J.O. 301 du 30 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 22499

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Décret n° 2003-1310 du 26 décembre 2003 relatif au barème et aux modalités de paiement pour la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites


NOR : FPPA0300178D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et du ministre délégué aux libertés locales,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 9 bis ;

Vu le code de sécurité sociale, notamment son article L. 381-4 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 331-3 ;

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 45 ;

Vu le décret no 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié portant règlement d'administration publique pour la constitution de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret no 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret no 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites,

Décrète :


Article 1


Les paramètres nécessaires à l'application de l'article 3 du décret no 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites susvisée sont ainsi définis :

1° Le taux de progression annuelle du traitement incidiaire de l'intéressé utilisé pour le calcul de ses cotisations est de 1,6 %.

2° La durée des services et bonifications admissibles en liquidation nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum défini à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable est de cent soixante-sept trimestres.

3° Le taux du coefficient de minoration applicable est de 1,25 % par trimestre.

4° Le coefficient forfaitaire représentatif des avantages familiaux et conjugaux est égal à 10 %.

5° Le taux d'actualisation applicable est égal à 4 % si l'intéressé est âgé de 23 ans au plus à la date de la demande de prise en compte de périodes d'études. Ce taux est diminué de 0,05 point de pourcentage par année supplémentaire et est égal à 2,2 % si l'intéressé est âgé de 59 ans.

6° Les tables de mortalité utilisées sont les tables de génération pour les rentes viagères établies en 1993 par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 2


Le barème de la cotisation prévue par l'article 45 de la loi du 21 août 2003 précitée, calculé pour un trimestre dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret, est exprimé en pourcentage du traitement indiciaire brut annuel de l'intéressé hors nouvelle bonification indiciaire et hors bonification indiciaire, comme suit :



1° Pour une prise en compte pour obtenir un supplément de liquidation sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 301 du 30/12/2003 page 22499 à 22501


2° Pour une prise en compte dans la durée d'assurance :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 301 du 30/12/2003 page 22499 à 22501


3° Pour une prise en compte pour obtenir un supplément de liquidation :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 301 du 30/12/2003 page 22499 à 22501


Article 3


Les paramètres définis à l'article 1er et le barème figurant à l'article 2 peuvent être révisés tous les cinq ans.

Article 4


Les dispositions du présent décret sont applicables au 1er janvier 2004.

Article 5


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian