J.O. 301 du 30 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 22412

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Décret n° 2003-1288 du 23 décembre 2003 relatif à l'organisation administrative, budgétaire et comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et modifiant le décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères


NOR : MAEA0320498D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 452-1 à L. 452-10 ;

Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), notamment son article 60 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation budgétaire applicable aux établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération, modifié par le décret no 93-1014 du 17 août 1993 ;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines dispositions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en date du 23 juin 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger comprend en France des services centraux, à l'étranger les établissements placés en gestion directe mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.

Il peut être constitué entre ces établissements des groupements de gestion. La composition de ces groupements figure sur la liste prévue par l'article L. 452-3 du code de l'éducation.

L'organisation administrative, financière et comptable de ces établissements est régie par les dispositions du présent décret sous réserve des conventions internationales liant la France aux pays dans lesquels ils sont implantés.


TITRE Ier

ORGANISATION ADMINISTRATIVE


Article 2


L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.

Article 3


Le conseil d'administration comprend vingt-six membres :

- un président ;

- deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et le Sénat ;

- sept représentants du ministre des affaires étrangères ;

- trois représentants du ministre de l'éducation nationale ;

- un représentant du ministre chargé du budget ;

- un représentant du ministre de la fonction publique ;

- un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;

- un membre du Conseil supérieur des Français à l'étranger ;

- deux représentants d'organismes gestionnaires d'établissements conventionnés, désignés par le ministre des affaires étrangères ;

- deux représentants des fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement français à l'étranger désignés dans des conditions définies par arrêté du ministre des affaires étrangères ;

- cinq représentants du personnel en service tant dans les établissements d'enseignement à l'étranger que dans les services centraux de l'agence, désignés par les organisations syndicales représentatives dans des conditions définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 4


Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par décret, sur proposition du ministre des affaires étrangères, après consultation du ministre de l'éducation nationale.

Les représentants de l'administration sont nommés par arrêté du ministre qu'ils représentent. Ils cessent d'appartenir au conseil d'administration lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. Les autres représentants sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères. En cas de vacance, le siège est pourvu dans un délai de trois mois et pour une durée qui ne peut excéder le terme du mandat en cours.

Le mandat, renouvelable, des administrateurs est de trois ans. Les fonctions sont exercées à titre gratuit. Les administrateurs sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets du 12 mars 1986 et du 28 mai 1990 susvisés.

Le président du conseil d'administration peut être suppléé par l'un des représentants du ministre des affaires étrangères siégeant au conseil.

Chaque membre du conseil, à l'exception de son président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné. Les suppléants sont appelés à siéger en cas d'empêchement du titulaire ou en cas de vacance en cours de mandat jusqu'au remplacement du titulaire.

En cas d'empêchement du titulaire et de son suppléant, un administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

Article 5


Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil sur demande du ministre des affaires étrangères ou du tiers des membres du conseil d'administration.

Le président fixe l'ordre du jour du conseil. Il est tenu d'inscrire à l'ordre du jour toute question que le ministre des affaires étrangères ou le ministre de l'éducation nationale lui demande d'y faire figurer. Il en va de même des demandes présentées par le tiers des membres du conseil d'administration.

Article 6


Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de ses membres présents.

Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur à la majorité absolue des membres en exercice du conseil. Ce règlement entre en vigueur après approbation du ministre de tutelle.

Article 7


Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable de l'agence assistent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.

Toute personne dont le président estime la présence utile peut également assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Article 8


Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :

1. La politique générale de l'établissement ;

2. Les orientations en matière de gestion des personnels ;

3. Les principes de répartition des emplois dont les titulaires sont rémunérés dans les conditions définies par le décret du 4 janvier 2002 modifié susvisé ;

4. Les conventions types proposées aux établissements visés à l'article L. 452-4 du code de l'éducation, et notamment destinées à déterminer les modalités dans lesquelles l'agence met ses concours en personnels et en financements à la disposition de ces établissements ; ces conventions types précisent notamment les responsabilités respectives de l'agence et des établissements quant aux modalités de financement des rémunérations des personnels tels que définis à l'article 2 du décret du 4 janvier 2002 modifié susvisé ;

5. Le rapport annuel d'activité ;

6. Le budget et les décisions modificatives de celui-ci. Sont soumises au conseil d'administration les décisions modificatives du budget de l'agence qui comportent, soit une modification de l'équilibre global, soit une augmentation du montant global des dépenses, soit une diminution des recettes entraînant une perte ou une variation négative du fonds de roulement, soit des virements de crédits entre chapitres. Les autres décisions modificatives du budget de l'agence sont prises par le directeur de l'agence, après visa du contrôleur financier et sont présentées pour information au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance. En cas d'urgence avérée et si le conseil d'administration ne peut se réunir à une date suffisamment proche, une décision modificative d'urgence peut être prise par le directeur de l'agence, après l'autorisation du contrôleur financier, en accord avec le ministre des affaires étrangères et le président du conseil d'administration. Elle doit faire l'objet d'une approbation au cours du plus prochain conseil d'administration ;

7. Le compte financier et l'affectation des résultats ;

8. Les placements et les emprunts ;

9. Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles relevant de son domaine propre ;

10. Les principes selon lesquels sont déterminées les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'agence ;

11. Les dons et legs ;

12. Les transactions ;

13. L'habilitation du directeur de l'agence à introduire les actions en justice.

Le conseil d'administration détermine les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation.

Article 9


Le directeur de l'agence transmet les délibérations du conseil d'administration dans les dix jours qui suivent leur adoption au ministre des affaires étrangères. Lorsque la délibération présente un caractère pédagogique, elle est également transmise dans les mêmes conditions au ministre de l'éducation nationale.

Sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur de l'agence par le ministre des affaires étrangères, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission. En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, le ministre peut autoriser l'exécution immédiate.

Toutefois, les délibérations ayant une incidence financière ou budgétaire, notamment celles portant sur le budget et les décisions modificatives de celui-ci, le compte financier, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont transmises au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires par approbation tacite un mois après leur réception ou, en cas d'urgence, par approbation expresse, conformément au décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint des ministres des affaires étrangères et du budget.

Article 10


Le directeur de l'agence est nommé pour trois ans par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères.

Il est assisté d'un directeur adjoint et d'un secrétaire général. Le directeur adjoint assure l'intérim du directeur de l'agence en cas de vacance ou d'empêchement.

Article 11


Le directeur de l'agence dirige l'établissement public national dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure le fonctionnement des services de l'agence. Il recrute, affecte et gère l'ensemble des personnels de l'agence sur lesquels il a autorité.

Il représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile.

Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'agence.

Dans le cadre du budget de l'agence approuvé par le conseil d'administration, il notifie les budgets des établissements en gestion directe ou des groupements de gestion d'établissements.

Il arrête le montant des frais de scolarité, des frais d'examen et des autres tarifs conformément aux principes fixés par le conseil d'administration.

Il procède à l'attribution des bourses scolaires dans les conditions prévues par le décret no 91-833 du 30 août 1991 relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger.

Il conclut les contrats et conventions sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent décret.

Le directeur de l'agence définit les attributions des chefs d'établissement. Il peut déléguer aux chefs des établissements en gestion directe ou à ceux des établissements principaux des groupements de gestion définis à l'article 1er du présent décret tout ou partie de ses pouvoirs dans les domaines du recrutement et de la gestion des personnels, du fonctionnement des services, de la représentation de l'agence en justice, de la conclusion de conventions.

Il peut déléguer sa signature.


TITRE II

DISPOSITIONS D'ORDRE FINANCIER

ET COMPTABLE

Section 1

Dispositions générales


Article 12


L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.

Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.

Article 13


Les opérations financières et comptables de l'agence sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, des articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé ainsi que des articles 1er à 62 et 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Article 14


Le directeur de l'agence nomme ordonnateurs secondaires les chefs des établissements en gestion directe et les chefs des établissements principaux des groupements de gestion définis à l'article 1er.

Il prépare et présente le budget de l'établissement public qui comporte l'ensemble des recettes et des dépenses des services centraux, des établissements en gestion directe et des groupements de gestion.


Au sein de ce budget, un tableau spécifique regroupe, par section et par nature, l'ensemble des budgets établis par les ordonnateurs secondaires des établissements en gestion directe et des groupements de gestion.

Le budget de l'agence comprend un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement abrégé prévisionnel. Les recettes et les dépenses y sont classées par nature selon le plan comptable de l'agence défini par le directeur de l'agence, approuvé par le ministre chargé du budget.

Article 15


L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Des comptables secondaires sont nommés dans les établissements en gestion directe ou dans les établissements principaux des groupements, avec l'agrément de l'agent comptable de l'agence, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. Plusieurs établissements en gestion directe peuvent être dotés du même comptable secondaire.

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable de l'agence prépare le compte financier de l'agence pour l'exercice écoulé. Ce compte retrace en un document unique les recettes perçues et les dépenses effectuées par les services centraux de l'agence ainsi que par les établissements d'enseignement.

Article 16


Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les services centraux de l'agence, dans les établissements en gestion directe et au sein des groupements de gestion, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.


Section 2

Organisation administrative et financière

des établissements en gestion directe


Article 17


Le chef d'établissement désigné ordonnateur secondaire dans les conditions prévues à l'article 14 élabore :

1° Le budget primitif de l'établissement ou du groupement d'établissements, avec le concours des chefs d'établissement du groupement et de l'agent comptable de l'établissement en gestion directe. Lorsqu'un groupement de gestion a été constitué, il est établi un seul budget pour l'ensemble des établissements en gestion directe intégrés au groupement.

2° Les décisions modificatives du budget de l'établissement ou du groupement de gestion, avec le concours des personnes citées ci-dessus, dans les conditions suivantes :

a) Les décisions modificatives qui ne remettent pas en cause l'équilibre global du budget primitif de l'établissement d'enseignement ou qui ne provoquent pas de modification du résultat prévisionnel ou de la variation prévisionnelle du fonds de roulement net global, ni virements de crédit entre chapitres de personnel et autres chapitres de fonctionnement, sont prises par le chef d'établissement d'enseignement avant la clôture de l'exercice et transmises pour information au directeur de l'agence.

b) Les autres décisions modificatives sont prises avant la clôture de l'exercice, par le directeur de l'agence. En cas d'urgence liée à la situation locale et reconnue comme telle par le directeur de l'agence, ces décisions modificatives sont prises par le chef d'établissement et sont immédiatement exécutoires. Elles sont transmises au directeur de l'agence dans un délai maximum de quinze jours et en tout état de cause avant la clôture de l'exercice.

Après notification, par le directeur de l'agence, des crédits prévisionnels de recettes et de dépenses de l'établissement ou du groupement de gestion, l'ordonnateur secondaire a seul qualité pour engager, liquider et mandater les dépenses ainsi que pour constater les droits et liquider les recettes de l'établissement ou du groupement de gestion.

Article 18


Les budgets primitifs de chaque établissement en gestion directe ou groupement de gestion et les budgets modificatifs sont établis en monnaie locale par le chef d'établissement ou du groupement pour chaque année civile. Ils sont transmis au directeur de l'agence avec l'avis du chef de poste diplomatique.

A titre exceptionnel, le budget primitif et les budgets modificatifs peuvent être établis en euros sur proposition du chef d'établissement ou du groupement de gestion, avec l'accord du directeur et de l'agent comptable de l'agence.

Article 19


Le contrôle de la gestion des comptables secondaires des établissements en gestion directe est assuré par l'agent comptable principal de l'agence ou, pour son compte et à sa demande :

1° Par les inspecteurs de l'inspection générale des affaires étrangères ;

2° Par le trésorier-payeur général pour l'étranger et, le cas échéant, par les comptables du Trésor territorialement compétents.


TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 20


L'agence reprend les droits et obligations de l'Etat pour les conventions en cours et contractées par lui pour remplir les missions mentionnées à l'article L. 452-2 du code de l'éducation avant l'entrée en vigueur de la loi no 90-588 du 6 juillet 1990.

Article 21


Les organes actuels de l'agence et des établissements en gestion directe demeurent en place jusqu'à la désignation et l'installation des nouvelles instances, notamment des ordonnateurs et des comptables secondaires dans les formes prévues par le présent décret.

Article 22


Le décret du 24 août 1976 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Dans le titre, les mots : « et d'enseignement » sont supprimés ;

2° A l'article 1er, les mots : « ou d'enseignement » sont supprimés ;

3° Dans ce même article , il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Le présent décret n'est pas applicable aux établissements d'enseignement français à l'étranger mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation. »

Article 23


Le décret no 90-1037 du 22 novembre 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est abrogé.

Article 24


Les articles 1er à 21 du présent décret peuvent être modifiés par décret.

Article 25


Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,

Henri Plagnol