J.O. 28 du 3 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02389

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Décret n° 2004-104 du 30 janvier 2004 relatif aux contrôleurs territoriaux de travaux


NOR : FPPA0310034D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 6 et 140 ;

Vu le décret no 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret no 95-29 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux ;

Vu le décret no 95-952 du 25 août 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ;

Vu le décret no 95-953 du 25 août 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux contrôleurs territoriaux de travaux ;

Vu le décret no 2003-150 du 20 février 2003 portant modification de dispositions statutaires relatives au cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 2 juillet 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret no 95-952 du 25 août 1995 susvisé est ainsi modifié :

I. - A l'article 1er, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce cadre d'emplois comprend les grades de contrôleur de travaux, de contrôleur de travaux principal et de contrôleur de travaux en chef. »

II. - A l'article 2, le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les titulaires du grade de contrôleur de travaux principal et de contrôleur de travaux en chef peuvent, en outre, assurer le contrôle des chantiers, la gestion des matériels, et participer à l'élaboration des programmes annuels. Les contrôleurs de travaux en chef peuvent également être responsables d'un service à caractère technique ne nécessitant pas la présence d'un technicien supérieur. »

III. - A l'article 5 :

a) Au 1°, les mots : « suivant la procédure définie par le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 » sont supprimés et les mots : « pour 25 % » sont remplacés par les mots : « pour 30 % » ;

b) Au 2°, les mots : « pour 55 % » sont remplacés par les mots : « pour 50 % ».

IV. - L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - Le grade de contrôleur de travaux comprend treize échelons ; celui de contrôleur de travaux principal huit échelons et celui de contrôleur de travaux en chef huit échelons. »

V. - L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :


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VI. - Au cinquième alinéa de l'article 18, les mots : « 25 % » sont remplacés par les mots : « 30 % ».

VII. - Après l'article 18, il est inséré un article 18-1 rédigé comme suit :

« Art. 18-1. - Peuvent être nommés au grade de contrôleur de travaux en chef, après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les contrôleurs de travaux principaux ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de huit ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois dont deux années dans leur grade. »

VIII. - A l'article 20, les quatre premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent qui exercent les fonctions définies à l'article 2 peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux.

« Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues ci-après :

« 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612, dans le grade de contrôleur de travaux en chef ;

« 2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade de contrôleur de travaux principal ;

« 3° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de contrôleur de travaux. »

Article 2


L'article 1er du décret no 95-953 du 25 août 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux est fixé ainsi qu'il suit :


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Article 3


Le décret du 10 janvier 1995 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au I de l'article 5, les mots : « dix ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi technique d'une collectivité territoriale, de l'Etat ou de leurs établissements publics administratifs, dont cinq années au moins » sont remplacés par les mots : « cinq ans de services effectifs accomplis ».

II. - Le IV de l'article 37-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. - Les techniciens supérieurs et les techniciens supérieurs principaux, qui justifient de la réussite à l'examen professionnel sur épreuves prévu par l'article 18 du présent décret dans sa rédaction en vigueur avant la publication du décret no 2003-150 du 20 février 2003, conservent le bénéfice de cette réussite. »

Article 4


Le tableau B de l'annexe du décret du 6 septembre 1991 susvisé est modifié comme suit :


« B. - Fonctions techniques


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Article 5


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 janvier 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian