J.O. 38 du 14 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03060

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Décret n° 2004-142 du 12 février 2004 portant application de l'article 112 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux


NOR : MCCB0400032D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, notamment son article 13 bis ;

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 71 ;

Vu la loi no 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés, modifiée par l'article 112 de la loi no 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu le décret no 84-304 du 25 avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, modifié par les articles 14 et 16 du décret no 99-78 du 5 février 1999 ;

Vu le décret no 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux ;

Vu l'avis de l'assemblée de la collectivité territoriale de Corse en date du 30 octobre 2003 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 25 septembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 25 septembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 30 septembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 29 septembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 25 septembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 25 septembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 30 septembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 29 septembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION

DU DÉCRET N° 99-78 DU 5 FÉVRIER 1999


Article 1


Le décret du 5 février 1999 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2


Le quatrième alinéa de l'article 1er est supprimé.

Article 3


Il est ajouté, après l'article 2, un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - La section de la commission régionale du patrimoine et des sites, prévue au quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 28 février 1997 susvisée, examine les recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France qui lui sont soumis en application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme ou du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée. »

Article 4


Il est ajouté, après l'article 4, un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - La section de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 2-1 comprend, outre son président, neuf membres nommés par arrêté du préfet de région :

« a) Deux représentants de l'Etat ;

« b) Pour chacun des départements de la région, trois titulaires d'un mandat électif qui ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dans le ressort duquel ils sont élus :

« - deux membres élus par le conseil général en son sein ;

« - un maire désigné par le président de l'association départementale des maires ;

« c) Quatre personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'architecture et de patrimoine, dont deux désignées par les membres de la commission régionale mentionnés au 5 du b de l'article 3 et deux désignées par le préfet de région parmi les personnalités mentionnées au 6 du b de l'article 3.

« Pour chacun des membres mentionnés aux a et b ci-dessus, un suppléant est désigné ou élu dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. »

Article 5


L'article 5 est modifié comme suit :

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La commission régionale du patrimoine et des sites et la section mentionnée à l'article 2-1 sont présidées par le préfet de région ou son représentant. »

II. - Au troisième alinéa, après les mots : « Le secrétariat de la commission », sont insérés les mots : « , de la section mentionnée à l'article 2-1 ».

Article 6


L'article 6 est modifié comme suit :

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La commission régionale du patrimoine et des sites, la délégation permanente et la section mentionnée à l'article 2-1 se réunissent sur convocation de leur président. L'ordre du jour des séances est arrêté par le président et adressé au ministre chargé de la culture et, selon le cas, aux membres de la commission ou de la section. »

II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les préfets des départements et les maires des communes dans lesquels se trouvent des immeubles soumis à l'examen de la commission de la délégation permanente ou de la section mentionnée à l'article 2-1 sont informés des questions inscrites à l'ordre du jour qui les concernent et sont entendus par la commission, la délégation permanente ou la section s'ils en font la démarche. Ils ne participent ni à la délibération, ni au vote. »

III. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L'architecte des Bâtiments de France qui a émis l'avis ou pris la décision est invité par le président de la section mentionnée à l'article 2-1 à présenter ses observations. Il se retire lorsque la section délibère de l'affaire. »

IV. - Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Le président peut faire entendre par la commission, la délégation permanente ou la section mentionnée à l'article 2-1 toute personne dont l'audition lui paraît utile. Ces personnes ne participent ni à la délibération, ni au vote. »

V. - Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Les rapporteurs sont désignés par le président parmi les membres de la commission ou de la section mentionnée à l'article 2-1, ou parmi des personnalités extérieures. Lorsque le rapporteur n'appartient pas à la commission ou à la section, il ne prend pas part au vote. »

VI. - Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Les frais de déplacements entraînés par le fonctionnement de la commission ou de la section mentionnée à l'article 2-1 sont remboursés dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. »

Article 7


La première phrase de l'article 7 est ainsi rédigée :

« Les avis de la commission, de la délégation permanente, ou de la section mentionnée à l'article 2-1 sont émis à la majorité des membres présents ou représentés. »

Article 8


L'article 17 est remplacé par les articles 17, 17-1 et 17-2 ainsi rédigés :

« Art. 17. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion sous réserve des dispositions suivantes et de celles des articles 17-1 et 17-2.

« La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 3 comprend vingt membres :

« 1° Cinq membres de droit :

« a) Le préfet de région ;

« b) Le directeur régional des affaires culturelles ;

« c) Le directeur régional de l'environnement ;

« d) Le directeur départemental de l'équipement ;

« e) Le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine.

« 2° Quinze membres nommés par le préfet de région pour une durée de quatre ans :

« a) Trois fonctionnaires affectés à la direction régionale des affaires culturelles et compétents dans le domaine des monuments historiques, de l'archéologie ou de l'inventaire général ;

« b) Cinq titulaires d'un mandat électif national ou local ;

« c) Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;

« d) Deux représentants d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.

« Art. 17-1. - Dans chacune des régions mentionnées à l'article 17, la délégation permanente prévue à l'article 4 comprend huit membres :

« 1° Cinq membres de droit :

« a) Le directeur régional des affaires culturelles ;

« b) Les trois fonctionnaires mentionnés au 1 du b de l'article 17 ;

« c) Le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine.

« 2° Trois membres désignés par le préfet de région parmi les personnalités mentionnées aux b, c et d du 2° de l'article 17.

« Art. 17-2. - Dans chacune des régions mentionnées à l'article 17, les deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de région pour siéger à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 2-1 sont choisies parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article 17. »


TITRE II


DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DE LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES


Article 9


I. - Il est ajouté après l'article R. 4421-5 du code général des collectivités territoriales un article R. 4421-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 4421-5-1. - Il est créé au sein du conseil des sites siégeant en formation dite du patrimoine une section des recours, coprésidée par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif de Corse ou par leur représentant.

« La section comprend en outre :

« a) Trois représentants de l'Etat désignés par le préfet de Corse ;

« b) Pour chacun des départements de la collectivité territoriale de Corse, trois titulaires d'un mandat électif désignés par le président du conseil exécutif qui ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dans le ressort duquel ils sont élus ;

« c) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'architecture et de patrimoine, désignées à raison de deux par le préfet de Corse et de deux par le président du conseil exécutif.

« Pour chacun des membres mentionnés aux a et b ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. »

II. - Il est ajouté après l'article R. 4421-14 du même code un article R. 4421-15 ainsi rédigé :

« Art. R. 4421-15. - Les dispositions des articles R. 4421-10 à R. 4421-14, en tant qu'elles règlent le fonctionnement du conseil des sites de Corse siégeant en formation dite "du patrimoine, sont applicables à la section des recours créée au sein de cette dernière. »


TITRE III

DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DE LA PARTIE

RÉGLEMENTAIRE DU CODE DE L'URBANISME


Article 10


La partie réglementaire du code de l'urbanisme est modifiée conformément aux articles 11 à 21 du présent décret.

Article 11


L'article R. 313-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de refus de délivrance de l'autorisation spéciale de travaux par l'architecte des Bâtiments de France, le pétitionnaire peut saisir le préfet de région ou, dans la collectivité territoriale de Corse, le préfet de Corse, suivant les modalités définies à l'article R. 313-17-1. »

Article 12


L'article R. 313-17-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-17-1. - En application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 et sous réserve des dispositions de l'article R. 313-17-2, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :

« a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis ou de la décision émis par l'architecte des Bâtiments de France ;

« b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus d'autorisation de travaux.

« Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi.


« Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, selon le cas, un avis ou une décision qui se substitue à celui ou à celle de l'architecte des Bâtiments de France.

« L'avis ou la décision du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, ainsi qu'au pétitionnaire.

« Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier.

« Lorsque le maire saisit le préfet de région de la décision prise par l'architecte des Bâtiments de France en application du premier alinéa de l'article R. 313-14, celle-ci est suspendue jusqu'à la décision expresse ou tacite du préfet de région ou jusqu'à la décision expresse du ministre en cas d'évocation.

« Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse. »

Article 13


Au premier alinéa de l'article R. 313-17-2, la référence à l'article R. 313-3 est remplacée par la référence à l'article R. 313-13 et les mots : « quatre mois mentionné au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « trois mois mentionné au septième alinéa ».

Article 14


A l'article R. 421-38-4, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par les neuf alinéas suivants :

« En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :

« a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;

« b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus de permis de construire.

« Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi.

« Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.

« L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis ainsi qu'au pétitionnaire.

« Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire ou à l'autorité compétente pour délivrer le permis.

« En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.

« Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse. »

Article 15


Le II de l'article R. 421-38-6 est ainsi modifié :

I. - Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « et urbain » sont remplacés par les mots : « , urbain et paysager ».

II. - Les alinéas 2 à 4 sont remplacés par les huit alinéas suivants :

« En application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :

« a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;

« b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus de permis de construire.

« Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi.

« Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.

« L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis, ainsi qu'au pétitionnaire.

« Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire ou à l'autorité compétente pour délivrer le permis.

« Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse. »

Article 16


Au second alinéa de l'article R. 421-38-9, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa ».

Article 17


Il est ajouté après l'article R. 422-8 un article R. 422-8-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 422-8-1. - I. - Lorsque le projet objet de la déclaration de travaux est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans un secteur sauvegardé, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :

« a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;

« b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'opposition.

« Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi.

« Le préfet de région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.

« L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, ainsi qu'au pétitionnaire.

« Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

« II. - Dans le cas prévu à l'article R. 421-38-4, en cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente pour déliver le permis de construire doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.

« Dans la collectivité territoriale de Corse les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse. »

Article 18


L'article R. 430-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Compris dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager. »

Article 19


L'article R. 430-12-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. R. 430-12-1. - En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :

« a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;


« b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet total ou partiel du permis de démolir.

« Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir doivent se voir notifier par le préfet de région la demande dont il est saisi.

« Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.

« L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis, ainsi qu'au pétitionnaire.

« Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier.

« Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir saisit le préfet de région de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les conditions prévues au deuxième alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du préfet de région ou l'expiration du délai de trois mois prévu au septième alinéa du présent article .

« Le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du deuxième alinéa du présent article et mentionne que le délai au terme duquel le permis est réputé accordé est suspendu conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

« Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier en application du septième alinéa du présent article , le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du ministre. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La notification adressée au pétitionnaire mentionne que le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé, dans les conditions prévues au présent alinéa.

« En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.

« Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse. »

Article 20


L'article R. 430-13 est ainsi modifié :

I. - Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « et urbain » sont remplacés par les mots : « , urbain et paysager ».

II. - Les alinéas 2 à 4 sont remplacés par les onze alinéas suivants :

« En application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :

« a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;

« b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet total ou partiel du permis de démolir.

« Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi.

« Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.

« L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis, ainsi qu'au pétitionnaire.

« Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier.

« Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir saisit le préfet de région de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les conditions prévues au troisième alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du préfet de région ou l'expiration du délai de trois mois prévu au huitième alinéa du présent article .

« Le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du troisième alinéa du présent article et mentionne que le délai au terme duquel le permis est réputé accordé est suspendu conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

« Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier en application du huitième alinéa du présent article , le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du ministre. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La notification adressée au pétitionnaire mentionne que le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé, dans les conditions prévues au présent alinéa.

« Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse. »

Article 21


L'article R. 442-4-8-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 442-4-8-1. - Lorsque l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est requise, et en application du troisième alinéa dudit article , le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :

« a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;

« b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet de la demande.

« Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation doivent se voir notifier par le préfet de région la demande dont il est saisi.

« Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.

« L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, ainsi qu'au pétitionnaire. Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier ainsi que l'avis conforme du ministre sont notifiés au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.

« En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.

« Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse. »


TITRE IV

DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION

DU DÉCRET DU 25 AVRIL 1984


Article 22


L'article 9 du décret du 25 avril 1984 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 9. - En application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, et sans préjudice des dispositions du code de l'urbanisme applicables au permis de construire, à la déclaration de travaux, au permis de démolir et aux autorisations d'installations et travaux divers dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :

« a) Par le maire ou par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;

« b) Par le pétitionnaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus d'autorisation.

« Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux doivent se voir notifier par le préfet de région la demande dont il est saisi.

« Le préfet de région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.

« L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, ainsi qu'au pétitionnaire.

« Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Lorsque le ministre chargé de la culture use de son pouvoir d'évocation en application de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, les travaux visés par cet article ne peuvent être autorisés qu'avec son accord exprès. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.

« Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse. »


TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 23


Le décret no 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique est abrogé.

Article 24


Les dispositions de l'article 4 et de l'article 9 entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret.

Article 25


Les dispositions de l'article 8 et de l'article 23 entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret.

Article 26


Les dispositions du présent décret ne s'appliquent qu'aux recours formés auprès du préfet de région et, dans la collectivité territoriale de Corse, auprès du préfet de Corse, postérieurement à la date d'entrée en vigueur fixée par l'article 24.

Dans les régions d'outre-mer, elles ne s'appliquent qu'aux recours formés auprès du préfet de région postérieurement à la date d'entrée en vigueur fixée par l'article 25.

Article 27


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 février 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian