J.O. 50 du 28 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04085

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Décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine


NOR : MENX0400014D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 717-1 ;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret no 95-489 du 27 avril 1995 et par le décret no 97-1122 du 4 décembre 1997 ;

Vu le décret no 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret no 2000-250 du 15 mars 2000 modifié portant classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 22 avril 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'université Paris-IX en date du 12 janvier 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


L'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine, ci-après désignée université Paris-Dauphine, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel s'applique le statut de grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret.

Article 2


L'université Paris-Dauphine a pour mission :

a) D'assurer la formation initiale et continue pluridisciplinaire des cadres des entreprises et des administrations dans le domaine des sciences de la décision et des organisations publiques et privées dans leur environnement ;

b) De développer la recherche et la technologie dans ce domaine en relation avec les autres organismes de recherche et d'enseignement supérieur français et étrangers ;

c) De contribuer par la diffusion de ses productions pédagogiques et scientifiques au développement de la connaissance scientifique dans ce domaine ;

d) De se livrer à toute activité de diffusion et de valorisation des recherches conduites en son sein ;

e) De favoriser le développement international de ses activités ;

f) De déposer et d'exploiter des brevets et des licences ;

g) De commercialiser le produit de ses activités.

Article 3


L'université Paris-Dauphine peut, dans le cadre de la réglementation en vigueur, être habilitée, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, à délivrer des diplômes nationaux. En outre, elle peut délivrer des diplômes propres.


TITRE II

ORGANISATION ADMINISTRATIVE


Article 4


L'université Paris-Dauphine est dirigée par un président et administrée par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique et d'un conseil des études et de la vie universitaire.

Elle est composée de départements, d'instituts et de services communs, dont la liste est fixée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.

Article 5


Le président de l'université Paris-Dauphine est élu par l'ensemble des membres des trois conseils réunis en assemblée, à la majorité des membres en exercice de celle-ci dans les conditions définies à l'article L. 712-2 du code de l'éducation et du décret pris pour son application. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs en exercice. Le mandat du président est soumis aux dispositions de l'article L. 712-2 du code de l'éducation.

Il est assisté d'un bureau élu sur sa proposition composé notamment des vice-présidents des trois conseils et d'un secrétaire général nommé dans les conditions prévues à l'article L. 953-2 du code de l'éducation.

Article 6


Le président de l'université Paris-Dauphine exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation et les décrets pris pour son application.

Il peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, au secrétaire général et, pour les affaires concernant les départements, les instituts et les services communs mentionnés à l'article 4, à leur directeur respectif.

Article 7


Outre le président de l'université Paris-Dauphine, le conseil d'administration comprend :

1° Sept personnalités extérieures :

a) Un représentant de la région d'Ile-de-France ;

b) Un représentant de la ville de Paris ;

c) Quatre représentants des organisations syndicales représentatives à l'échelon national d'employeurs et de salariés définies dans le règlement intérieur de l'établissement ;

d) Un représentant de l'association des anciens élèves ;

2° Cinq personnalités n'appartenant pas à l'université Paris-Dauphine désignées par le conseil en raison de leur compétence ;

3° Treize représentants élus des professeurs des universités et personnels assimilés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

4° Treize représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche ;

5° Sept représentants élus des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé ;

6° Quinze représentants élus des étudiants.

Sont considérés notamment comme entrant dans le champ des prévisions du d du 1° les anciens élèves de l'université Paris-IX.

Article 8


Le conseil d'administration exerce, en ce qui concerne l'université Paris-Dauphine, les attributions confiées au conseil d'administration des universités par l'article L. 712-3 du code de l'éducation.

En outre, il délibère sur la création ou la suppression des instituts, des départements et des services communs et notamment d'un service d'activités industrielles et commerciales pour la gestion des activités mentionnées aux articles L. 123-5 et L. 711-1 du code de l'éducation.

Il adopte le règlement intérieur de l'université Paris-Dauphine.

Article 9


Outre le président de l'université Paris-Dauphine, le conseil scientifique comprend :

1° Deux personnalités extérieures :

a) Un représentant de la région d'Ile-de-France ;

b) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;

2° Une personnalité, enseignant-chercheur ou chercheur, appartenant à un autre établissement et désignée par le conseil en raison de sa compétence ;

3° Douze représentants élus des professeurs des universités et personnels assimilés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

4° Quatre représentants élus des personnes habilitées à diriger des recherches n'ayant pas le rang de professeur des universités et personnels assimilés dans les conditions prévues par ledit article 6 ;

5° Quatre représentants élus des personnels pourvus d'un doctorat non habilités à diriger des recherches ;

6° Un représentant élu des autres personnels d'enseignement et de recherche ;

7° Deux représentants élus des ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents ;

8° Un représentant élu des autres personnels ;

9° Trois représentants élus des étudiants suivant une formation de troisième cycle.

Article 10


Le conseil scientifique exerce, en ce qui concerne l'université Paris-Dauphine, les attributions confiées au conseil scientifique des universités par l'article L. 712-5 du code de l'éducation. En outre, il est consulté sur la création et la suppression des instituts et des départements et des services communs à caractère scientifique.

Article 11


Outre le président de l'université Paris-Dauphine, le conseil des études et de la vie universitaire comprend :

1° Deux personnalités extérieures :

a) Un représentant de la ville de Paris ;

b) Un représentant des activités économiques dans les conditions définies par le règlement intérieur de l'établissement ;

2° Une personnalité n'appartenant pas à l'université Paris-Dauphine désignée par le conseil en raison de sa compétence ;

3° Six représentants élus des professeurs des universités et personnels assimilés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

4° Six représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche ;

5° Trois représentants élus des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé ;

6° Douze représentants élus des étudiants.

Article 12


Le conseil des études et de la vie universitaire exerce, en ce qui concerne l'université Paris-Dauphine, les attributions confiées au conseil des études et de la vie universitaire des universités par l'article L. 712-6 du code de l'éducation.

Article 13


Les départements de l'université Paris-Dauphine sont des départements de formation, des départements de recherche ou des départements de formation et de recherche.

Article 14


Les instituts sont créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil d'administration après avis du conseil scientifique.

Article 15


Les services communs de l'université Paris-Dauphine assurent les activités confiées aux services communs des universités par l'article L. 714-1 du code de l'éducation.

Article 16


Les départements et instituts sont dirigés par un directeur élu par le conseil du département ou de l'institut, pour une durée de cinq ans.

Les services communs sont dirigés par un directeur nommé, pour une durée de cinq ans, par le président de l'université Paris-Dauphine à l'exception du directeur du service commun de la documentation qui est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du président de l'université Paris-Dauphine. Ces directeurs peuvent être assistés d'un conseil.

La composition de ces conseils, les modalités de désignation de leurs membres, leurs modalités de fonctionnement et leurs compétences sont définies par le règlement intérieur de l'établissement.


TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS


Article 17


Les membres des conseils mentionnés aux 1° des articles 7, 9 et 11 sont désignés à titre personnel par les collectivités territoriales, institutions ou organismes. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Les personnalités choisies en raison de leurs compétences sont désignées par les membres des conseils statuant à la majorité absolue des membres en exercice.

La durée du mandat des membres mentionnés aux deux alinéas précédents est de quatre ans renouvelable.

Les membres élus du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire sont désignés dans les conditions définies aux articles L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation et les décrets pris pour leur application.

Article 18


Les directeurs des départements, des instituts et des services communs, s'ils ne sont pas élus de ces conseils, le secrétaire général et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances des conseils avec voix consultative.

Article 19


Sur proposition du président, chaque conseil élit en son sein un ou plusieurs vice-présidents à la majorité absolue des membres en exercice. Le règlement intérieur de l'établissement fixe les qualités, le nombre et les attributions des vice-présidents.

Article 20


Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 21


Les conseils se réunissent au moins trois fois par an. Ils sont convoqués par le président, qui en fixe l'ordre du jour. Ils sont également convoqués, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative du tiers de leurs membres.

Lorsque le président ne peut présider une séance de l'un des conseils, celui-ci est présidé par un vice-président. A défaut, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres présents ou représentés.

Sauf urgence, l'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.

En cas d'empêchement temporaire, les membres des conseils sont remplacés, s'il y a lieu, par leurs suppléants. A défaut, ils peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

Article 22


Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si la majorité de leurs membres en exercice sont présents ou représentés et le tiers de leurs membres en exercice présents. Si l'un de ces quorums n'est pas atteint, les conseils sont de nouveau convoqués. Ils délibèrent alors valablement, si la majorité de leurs membres en exercice est présente ou représentée, sous réserve des règles fixées, pour les délibérations budgétaires, par l'article 23 du décret du 14 janvier 1994 susvisé.

Sauf dispositions particulières, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Toutefois, les délibérations relatives à l'adoption du règlement intérieur sont prises à la majorité absolue des membres en exercice. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


TITRE IV

RÉGIME FINANCIER


Article 23


Le régime financier applicable à l'université Paris-Dauphine est défini par les articles L. 719-4 à L. 719-9 du code de l'éducation et par le décret du 14 janvier 1994 susvisé, sous réserve des dispositions du présent titre.

Les départements, les instituts et les services communs disposent d'un budget propre intégré au budget de l'université Paris-Dauphine, dans les conditions définies par les articles 3, 4, 17 et 19 du décret du 14 janvier 1994 susvisé.

Article 24


Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, deux mois après leur réception par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.


TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 25


Les biens, droits et obligations de l'université Paris-IX sont transférés à l'université Paris-Dauphine à la date de publication du présent décret.

Les fonctionnaires précédemment affectés à l'université Paris-IX sont affectés au nouvel établissement à cette même date.

Article 26


Les conseils et le président de l'université Paris-IX en place à la date de publication du présent décret demeurent en fonction jusqu'à l'installation des conseils et du président de l'université Paris-Dauphine et exercent respectivement les compétences dévolues à ceux-ci. Les conseils et les directeurs d'unités de formation et de recherche, d'instituts et de services communs demeurent en fonction et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à l'installation des conseils et la nomination ou l'élection des directeurs mentionnés à l'article 16.

Le conseil d'administration adopte la liste des composantes mentionnée au deuxième alinéa de l'article 4 et le règlement intérieur de l'université Paris-Dauphine qui est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le délai de sept mois à compter de la publication du présent décret. Jusqu'à la date de cette transmission, les statuts et le règlement intérieur de l'université Paris-IX restent en vigueur.

Le président de l'université Paris-IX organise les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire de l'université Paris-Dauphine dans un délai de dix mois après la publication du présent décret.

Article 27


Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat du président de l'université Paris-Dauphine.

Article 28


Le décret du 15 mars 2000 susvisé est modifié comme suit :

I. - A l'article 1er, les mots : « Paris-IX » sont supprimés.

II. - A l'article 3, après les mots : « Palais de la découverte ; » sont ajoutés les mots : « Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine ; ».

Article 29


Le décret no 68-926 du 24 octobre 1968 portant création à Paris d'un centre universitaire ayant statut de faculté et dénommé centre universitaire Dauphine est abrogé.

Article 30


Le Premier ministre, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 février 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye