J.O. 301 du 30 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 22495

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites


NOR : FPPA0300177D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 9 bis ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 381-4 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 331-3 ;

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 45 ;

Vu le décret no 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié portant règlement d'administration publique pour la constitution de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret no 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Pour l'application de l'article 45 de la loi susvisée du 21 août 2003, relèvent des dispositions du présent décret :

1° Les fonctionnaires et les militaires de carrière ou sous contrat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite susvisé ;

2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du décret susvisé du 19 septembre 1947.

La demande de prise en compte des périodes d'études mentionnées à l'article 45 de la même loi peut intervenir à compter de la première titularisation pour un fonctionnaire ou du recrutement pour un militaire. Aucun versement de cotisations à ce titre ne peut être effectué après la date de la mise à la retraite ou après celle de la radiation des cadres ou des contrôles si celle-ci intervient avant la mise à la retraite.

Article 2


La prise en compte des périodes d'études ne peut porter sur une durée totale inférieure à un trimestre ou supérieure à douze trimestres. Dans ces limites, elle doit porter sur un nombre entier de trimestres.

Est considérée comme égale à un trimestre pour l'application de l'alinéa précédent toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu la qualité d'élève, soit d'un établissement, école ou classe mentionné au 1° de l'article L. 351-14-1 du code susvisé de la sécurité sociale, soit d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande école.

Il ne peut être pris en compte plus de quatre trimestres au titre d'une même année civile, pour l'application de l'article 45 de la loi susvisée du 21 août 2003 ou du fait de l'affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.

Article 3


En vue d'assurer la neutralité actuarielle des cotisations prévue à l'article 45 de la loi susvisée du 21 août 2003, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal à la valeur, actualisée en fonction de l'âge de l'intéressé et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages familiaux et conjugaux, résultant de la différence entre :

a) D'une part, le montant de la pension à laquelle l'intéressé pourrait prétendre à l'âge de soixante ans en appliquant le pourcentage maximum de liquidation sur la base d'un traitement indiciaire déterminé selon les modalités mentionnées en annexe au présent décret ;

b) Et, d'autre part, au choix de l'intéressé, l'un des trois montants suivants :

1° Pour une prise en compte d'un trimestre d'études permettant d'obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article L. 13 du code susvisé des pensions civiles et militaires de retraite sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article L. 14 du même code, la valeur d'une pension liquidée dans les mêmes conditions, minorée d'un trimestre au titre de la durée des services et bonifications admissibles en liquidation, sans diminuer la durée d'assurance ;

2° Pour une prise en compte d'un trimestre d'études au titre du I ou du II de l'article L. 14 du même code, la valeur d'une pension liquidée dans les mêmes conditions, minorée d'un trimestre au titre de la durée d'assurance ;

3° Pour une prise en compte d'un trimestre d'études au titre de l'article L. 13 du même code, la valeur d'une pension liquidée dans les mêmes conditions, minorée d'un trimestre au titre de la durée des services et bonifications admissibles en liquidation.

Le calcul des valeurs actualisées mentionnées ci-dessus est effectué selon les modalités figurant en annexe au présent décret, en appliquant un taux d'actualisation, fixé par décret, décroissant selon l'âge de l'intéressé à la date de sa demande.

Article 4


La prise en compte des périodes d'études définies à l'article 45 de la loi susvisée du 21 août 2003 peut être demandée par les fonctionnaires et les militaires mentionnés à l'article 1er du présent décret auprès, selon le cas, du service des pensions du ministère ou de l'établissement dont ils relèvent ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Une demande n'est recevable que si les cotisations dues au titre d'une éventuelle demande antérieure ont été intégralement versées.

Pour la prise en compte de chacun des trimestres d'études définis à l'article 2 du présent décret, les intéressés choisissent l'une des trois options mentionnées au b de l'article 3.

Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé, le service des pensions mentionné ci-dessus ou la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales établit un plan de financement. Ce plan figure sur le document qui est adressé à l'intéressé, qui lui indique si sa demande est recevable et qui, dans ce cas, vaut décision d'acceptation de celle-ci et comporte également les éléments suivants :

a) Le bilan, exprimé en nombre de trimestres, de la durée des services et bonifications et de la durée d'assurance à la date de la demande ;

b) Un bilan prévisionnel, en fonction de la demande, de ces durées exprimées en nombre de trimestres à l'âge d'ouverture des droits à pension de l'intéressé ;

c) Le montant du versement à effectuer au titre de chacun des trimestres susceptibles d'être pris en compte ;

d) Le montant total des versements à effectuer ;

e) Le montant de chaque versement dans le cas où l'intéressé opte pour l'échelonnement prévu à l'article 5 du présent décret.

A compter de la réception de ce document, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois pour donner son acceptation expresse à la proposition qui lui est faite. En cas d'acceptation, le choix opéré par l'intéressé entre les trois options mentionnées au b de l'article 3 est irrévocable. A cette occasion, il indique s'il opte pour l'échelonnement mentionné au e. Le silence de l'intéressé vaut refus. Dans ce cas, aucune demande nouvelle ne peut être formulée avant le délai d'un an.

Article 5


I. - Le versement des cotisations dues au titre d'une demande est effectué en une seule fois si elle porte sur un trimestre. Si elle porte sur plus d'un trimestre, le versement est effectué, au choix de l'intéressé, soit en une seule, soit en plusieurs fois.

Dans ce cas, la durée de l'échelonnement ne peut excéder :

a) Trois années à compter de la date du premier versement lorsque la demande porte au plus de quatre trimestres ;

b) Cinq années lorsque la demande porte sur cinq à huit trimestres ;

c) Sept années lorsque la demande porte sur plus de huit trimestres.

Dans le cas d'un versement échelonné des cotisations, le premier versement correspond à la cotisation due au titre d'un trimestre et fait l'objet d'un versement particulier. Les versements suivants sont effectués suivant des échéances mensuelles.

Les versements mensuels mentionnés à l'alinéa précédent font l'objet d'un précompte au plus tard à la fin du troisième mois suivant la réception par l'intéressé de la décision d'acceptation de sa demande. Ces précomptes sont d'un égal montant, à l'exception du dernier, effectué pour solde.

En cas d'échelonnement sur plus d'une année, le montant des versements dus à partir de la deuxième année est majoré conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

II. - Les versements mensuels par précompte sont suspendus et la durée d'échelonnement mentionnée au I est prorogée d'autant pendant la période au cours de laquelle l'intéressé est placé dans l'une des situations suivantes :

a) Congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, à compter de la date à laquelle l'intéressé ne perçoit plus l'intégralité de son traitement ;

b) Congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;

c) Position hors cadres ;

d) Disponibilité ;

e) Congé parental ;

f) Congé de présence parentale.

III. - Les versements cessent définitivement dans les cas suivants :

a) Lorsque l'intéressé se libère par anticipation des cotisations dues ;

b) A dater de la mise à la retraite de l'intéressé ou de sa radiation des cadres ou des contrôles si celle-ci intervient avant la mise à la retraite ;

c) A dater de la notification à l'intéressé de la décision de recevabilité de sa demande d'engagement de procédure devant une commission de surendettement dans les conditions prévues à l'article L. 331-3 du code de la consommation ;

d) Lorsque la suspension des versements prévue au II excède une durée de trois années.

En cas de cessation définitive du versement échelonné des cotisations, les durées d'études prises en compte pour la liquidation de la pension sont calculées au prorata des cotisations effectivement versées.

Article 6


Les dispositions du présent décret sont applicables au 1er janvier 2004.

Article 7


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian



A N N E X E


Pour l'application de l'article 3 du présent décret, la cotisation correspondant à la prise en compte d'une période d'études d'un trimestre est calculée comme suit :

1° La pension de référence P définie au a de cet article est ainsi calculée :


P = 75 % x T


où T est le traitement indiciaire intervenant dans le calcul de la pension P égal au traitement indiciaire de l'intéressé à la date de la demande, augmenté, pour chaque année séparant la date de la demande de la date des soixante ans de l'intéressé, d'un taux fixé par décret ;

2° Le montant du versement appelé cotisation p mentionné au premier alinéa est ainsi obtenu :


p = (P - P') x E x (1 + C)


où :

P' est l'un des montants définis aux trois alinéas suivants au choix de l'intéressé :

- pour une prise en compte d'un trimestre d'études permettant d'obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article L. 13 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article L. 14, P' est obtenu à partir de P en minorant d'un trimestre la durée des services et bonifications admissibles en liquidation sans diminuer la durée d'assurance ;

- pour une prise en compte d'un trimestre d'études au titre du I ou du II de l'article L. 14, P' est obtenu à partir de P en minorant d'un trimestre la durée d'assurance définie dans cet article ;

- pour une prise en compte d'un trimestre d'études au titre de l'article L. 13, P' est obtenu à partir de P en minorant d'un trimestre la durée des services et bonifications admissibles en liquidation.

Pour le calcul de P', les durées d'assurance et le taux du coefficient de minoration mentionné à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite retenus sont fixés par décret ;

C'est le coefficient forfaitaire représentatif des avantages familiaux, fixé par décret. E est le terme actuariel défini comme la rente viagère mensuelle à terme échu pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A - B déterminé selon la formule suivante :


E = [ ( (1 + i)k x LA+k ) - 24 ]

1

LA+k

13


E = [57

E = [k=0

E = [S(


x

) -


]


(1 + i)k

LA

24

x ( (1 + i)A-B x LB )

1

LA


x (


x


)


(1 + i)A-B

LB


où :

A est l'âge de soixante ans ;

B est l'âge atteint par l'intéressé à la date de la demande de prise en compte des périodes d'études, arrondi au nombre entier d'années inférieur ;

i est le taux d'actualisation, fonction de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de prise en compte des périodes d'études, fixé par décret ;

Lx, pour x variant de B à 117, sont les coefficients viagers déterminés à partir de tables de mortalité dans des conditions prévues par décret.