J.O. 298 du 26 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 22175

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 4 décembre 2003 relatif aux catégories de domiciles professionnels vétérinaires


NOR : AGRG0302505A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 242-3 et R.* 242-54 ;

Vu le code de la santé publique (nouvelle partie Réglementaire), notamment ses articles R. 1335-1 à R. 1335-14 et R. 5205 ;

Vu le décret no 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;

Vu le décret no 2003-967 du 9 octobre 2003 portant code de déontologie vétérinaire et modifiant le code rural ;

Vu l'avis du comité consultatif de santé et de protection animale du 20 novembre 2003,

Arrête :


Article 1


Les appellations autorisées pour les domiciles professionnels d'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire sont le « cabinet vétérinaire », la « clinique vétérinaire » et le « centre hospitalier vétérinaire ».

La surveillance des animaux admis dans les établissements précités doit être assurée par un personnel compétent et diligent, dans de bonnes conditions de confort vis-à-vis de la protection et du bien-être animal, sans préjudice du respect d'autres législations, notamment celle concernant les établissements classés. Toutes informations utiles sur les conditions de cette surveillance sont données avec clarté au propriétaire ou au détenteur d'un animal admis ou hospitalisé.

Toutes précautions doivent être prises pour isoler les animaux contagieux.

Le vétérinaire doit prendre les précautions nécessaires pour assurer la radioprotection du personnel et des personnes présentes dans les locaux.

Il veille au respect de la réglementation en vigueur en matière de protection de l'environnement concernant notamment les déchets d'activités de soins.

Il doit en outre veiller à la formation professionnelle continue du personnel participant aux activités de soins.

Les conditions de stockage des médicaments doivent être en conformité avec le code de la santé publique, et notamment son article R. 5205.

Article 2


Un « cabinet vétérinaire » est un ensemble de locaux comprenant au moins : un lieu de réception, une pièce réservée aux examens et aux interventions médico-chirurgicales adaptée aux activités revendiquées.

Article 3


Pour prétendre à l'appellation de « clinique vétérinaire », le domicile professionnel doit :

- disposer d'un ensemble immobilier composé de locaux distincts affectés à la réception, à l'examen clinique, à la radiologie, aux interventions chirurgicales et à l'hospitalisation des animaux des espèces habituellement prises en charge par l'établissement.

Il doit être prévu au minimum deux zones d'hospitalisation séparées, l'une réservée aux animaux contagieux, l'autre aux animaux non contagieux ;

- disposer à demeure des équipements suivants :

- matériel permettant les examens biologiques et radiologiques ;

- matériel nécessaire aux interventions chirurgicales et aux soins courants ;

- moyens de stérilisation adaptés pour les instruments et le linge destinés aux interventions chirurgicales ;

- appareils d'anesthésie et de réanimation ;

- des aménagements de réveil adaptés aux espèces traitées ;

- employer au moins un auxiliaire vétérinaire, d'échelon 2, tel que qualifié dans la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires.

Article 4


Un « centre hospitalier vétérinaire » est un établissement de soins permanent aux animaux dont les locaux et le matériel répondent aux exigences définies à l'article 3 et aux conditions supplémentaires suivantes :

- trois salles destinées aux examens cliniques ;

- une salle de soins ;

- une salle destinée à la préparation des animaux avant une intervention chirurgicale ;

- une salle réservée au nettoyage, à la désinfection et à la stérilisation du matériel chirurgical ;

- deux salles de chirurgie ;

- des locaux d'hospitalisation permettant la séparation des animaux contagieux et des animaux non contagieux, adaptés aux espèces habituellement traitées par l'établissement ;

- le matériel permettant la réalisation des analyses biologiques et biochimiques complémentaires nécessaires aux examens cliniques et aux interventions chirurgicales ;

- trois appareils distincts d'imagerie médicale ;

- un logement pour les personnes assurant le service permanent.

L'activité d'un centre hospitalier vétérinaire est assurée par une équipe pluridisciplinaire d'au moins six vétérinaires équivalents temps plein. Un d'entre eux est présent sur le site vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. Un service d'astreinte sur le site est également assuré par au moins un auxiliaire spécialisé vétérinaire d'échelon 4 tel que qualifié dans la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires.

Le nombre d'auxiliaires spécialisés vétérinaires équivalents temps plein d'échelon 4 ne peut être inférieur au nombre de vétérinaires équivalents temps plein.

Ce centre hospitalier vétérinaire doit être en mesure d'assurer vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept :

- la gestion des urgences, à savoir l'accueil des propriétaires d'animaux, les soins aux animaux, les interventions médico-chirurgicales nécessaires ;

- le suivi des animaux hospitalisés.

Article 5


Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires est chargé du contrôle des obligations autorisant les établissements à se prévaloir des appellations définies par le présent arrêté.

Les locaux, matériels et personnels de ces établissements doivent être adaptés aux espèces d'animaux habituellement traités.

Article 6


Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 décembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'alimentation :

La chef de service,

I. Chmitelin