. Cette disposition n'entraîne pas l'obligation de fournir ces indications à la suite de demandes individuelles.

II. - Les opérateurs qui font des offres de vente d'électricité sur un marché d'instruments financiers à terme non réglementé sont tenus de fournir aux personnes responsables de ce marché les informations sur les sources d'énergie primaire pour produire l'électricité qui constitue chacune de leur offre.

Les personnes responsables du marché procèdent à l'agrégation des données fournies au cours d'une année pour l'électricité qui a effectivement été échangée sur ce marché. Elles établissent la répartition entre les différentes sources d'énergie primaire de l'ensemble de l'électricité échangée sur ce marché. Ces informations sont communiquées aux acheteurs qui les utilisent pour remplir l'obligation d'information qui leur incombe en application du I du présent article .

Dans l'hypothèse où des offres d'électricité sont certifiées en application d'un dispositif légalement institué dans un Etat membre de l'Union européenne, comme provenant d'une source d'énergie primaire déterminée, l'acquéreur de cette offre peut s'en prévaloir pour fournir les indications mentionnées aux 1° et 2° du I ci-dessus. Dans cette hypothèse, les quantités d'électricité considérées ne sont pas prises en compte par les personnes responsables du marché pour établir les données mentionnées à l'alinéa précédent.

III. - Les négociants mentionnés au titre Ier du présent décret sont tenus de fournir, lors de la revente de l'électricité à un autre négociant, les données mentionnées au 1° du I du présent article ou, s'ils ont acquis l'électricité sur un marché d'instruments financiers à terme non réglementé, les données fournies par les personnes responsables de ce marché ou, le cas échéant, les attestations d'origine de l'électricité certifiées en application d'un dispositif légalement institué dans un Etat membre de l'Union européenne.

Article 6


Les opérateurs mentionnés au I de l'article 5 ci-dessus adressent, avant le 31 décembre de chaque année, les informations mentionnées aux 1° et 2° du I du même article au ministre chargé de l'énergie.

Les manquements aux dispositions du présent titre sont constatés par les agents mentionnés au premier alinéa du I de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 susvisée et sanctionnés dans les conditions prévues à l'article 41 de cette loi.


TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES


Article 7


Les dispositions de l'article 5 entrent en vigueur le 1er juillet 2004.

Pour l'année 2004, les informations, requises aux 1° et 2° du I de l'article 5 et au deuxième alinéa du II du même article , peuvent être estimées à partir des données disponibles afférentes à l'année 2003.

Article 8


Le décret no 2000-1069 du 30 octobre 2000 relatif à l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles, pris pour l'application de l'article 22 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, est abrogé. Les opérateurs titulaires d'une autorisation délivrée en application de ce décret peuvent continuer à exercer leur activité dans les conditions fixées par cette autorisation pendant un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

Article 9


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy