J.O. 67 du 19 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05350

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Décret n° 2004-242 du 17 mars 2004 relatif à la composition des conseils d'administration d'établissements d'enseignement supérieur agricole publics


NOR : AGRE0400169D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 812-3 et R.* 812-42 à R.* 812-59 ;

Vu le décret no 65-799 du 21 septembre 1965 relatif à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, modifié par le décret no 99-893 du 19 octobre 1999 ;

Vu le décret no 71-61 du 6 janvier 1971 modifié organisant les structures de l'Institut national agronomique, des écoles nationales supérieures agronomiques de Grignon, Montpellier, Rennes, de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires et de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture ;

Vu le décret no 71-62 du 6 janvier 1971 organisant les structures des écoles nationales d'ingénieurs des travaux relevant du ministère de l'agriculture, de l'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie, des écoles nationales féminines d'agronomie, modifié par les décrets no 73-846 du 23 août 1973, no 74-1193 du 31 décembre 1974 et no 77-886 du 26 juillet 1977 ;

Vu le décret no 78-177 du 27 janvier 1978 relatif aux structures des écoles nationales vétérinaires ;

Vu le décret no 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, modifié par le décret no 2003-643 du 10 juillet 2003 ;

Vu le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche, modifié par les décrets no 96-309 du 5 avril 1996, no 98-875 du 23 septembre 1998 et no 99-242 du 26 mars 1999 ;

Vu le décret no 97-1235 du 26 décembre 1997 portant création et organisation de l'Institut national d'horticulture ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire du 22 janvier 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 21 septembre 1965 susvisé est ainsi modifié :

I. - L'article 10 est ainsi rédigé :

« Art. 10. - Le conseil d'administration comprend vingt membres :

a) Sept membres de droit :

- quatre représentants de l'Etat désignés par le ministre de l'agriculture ;

- un représentant des collectivités territoriales désigné par le ministre de l'agriculture ;

- le vice-président du conseil général du génie rural, des eaux et des forêts ou son représentant ;

- le président de l'association des anciens élèves ou son représentant.

b) Cinq personnalités, désignées par le ministre de l'agriculture, représentatives des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.

c) Huit membres élus :

- deux représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent ;

- deux représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ;

- deux représentants des élèves ;

- deux représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe.

Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres énumérés au c.

Le conseil d'administration élit en son sein, pour la durée de leurs mandats, un président et un vice-président parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.

Le directeur, le secrétaire général, les directeurs des études et le contrôleur financier assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration. »

II. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé :

« La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, à l'exception de celui des représentants des élèves qui est d'un an. »

Article 2


Le décret no 71-61 du 6 janvier 1971 susvisé est ainsi modifié :

I. - Aux articles 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 et 25, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil d'administration ».

II. - L'article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Le conseil d'administration comprend quarante membres :

a) Dix membres de droit :

- six représentants de l'Etat désignés par le ministre de l'agriculture ;

- trois représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, le conseil général et le conseil municipal de la commune d'implantation, ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;

- le président de l'association des anciens élèves ou son représentant.

b) Dix personnalités, désignées par le ministre de l'agriculture, représentatives des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.

c) Vingt membres élus :

- quatre représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent ;

- quatre représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ;

- six représentants des élèves ;

- six représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe.

Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres énumérés au c.

Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Les nouveaux membres sont désignés pour la durée du mandat restant à courir des membres qu'ils remplacent.

Le directeur de l'école assiste de droit aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire accompagner par ceux de ses collaborateurs dont il estime la présence utile compte tenu de l'ordre du jour de la réunion.

L'agent comptable assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, de la commission permanente. En cas d'empêchement, il s'y fait représenter. »

III. - L'article 6 bis est abrogé.

IV. - Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « parmi ceux de ses membres qui n'exercent par leur activité à l'école » sont remplacés par les mots : « parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat ».

Article 3


Le décret no 71-62 du 6 janvier 1971 susvisé est ainsi modifié :

I. - Aux articles 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 et 25, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil d'administration ».

II. - L'article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Le conseil d'administration comprend quarante membres :

a) Dix membres de droit :

- six représentants de l'Etat désignés par le ministre de l'agriculture ;

- trois représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, le conseil général et le conseil municipal de la commune d'implantation, ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;

- le président de l'association des anciens élèves ou son représentant.

b) Dix personnalités, désignées par le ministre de l'agriculture, représentatives des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.

c) Vingt membres élus :

- quatre représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent ;

- quatre représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ;

- six représentants des élèves ;

- six représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe.

Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres énumérés au c.

Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Les nouveaux membres sont désignés pour la durée du mandat restant à courir des membres qu'ils remplacent.

Le directeur de l'école assiste de droit aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire accompagner par ceux de ses collaborateurs dont il estime la présence utile compte tenu de l'ordre du jour de la réunion.

L'agent comptable assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, de la commission permanente. En cas d'empêchement, il s'y fait représenter. »

III. - Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « parmi ceux de ses membres qui n'exercent pas leur activité à l'école » sont remplacés par les mots : « par les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat. »

Article 4


Le décret du 27 janvier 1978 susvisé est ainsi modifié :

I. - L'article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Le conseil d'administration comprend trente-six membres :

a) Douze membres de droit :

- cinq représentants de l'Etat désignés par le ministre de l'agriculture ;

- trois représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, le conseil général et le conseil municipal de la commune d'implantation, ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;

- le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ou son représentant ;

- le président du Syndicat national des vétérinaires français ou son représentant ;

- le président du Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral ou son représentant ;

- le président de l'association des anciens élèves ou son représentant.

b) Six personnalités, désignées par le ministre de l'agriculture, représentatives des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.

c) Dix-huit membres élus :

- quatre représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent ;

- quatre représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ;

- cinq représentants des élèves ;

- cinq représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe.

Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres énumérés au c.

Le directeur de l'école assiste de droit aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire accompagner par ceux de ses collaborateurs dont il estime la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.

L'agent comptable assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, de la commission permanente. En cas d'empêchement, il s'y fait représenter. »

II. - Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « parmi ceux de ses membres qui n'exercent pas leur activité à l'école » sont remplacés par les mots : « parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat ».

Article 5


I. - L'article R.* 812-47 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. R.* 812-47. - Le conseil d'administration comprend vingt membres :

a) Sept membres de droit :

- quatre représentants de l'Etat désignés par le ministre de l'agriculture ;

- trois représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, le conseil général et le conseil municipal de la commune d'implantation, ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;

b) Six personnalités, désignées par le ministre de l'agriculture, représentatives des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement ;

c) Sept membres élus :

- deux représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent ;

- deux représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ;

- un représentant des élèves ;

- deux représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe. »

Les membres du conseil d'administration sont nommés ou élus pour une durée de trois ans, à l'exception des représentants des élèves qui sont élus pour un an. Leur mandat est renouvelable.

Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres énumérés au c.

Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Les nouveaux membres sont désignés pour la durée du mandat restant à courir des membres qu'ils remplacent. »

II. - L'article R.* 812-48 du code rural est abrogé.

Article 6


Le décret du 26 décembre 1997 susvisé est ainsi modifié :

I. - L'article 12 est ainsi rédigé :

« Art. 12. - Le conseil d'administration comprend quarante membres :

a) Dix membres de droit :

- six représentants de l'Etat désignés par le ministre de l'agriculture ;

- trois représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, le conseil général et le conseil municipal de la commune d'implantation, ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;

- le président de l'association des anciens élèves ou son représentant ;

b) Dix personnalités, désignées par le ministre de l'agriculture, représentatives des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement ;

c) Vingt membres élus :

- quatre représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent ;

- quatre représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ;

- six représentants des élèves ;

- six représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe. »

II. - A l'article 13, les mots : « parmi les personnalités extérieures, » sont remplacés par les mots : « parmi les personnes extérieures et n'assurant pas la représentation de l'Etat. »

Article 7


Les dispositions du présent décret entreront en vigueur, pour chaque établissement, au plus tard le 1er janvier 2005.

Article 8


Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry