J.O. 46 du 23 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03291

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Décret n° 2003-150 du 20 février 2003 portant modification de dispositions statutaires relatives au cadre d'emplois des techniciens territoriaux


NOR : FPPA0310003D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 6 ;

Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Vu le décret no 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret no 94-163 du 16 février 1994 ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France l'accès à certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 95-29 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;

Vu le décret no 95-30 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux techniciens territoriaux, modifié par le décret no 96-101 du 6 février 1996 ;

Vu le décret no 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 juillet 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Dans l'intitulé des décrets no 95-29 et no 95-30 du 10 janvier 1995 susvisés, après le mot : « techniciens » est ajouté le mot : « supérieurs ».

Article 2


Le décret no 95-29 du 10 janvier 1995 susvisé est modifié et complété comme suit :

I. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les membres du cadre d'emplois sont chargés, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de participer à l'élaboration d'un projet de travaux neufs ou d'entretien, de diriger des travaux sur le terrain ou de procéder aux enquêtes, contrôles et mesures techniques ou scientifiques.

« Ils peuvent être, dans certains cas, investis de fonctions d'encadrement de personnels ou de gestion d'un service ou d'une partie de services dont l'importance ne justifie pas la présence d'un ingénieur.

« Ils exercent leurs fonctions notamment dans les domaines de la gestion technique, de l'ingénierie et des bâtiments, de l'infrastructure et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l'hygiène, de l'aménagement urbain et paysager, de l'informatique et des systèmes d'information, des techniques de la communication et des activités artistiques ou de tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant.

« Les techniciens supérieurs territoriaux chefs ou les techniciens supérieurs territoriaux principaux sont chargés de l'encadrement de personnels ou, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique des cadres techniques, de la gestion d'une section de service ou d'un service technique ou de missions d'études ou de projets. »

II. - Au troisième alinéa de l'article 3, les mots : « du 2° » sont remplacés par les mots : « du 1° ».

III. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats déclarés admis :


« 1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 50 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III suivant la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé ;

« 2° A un concours interne ouvert, pour 30 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;

« 3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.

« Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions portant sur des projets techniques ou des travaux accomplis dans les domaines de l'ingénierie, des bâtiments, de l'infrastructure et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l'hygiène, de l'aménagement urbain et paysager, de l'informatique et des systèmes d'information, des techniques de la communication et des activités artistiques.

« Art. 4-1. - Les concours mentionnés à l'article 4 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :

« a) Ingénierie, gestion technique ;

« b) Bâtiments, génie civil ;

« c) Infrastructure et réseaux ;

« d) Prévention et gestion des risques, hygiène ;

« e) Aménagement urbain ;

« f) Paysages et gestion des espaces naturels ;

« g) Informatique et systèmes d'information ;

« h) Techniques de la communication et des activités artistiques.

« Art. 4-2. - Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés à l'article 4 est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15 % ou d'une place.

« Art. 4-3. - Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

« A compter du 1er janvier 2004, les centres de gestion organisent les concours dans leur ressort géographique, ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

« Art. 4-4. - Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et d'admission. Les modalités des concours sont fixées par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »

IV. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les membres du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux justifiant au 1er janvier de l'année de l'examen d'au moins dix ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi technique d'une collectivité territoriale, de l'Etat ou de leurs établissements publics administratifs, dont cinq années au moins dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, et qui ont été admis à un examen professionnel.

« L'examen dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales comporte une épreuve d'entretien avec le jury portant principalement sur l'expérience professionnelle de l'intéressé.

« II. - Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux et les membres du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux titulaires du grade d'agent technique principal ou d'agent technique en chef, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, comptant à cette date au moins dix ans de services effectifs accomplis dans les cadres d'emplois des agents techniques territoriaux ou des agents de maîtrise territoriaux, en position d'activité ou de détachement, et qui ont été admis à un examen professionnel.

« L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et, le cas échéant, les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« Art. 5-1. - Les examens professionnels mentionnés à l'article 5 sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. A compter du 1er janvier 2004, ces examens seront organisés par les centres de gestion. »

V. - A l'article 6, les mots : « admis au concours externe ou interne » sont remplacés par les mots : « admis aux concours mentionnés à l'article 4 ».

VI. - L'article 7 est modifié comme suit :

a) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale d'un mois et des stages pratiques de deux mois accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur. »

b) A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « un mois de stages pratiques accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur » sont remplacés par les mots : « un mois de stage pratique accompli en dehors de la collectivité employeur ».

VII. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 8. - Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou de l'un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés techniciens supérieurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation de perfectionnement, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale d'un mois et des stages pratiques de deux mois accomplis en totalité ou en partie en dehors de la collectivité employeur.

« Dans un délai de deux ans suivant leur titularisation, les techniciens supérieurs doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques et un mois de stage pratique qui ne peuvent être effectués ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine, ni dans la collectivité ou l'établissement public d'accueil.

« Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. »

VIII. - L'article 17 est modifié comme suit :

- les mots : « au 6e échelon » sont remplacés par les mots : « au 5e échelon » ;

- les mots : « 25 % du nombre des techniciens, techniciens principaux et techniciens-chefs territoriaux » sont remplacés par les mots : « 30 % du nombre des techniciens supérieurs et techniciens supérieurs principaux ».

IX. - Le 2° de l'article 18 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« 2° Les techniciens supérieurs comptant six ans de services en cette qualité, ayant atteint le 7e échelon de leur grade depuis au moins six mois et les techniciens supérieurs principaux sans condition d'ancienneté, et qui ont satisfait à un examen professionnel sur épreuves.

« L'examen professionnel est organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. A compter du 1er janvier 2004, cet examen est organisé par les centres de gestion. »

X. - A l'article 20, le nombre : « 612 » est remplacé par le nombre : « 638 ».

XI. - L'article 21 est modifié ainsi qu'il suit :

- au 1°, les nombres : « 612 » et « 393 » sont respectivement remplacés par les nombres : « 638 » et « 422 » ;

- au 2°, les nombres : « 579 » et « 359 » sont respectivement remplacés par les nombres : « 593 » et « 391 ».

XII. - Après l'article 37, il est ajouté un article 37-1 ainsi rédigé :

« Art. 37-1. - A compter de l'entrée en vigueur du décret no 2003-150 du 20 février 2003 portant modification de dispositions statutaires relatives au cadre d'emplois des techniciens territoriaux, lorsque l'effectif de techniciens supérieurs principaux est égal ou supérieur au nombre fixé à l'article 17, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à cet article soit atteint, à une nomination au grade de technicien supérieur principal pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux techniciens supérieurs principaux. »

XIII. - Après l'article 37-1, il est ajouté un article 37-2 ainsi rédigé :

« Art. 37-2. - I. - Les fonctionnaires stagiaires en fonction à la date de publication du décret no 2003-150 du 20 février 2003 poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

« Ils sont titularisés dans le cadre d'emplois dans les conditions du titre III.

« II. - Les agents inscrits sur les listes d'aptitude des concours ouverts avant la date de publication du décret no 2003-150 du 20 février 2003 établie dans les conditions du 1° de l'article 3, et recrutés à compter de cette date, sont nommés techniciens supérieurs stagiaires dans le cadre d'emplois dans les conditions du titre III.

« III. - Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions du 2° de l'article 3 du présent décret avant la date de publication du décret no 2003-150 du 20 février 2003 bénéficient des mêmes règles que celles prévues en II.

« IV. - Les techniciens supérieurs comptant six ans de services en cette qualité, ayant atteint le 7e échelon de leur grade depuis au moins six mois et les techniciens supérieurs principaux, qui à la date de publication du décret no 2003-150 du 20 février 2003 précité justifiaient de la réussite à l'examen professionnel sur épreuves prévu par l'article 17 du présent décret dans sa rédaction en vigueur avant la publication du décret no 2003-150 du 20 février 2003 conservent le bénéfice de cet examen. »

Article 3


Les dispositions de l'article 1er du décret no 95-30 du 10 janvier 1995 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux est fixé ainsi qu'il suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 46 du 23/02/2003 page 3291 à 3293


Article 4


Dans tous les articles du décret no 95-29 du 10 janvier 1995 susvisé, à l'exception de ceux des titres VI, VII et VIII, à l'article 8 du décret no 90-126 du 9 février 1990 susvisé, au B de l'annexe du décret no 91-875 du 6 septembre 1991 susvisé et à l'annexe du décret no 94-163 du 16 février 1994, à l'article 5 du décret no 2002-870 du 3 mai 2002 susvisé, les mots : « technicien(s) supérieur(s) », « technicien supérieur principal », « techniciens supérieurs territoriaux », « technicien supérieur territorial », « technicien supérieur territorial principal », « techniciens supérieurs principaux », « techniciens territoriaux supérieurs chefs », « technicien supérieur territorial chef », technicien(s) supérieur(s) chef(s) » et « techniciens supérieurs territoriaux chefs » sont respectivement substitués aux mots : « technicien(s) », « technicien principal », « techniciens territoriaux », « technicien territorial », « technicien territorial principal », « techniciens principaux », « techniciens territoriaux principaux », « technicien territorial chef », « technicien(s)-chef(s) » et « techniciens territoriaux chefs ».

Article 5


Par dérogation aux dispositions du III de l'article 2 du présent décret, le nombre de postes mis aux troisièmes concours est porté à 35 % au plus du nombre des postes à pourvoir pour les trois premiers concours organisés à compter de la date de publication du présent décret, sans que cette proportion modifie la répartition des postes offerts entre les concours externe et interne.

Article 6


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 février 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian