J.O. 293 du 19 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21670

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LOI n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité (1)


NOR : SOCX0300054L



L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2003-487 DC en date du 18 décembre 2003 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :



TITRE Ier

DÉCENTRALISATION EN MATIÈRE

DE REVENU MINIMUM D'INSERTION


Article 1


L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-2. - Le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix. »

Article 2


Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 121-7 est abrogé ;

2° L'article L. 262-4 est abrogé.

Article 3


Après le neuvième alinéa de l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° De l'octroi de l'allocation de revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II. »

Article 4


Les charges résultant, pour les départements, des transfert et création de compétences réalisés par la présente loi sont compensées par l'attribution de ressources constituées d'une partie du produit d'un impôt perçu par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances.

Au titre de l'année 2004, la compensation prévue au premier alinéa est calculée sur la base des dépenses engendrées par le paiement du revenu minimum d'insertion en 2003.

Au titre des années suivantes, la compensation sera ajustée de manière définitive au vu des comptes administratifs des départements pour 2004 dans la loi de finances suivant l'établissement desdits comptes.

Article 5


A l'article L. 1614-3-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des charges résultant », sont insérés les mots : « des créations, des extensions de compétences ou ».

Article 6


Aux articles L. 262-14 (dernier alinéa), L. 262-17 (première phrase), L. 262-19 (deuxième et dernier alinéas), L. 262-21 (première phrase), L. 262-23 (premier et dernier alinéas), L. 262-24, L. 262-27 (second alinéa), L. 262-28 (premier alinéa), L. 262-35 (dernier alinéa), L. 262-36 et L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « représentant de l'Etat dans le département » ou les mots : « représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « président du conseil général ».

Article 7


Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

l° L'article L. 262-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;

2° Après l'article L. 262-9, il est inséré un article L. 262-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-9-1. - Pour le bénéfice du revenu minimum d'insertion, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. »

Article 8


A l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « l'intéressé », sont insérés les mots : « reçoit une information complète sur les droits et obligations de l'allocataire du revenu minimum d'insertion et ».

Article 9


Avant le 31 décembre 2004, le Gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat un rapport sur l'opportunité de mettre en place un guichet social unique. Ce guichet aurait notamment pour rôle de centraliser les informations administratives et techniques concernant l'ensemble d'aide et d'actions sociales et de procéder aux déclarations relatives aux demandes de minima sociaux ou d'emplois aidés.

Article 10


L'article L. 262-14 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - auprès des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 et ayant reçu l'agrément du président du conseil général. »

Article 11


L'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-15. - L'instruction administrative du dossier est effectuée par l'organisme auprès duquel la demande a été déposée. Lorsque la demande n'est pas formulée directement auprès d'eux, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 et les services départementaux en charge de l'action sociale apportent leur concours à l'instruction administrative, en particulier pour ce qui concerne l'appréciation des ressources. »

Article 12


L'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-16. - Le président du conseil général transmet au président du centre communal ou intercommunal d'action sociale compétent les demandes qui n'ont pas été déposées auprès de ce centre. »

Article 13


I. - L'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et » sont supprimés ;

b) Il est complété par les mots : « ou auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, au sens de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, élisent domicile auprès d'un organisme agréé ou d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, situé ou non dans leur commune de rattachement. » ;


3° Au troisième alinéa, après les mots : « chaque commission locale d'insertion », sont insérés les mots : « , désigné par le président du conseil général ou, au cas où celui-ci n'y aurait pas pourvu et après une mise en demeure restée sans résultat, par le représentant de l'Etat dans le département, ».

II. - L'article L. 111-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas opposables au dépôt d'une demande d'allocation de revenu minimum d'insertion. »

Article 14


Dans le premier alinéa de l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « président du conseil général du département de résidence du demandeur ou, le cas échéant, de celui dans lequel il a élu domicile, ».

Article 15


L'article L. 262-20 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-20. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 262-21 et L. 262-23, le droit à l'allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du président du conseil général. »

Article 16


L'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

l° Au premier alinéa, les mots : « du président de la commission locale d'insertion, » sont supprimés ;

2° Dans le même alinéa, après les mots : « revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « , ainsi qu'à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 » ;

3° Au début du deuxième alinéa, après le mot : « Si », sont insérés les mots : « , sans motif légitime, ».

Article 17


Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A l'article L. 262-24, les mots : « L. 262-20, » et « ou de l'avis de la commission locale d'insertion » sont supprimés ;

2° Aux premier et second alinéas de l'article L. 262-28, la référence : « L. 262-20, » est supprimée.

Article 18


L'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-30. - Le service de l'allocation est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le département passe, à cet effet, convention.

« Ces conventions, dont les règles générales sont déterminées par décret, fixent les conditions dans lesquelles le service de l'allocation est assuré et les compétences sont déléguées en application de l'article L. 262-32.

« En l'absence de cette convention, le service de l'allocation et ses modalités de financement sont assurés dans des conditions définies par décret.

« Dans la période qui précède l'entrée en vigueur du décret visé à l'alinéa précédent, les organismes payeurs assurent le service de l'allocation, pour le compte du président du conseil général, dans les conditions qui prévalaient avant le 1er janvier 2004. Pendant cette même période, le département verse chaque mois à chacun de ces organismes un acompte provisionnel équivalant au tiers des dépenses comptabilisées par l'organisme au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion au cours du dernier trimestre civil connu. Ce versement est effectué, au plus tard, le dernier jour du mois. Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du décret visé à l'alinéa précédent, la différence entre les acomptes versés et les dépenses effectivement comptabilisées au cours de la période donne lieu à régularisation. »

Article 19


L'article L. 262-31 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-31. - La convention mentionnée à l'article L. 262-30 assure la neutralité des flux financiers de chacune des parties, dans des conditions définies par décret. »

Article 20


L'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-32. - Le département peut déléguer aux organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 tout ou partie des compétences du président du conseil général à l'égard des décisions individuelles relatives à l'allocation, à l'exception des décisions de suspension du versement de celle-ci prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23.

« La convention prévue à l'article L. 262-30 détermine les conditions de mise en oeuvre et de contrôle de cette délégation. »

Article 21


Au troisième alinéa de l'article L. 262-33 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « au représentant de l'Etat dans le département, » sont supprimés.

Article 22


L'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 veillent à la mise en oeuvre des obligations instituées par le deuxième alinéa. Si l'intéressé ne fait pas valoir ses droits, les organismes payeurs saisissent le président du conseil général qui, en l'absence de motif légitime, pourra mettre en oeuvre la procédure mentionnée au dernier alinéa. » ;

2° Dans la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « pour le compte de l'Etat » sont remplacés par les mots : « pour le compte du département ».

Article 23


L'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-37. - Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion, l'allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d'âge doivent conclure un contrat d'insertion avec le département, représenté par le président du conseil général.

« Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de l'allocation, une personne chargée d'élaborer le contrat d'insertion avec l'allocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en oeuvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires.

« Le contenu du contrat d'insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l'allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part.

« Le président du conseil général peut aussi, par convention, confier la mission définie au deuxième alinéa à une autre collectivité territoriale ou à un organisme, notamment l'un de ceux mentionnés à l'article L. 262-14.

« Dans tous les cas, il informe sans délai l'allocataire de sa décision. »

Article 24


L'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-38. - Le contrat d'insertion prévu à l'article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l'allocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article , et de leurs conditions d'habitat. Il comporte, selon la nature du parcours d'insertion qu'ils sont susceptibles d'envisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes :

« 1° Des prestations d'accompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale ;

« 2° Une orientation, précédée le cas échéant d'un bilan d'évaluation des capacités de l'intéressé, vers le service public de l'emploi ;

« 3° Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail ;

« 4° Un emploi aidé, notamment un contrat insertion-revenu minimum d'activité, ou une mesure d'insertion par l'activité économique ;

« 5° Une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.

« Le contrat d'insertion comporte également, en fonction des besoins des bénéficiaires, des dispositions concernant :

« a) Des actions permettant l'accès à un logement, au relogement ou l'amélioration de l'habitat ;

« b) Des actions visant à faciliter l'accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être l'objet du contrat d'insertion.

« Il fait l'objet d'une évaluation régulière donnant lieu éventuellement à un réajustement des actions précédemment définies. »

Article 25


La section 4 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article L. 262-38-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-38-1. - Des conventions passées entre le département et chacun des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle fixent les modalités de mise en oeuvre des actions mentionnées aux 2°, 3° et, le cas échéant, 5° de l'article L. 262-38 et déterminent la nature des informations nominatives échangées sur la situation des bénéficiaires. »

Article 26


L'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour oeuvrer dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion peuvent exercer les recours et appels prévus au présent article en faveur d'un demandeur ou bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion, sous réserve de l'accord écrit de l'intéressé. »

Article 27


Le deuxième alinéa de l'article L. 262-43 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Le recouvrement est fait dans les conditions prévues à l'article L. 132-11. »

Article 28


Dans le quatrième alinéa de l'article L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « après avis de la commission locale d'insertion » sont remplacés par les mots : « le cas échéant après avis de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 ».

Article 29


Après le 2° de l'article L. 167-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis En matière de revenu minimum d'insertion, à la collectivité débitrice de l'allocation. Toutefois, lorsque le bénéficiaire perçoit plusieurs prestations faisant l'objet d'une tutelle, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme débiteur de la prestation dont le montant est le plus élevé ; ».

Article 30


L'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 263-1. - Le président du conseil général conduit l'action d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Il bénéficie à cette fin du concours de l'Etat, des autres collectivités territoriales, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des autres personnes morales de droit public ou privé, notamment des associations, oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. »

Article 31


Le premier alinéa de l'article L. 263-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un conseil départemental d'insertion, composé notamment de représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des autres personnes de droit public ou privé, notamment des associations, oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, est placé auprès du président du conseil général.

« Le conseil départemental d'insertion émet un avis sur le programme départemental d'insertion. Il est informé de son exécution.

« Le président du conseil général préside le conseil départemental d'insertion et arrête la liste de ses membres. Les membres mentionnés au premier alinéa sont désignés par les personnes morales qu'ils représentent. »

Article 32


L'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 263-3. - Le programme départemental d'insertion recense les besoins de la population et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.

« Il est adopté chaque année par le conseil général, après avis du conseil départemental d'insertion, avant le 31 mars de l'année en cours.

« Le président du conseil général met en oeuvre le programme départemental d'insertion soit directement, soit en passant convention avec les personnes publiques et les organismes mentionnés à l'article L. 263-1. »

Article 33


L'article L. 263-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 263-4. - Le conseil général examine et approuve les programmes locaux d'insertion. Il affecte, le cas échéant, des moyens à leur exécution.

« Le département peut déléguer à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale compétent la mise en oeuvre de tout ou partie d'un programme local d'insertion. Une convention entre les parties fixe les modalités de cette délégation et du suivi de son exécution, en particulier quand les collectivités locales ou, par délégation, les établissements publics de coopération intercommunale exercent une compétence en matière d'insertion, de retour à l'emploi et de développement local en partenariat avec l'Etat et les autres collectivités locales, conseil régional et conseil général, au travers des plans locaux d'insertion et d'emploi et des maisons de l'emploi. »

Article 34


I. - Les articles L. 263-6 à L. 263-9 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.

II. - L'article L. 263-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 263-5. - Pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi no 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal à 17 % des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

« Les crédits inscrits au budget du département pour l'année 2003 n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de dépenses, constaté au compte administratif, peuvent être, en tout ou partie, reportés sur les crédits de l'année 2004. »

Article 35


L'article L. 263-10 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

« 3° D'adresser des propositions au président du conseil général en vue de l'élaboration du programme départemental d'insertion ;

« 4° De proposer au conseil général un programme local d'insertion ; ».

II. - Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° De proposer les mesures propres à favoriser ou à conforter l'insertion ; ».

III. - Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° De donner un avis sur les suspensions du versement de l'allocation envisagées au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23. »

IV. - A la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « conjointement » et : « le représentant de l'Etat dans le département et » sont supprimés.

Article 36


L'article L. 263-11 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 263-11. - La commission locale d'insertion comprend notamment des représentants des services de l'Etat, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le ressort de la commission, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des personnes de droit public ou privé oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.

« Le président du conseil général arrête la liste des membres de la commission, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent, et en désigne le président. »

Article 37


L'article L. 263-12 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.

Article 38


L'article L. 263-13 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La commission locale d'insertion peut constituer un bureau en son sein. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le bureau peut, par délégation de la commission, émettre l'avis mentionné aux articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23. »

Article 39


L'article L. 263-14 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 263-14. - Le programme local d'insertion définit les orientations et prévoit les actions d'insertion. Il recense les moyens correspondants. Il est transmis par la commission locale d'insertion au conseil général qui en vérifie la conformité avec le programme départemental d'insertion. »

Article 40


Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - L'article L. 522-1 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les compétences relatives aux décisions individuelles concernant l'allocation de revenu minimum d'insertion dévolues au département par le chapitre II du titre VI du livre II sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence départementale d'insertion. »

II. - L'article L. 522-2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. » ;

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

III. - L'article L. 522-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 522-3. - Le conseil d'administration comprend :

« 1° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;

« 2° Des représentants du département ;

« 3° Des représentants de la région et des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;

« 4° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle.

« Les représentants du département constituent la majorité des membres.

« Le conseil d'administration comprend, en outre, un représentant du personnel avec voix consultative.

« Le président du conseil général arrête la liste des membres du conseil d'administration, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent. »

IV. - L'article L. 522-5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'outre-mer sur proposition du président du conseil général » sont remplacés par les mots : « par arrêté du président du conseil général » ;

2° La quatrième phrase du second alinéa est supprimée.

V. - Le second alinéa de l'article L. 522-6 est ainsi rédigé :

« Le comité d'orientation est composé de représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés, désignés par le président du conseil général sur proposition de ces organisations et de représentants d'institutions, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle. »

VI. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 522-9 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'agence reçoit la contribution du département au financement des actions d'insertion mentionnée à l'article L. 522-15.

« Pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi no 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, un volume de crédits au moins égal à 16,25 % des sommes versées au cours de l'exercice précédent au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion doit être consacré à l'insertion des bénéficiaires de cette allocation et à l'accompagnement des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité. »

VII. - L'article L. 522-11 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le président du conseil général » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « pour le compte de l'Etat » sont remplacés par les mots : « pour le compte du département ».

VIII. - L'article L. 522-12 est abrogé.

IX. - L'article L. 522-13 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Par dérogation aux articles L. 262-19 à L. 262-21 » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux articles L. 262-19 et L. 262-21 » ;

2° Aux premier, antépénultième et avant-dernier alinéas, les mots : « le représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « l'agence d'insertion ».

X. - L'article L. 522-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 522-15. - Une convention entre le département et l'agence d'insertion détermine le montant et les modalités de versement de la contribution de celui-ci au budget de l'agence. Cette contribution est déterminée au vu des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes. »

XI. - Le 2° de l'article L. 522-17 est abrogé.

Article 41


Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l'article L. 531-2 est supprimée ;

2° Après l'article L. 531-5, il est inséré un article L. 531-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-5-1. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission territoriale d'insertion se substitue au conseil départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-2 et à la commission locale d'insertion prévue à l'article L. 263-10, et se voit confier les missions qui leur sont dévolues.

« La commission territoriale d'insertion élabore et adopte un programme territorial d'insertion. Ce programme recense les besoins et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.

« La commission territoriale d'insertion comprend notamment des représentants des services de l'Etat, des représentants de la collectivité, des représentants des communes et des représentants d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle. Le président du conseil général préside la commission territoriale d'insertion et arrête la liste de ses membres, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent.

« La commission territoriale d'insertion désigne en son sein un comité technique auquel elle peut déléguer l'exercice de ses missions notamment l'examen des contrats d'insertion.

« Les missions dévolues aux caisses d'allocations familiales par les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées à la caisse de prévoyance sociale. »

Article 42


Les agents de l'Etat dont les fonctions correspondent à l'exercice des compétences en matière de revenu minimum d'insertion, transférées au département par le présent titre, sont mis à disposition du département, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et placés pour l'exercice de ces compétences sous l'autorité du président du conseil général.

Le nombre des agents concernés est établi par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président du conseil général, par référence aux emplois pourvus au 31 décembre 2003, sous réserve que leur nombre ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre 2002.


TITRE II

CRÉATION DU REVENU MINIMUM D'ACTIVITÉ


Article 43


Après l'article L. 322-4-14 du code du travail, sont insérés dix articles L. 322-4-15 à L. 322-4-15-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 322-4-15. - Il est institué un contrat de travail dénommé "contrat insertion-revenu minimum d'activité destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Ce contrat s'inscrit dans le cadre du parcours d'insertion visé à l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles.

« Art. L. 322-4-15-1. - La conclusion de chaque contrat institué à l'article L. 322-4-15 est subordonnée à la signature d'une convention entre le département et l'un des employeurs suivants :

« 1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, les autres personnes morales de droit public, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public, les organismes de droit privé à but non lucratif.

« Les conventions passées avec ces employeurs sont conclues dans le cadre du développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits.

« Les contrats insertion-revenu minimum d'activité ne peuvent être conclus par les services de l'Etat, du département et, dans les départements d'outre-mer, des agences d'insertion ;

« 2° Les employeurs autres que ceux désignés au 1°, dont les établissements industriels et commerciaux publics et privés et leurs dépendances, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les offices publics ou ministériels, les professions libérales. Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article .

« Une convention ne peut être conclue par un employeur que si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L'employeur n'a pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

« b) L'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention visée au premier alinéa peut être dénoncée par le département. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'aide visée au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 et l'exonération visée à l'article L. 322-4-15-7 ;

« c) L'employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.

« Art. L. 322-4-15-2. - La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1 détermine les conditions de mise en oeuvre du projet d'insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d'insertion.

« Elle prévoit des actions et fixe des objectifs en matière d'orientation professionnelle, de tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience et précise les conditions de leur mise en oeuvre par l'employeur.

« Le contenu de la convention et sa durée, qui ne peut excéder dix-huit mois, sont déterminés par décret.

« Art. L. 322-4-15-3. - Le contrat insertion-revenu minimum d'activité est réservé aux personnes remplissant les conditions pour conclure un contrat d'insertion défini à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.

« Les conditions de durée d'ouverture des droits au versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion requises pour bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité sont déterminées par décret.

« Art. L. 322-4-15-4. - Le contrat insertion-revenu minimum d'activité est un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel conclu en application des articles L. 122-2 et L. 212-4-2. Il peut revêtir la forme d'un contrat de travail temporaire conclu avec un employeur visé à l'article L. 124-1. Il doit être conclu sous forme écrite. Il fixe les modalités de mise en oeuvre des actions définies dans la convention prévue à l'article L. 322-4-15-1.

« Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être renouvelé, le cas échéant, deux fois par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2, sous réserve du renouvellement par le département de la convention par voie d'avenant.

« La convention est renouvelée à l'issue d'une évaluation des conditions d'exécution des actions qu'elle prévoit.

« La décision du département est notifiée à l'employeur et au salarié.

« La durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité et les conditions de sa suspension et de son renouvellement sont fixées par décret. Cette durée ne peut excéder dix-huit mois, renouvellement compris.

« La durée minimale de travail hebdomadaire des bénéficiaires de contrats insertion-revenu minimum d'activité est de vingt heures.

« Sous réserve de clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la période d'essai au titre du contrat insertion-revenu minimum d'activité dure un mois.

« Art. L. 322-4-15-5. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à six mois, ou du suivi d'une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.

« A la demande du salarié, le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

« Le contrat insertion-revenu minimum d'activité ne peut se cumuler avec une autre activité professionnelle rémunérée que si la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1 le prévoit et à l'issue d'une période de quatre mois à compter de la date d'effet du contrat initial. A défaut, le cumul peut donner lieu à la résiliation de la convention par le président du conseil général. En cas de résiliation, le contrat peut être rompu avant son terme, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8.

« Les bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité peuvent bénéficier du contrat d'appui au projet d'entreprise, en application des dispositions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce dans des conditions prévues par décret.

« Art. L. 322-4-15-6. - I. - Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité perçoit un revenu minimum d'activité dont le montant est au moins égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.

« Le revenu minimum d'activité est versé par l'employeur.

« Celui-ci perçoit du département une aide dont le montant est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, diminué du montant forfaitaire dans la limite duquel les aides personnelles au logement sont prises en compte pour le calcul de cette allocation en application de l'article L. 262-10 du même code.

« Le département peut confier par convention le service de l'aide du département à l'employeur à l'organisme de son choix, notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du même code.

« II. - Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité se voit garantir, dans des conditions fixées par décret, le maintien du revenu minimum d'activité par l'employeur, dès le premier jour d'arrêt et pour une durée limitée à la durée de ce contrat, en cas :

« 1° D'incapacité physique, médicalement constatée, de continuer ou de reprendre le travail, ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;

« 2° D'accident du travail ou de maladie professionnelle ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du même code ;

« 3° De congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption prévu aux articles L. 122-25 et suivants du présent code et donnant droit à l'indemnité journalière prévue aux articles L. 331-3 et suivants du code de la sécurité sociale.

« En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour incapacité physique médicalement constatée, maternité, paternité ou adoption, son bénéficiaire continue à percevoir de l'employeur la partie du revenu minimum d'activité correspondant à l'aide que celui-ci reçoit du département, même s'il n'ouvre pas droit aux indemnités journalières visées aux 1°, 2° et 3°.

« III. - Les modalités de détermination du montant du revenu minimum d'activité et de l'aide du département à l'employeur et de leur versement, notamment en cas de suspension du contrat de travail, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 322-4-15-7. - Pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, est considéré comme rémunération le montant du revenu minimum d'activité diminué du montant de l'aide du département prévue à l'article L. 322-4-15-6.

« Les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 322-4-15-1 sont exonérés du paiement des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, dans la limite d'un montant de rémunération égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures travaillées. Cette exonération donne lieu à l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 322-4-15-8. - Le département mène, avec la participation de l'Etat, des collectivités territoriales et des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-15-1, des actions destinées à faciliter le retour à l'emploi des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité.

« Pour l'application des dispositions de l'article L. 322-4-15-2, l'Etat et le département concluent, dans le cadre de leurs compétences respectives, une convention. Celle-ci détermine les modalités de la participation des services de l'Etat à la mise en oeuvre, au financement, au suivi et à l'évaluation du dispositif d'insertion professionnelle des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité.

« Le département peut également conclure avec l'Agence nationale pour l'emploi une convention pour la mise en oeuvre des contrats insertion-revenu minimum d'activité.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

« Art. L. 322-4-15-9. - Le département peut prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, tout ou partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions prévues à l'article L. 322-4-15-1. Il peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés, pendant la durée de leur temps de travail, une formation, à l'exclusion des actions visées au premier alinéa de l'article L. 932-2.

« Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 322-4-15-7 et L. 322-4-15-8, l'aide du département ne peut se cumuler, pour un même poste de travail, avec une aide de l'Etat à l'emploi. »

Article 44


Le code du travail est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-2, les mots : « en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1 ou L. 322-4-16 » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 322-4-15 ou L. 322-4-16 ».

II. - A l'article L. 322-4-14, après les mots : « et des emplois visés à l'article L. 322-4-8-1 », sont insérés les mots : « , ainsi que des contrats institués à l'article L. 322-4-15, ».

III. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 422-1 est complétée par les mots : « , ainsi que des contrats institués à l'article L. 322-4-15 ».

IV. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 432-4-1-1 est complétée par les mots : « et à des contrats insertion-revenu minimum d'activité ».

V. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 832-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil d'administration de l'agence d'insertion fournit annuellement au comité directeur du fonds un rapport sur l'activité de l'établissement et sur l'emploi des crédits qui lui ont été alloués par le fonds l'année précédente. »

Article 45


Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - La section 1 du chapitre II du titre VI du livre II est complétée par un article L. 262-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-6-1. - Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail, chacun des membres du foyer, y compris l'allocataire, et chacune des personnes à charge conserve les droits garantis au bénéficiaire du revenu minimum d'insertion. »

II. - La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II est complétée par un article L. 262-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-12-1. - Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail, le bénéficiaire de ce contrat continue de bénéficier de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Son montant est alors égal à celui résultant de l'application des dispositions de la présente section, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie à l'article L. 322-4-15-6 du même code.

« En cas de rupture de ce contrat pour un motif autre que celui visé à l'article L. 322-4-15-5 du code du travail ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion à hauteur du montant de l'aide du département versée à l'employeur jusqu'à son réexamen sur le fondement des dispositions de la présente section.

« Les organismes chargés du service de l'allocation de revenu minimum d'insertion sont destinataires des informations relatives au contrat insertion-revenu minimum d'activité, dans des conditions fixées par décret. »

Article 46


Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 522-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-18. - Pour l'application des articles L. 322-4-15-1, L. 322-4-15-4, L. 322-4-15-5, L. 322-4-15-6, L. 322-4-15-8 et L. 322-4-15-9 du code du travail, les attributions du département sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence d'insertion.

« L'agence d'insertion reçoit du département les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ces attributions, selon une convention qui détermine leur montant et les modalités de leur versement à l'établissement. »

Article 47


I. - Après le 33° de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 34° ainsi rédigé :

« 34° La rémunération versée aux bénéficiaires d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité institué à l'article L. 322-4-15 du code du travail. »

II. - L'exonération prévue au I est applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.


TITRE III

SUIVI STATISTIQUE, ÉVALUATION ET CONTRÔLE


Article 48


I. - La section 6 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles devient la section 7 et son article L. 262-48 devient l'article L. 262-55.

II. - Il est rétabli, après la section 5 du chapitre II du titre VI du livre II du même code, une section 6 intitulée : « Suivi statistique, évaluation et contrôle » et comprenant sept articles L. 262-48 à L. 262-54 ainsi rédigés :

« Art. L. 262-48. - Le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au dispositif d'insertion lié à l'allocation de revenu minimum d'insertion et au contrat insertion-revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail.

« Ces informations comprennent notamment :

« - les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations ;

« - les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies ;

« - les informations sur la gestion de ces prestations dans le département et sur l'activité des organismes qui y concourent.

« Art. L. 262-49. - La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative aux dépenses liées à l'allocation de revenu minimum d'insertion et à l'exécution des contrats d'insertion.

« Ces informations comprennent notamment :

« - les données comptables relatives aux dépenses ;

« - les données agrégées portant sur les caractéristiques des demandeurs, des personnes entrées ou sorties du dispositif, des allocataires et des ayants droit.

« Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole transmettent aux départements, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information nécessaire à l'actualisation des fichiers sociaux départementaux.

« Art. L. 262-50. - Les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'activité transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au montant du revenu minimum d'activité et à l'exécution des contrats insertion-revenu minimum d'activité.

« Ces informations comprennent notamment :

« - les données comptables relatives aux dépenses ;

« - les données agrégées portant sur les caractéristiques des demandeurs, des personnes entrées ou sorties du dispositif et les bénéficiaires.

« Art. L. 262-51. - Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion ou du revenu minimum d'activité transmettent à l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les informations relatives aux personnes physiques destinées, dans le respect des dispositions de l'article 7 bis de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et des dispositions de l'article 15 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons.

« Art. L. 262-52. - Pour l'application des articles L. 262-49 et L. 262-50, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole consolident les données fournies par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30.

« Art. L. 262-53. - Le ministre chargé de l'action sociale transmet aux départements les résultats de l'exploitation des données recueillies en application des dispositions des articles L. 262-48 à L. 262-51 et en assure la publication régulière.

« Art. L. 262-54. - L'inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code et du code du travail relatives au revenu minimum d'insertion et au revenu minimum d'activité. »

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 262-33 du même code est supprimé.

Article 49


Les personnes dont les droits à l'allocation de solidarité spécifique visée à l'article L. 351-10 du code du travail viennent à expiration bénéficient, en priorité, d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat initiative-emploi lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions d'ouverture des droits au versement du revenu minimum d'insertion.

Article 50


Avant le 1er juillet 2006, un rapport d'évaluation sur l'application de la présente loi est adressé par le Gouvernement au Parlement.

Ce rapport présentera notamment le bilan de l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Il se fondera sur l'analyse :

- de l'évolution du taux de contractualisation ;

- des actions inscrites aux contrats d'insertion ;

- de la situation des bénéficiaires à l'issue de ces contrats.

Il présente en outre un bilan du revenu minimum d'activité.

Il présentera également le bilan du fonctionnement du dispositif local d'insertion, et notamment de la mise en oeuvre et du financement des programmes départementaux d'insertion.

Par ailleurs, un rapport est transmis au Parlement, chaque année avant le 1er octobre, présentant, pour chaque département, au titre du dernier exercice clos, les éléments suivants :

- les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations de revenu minimum d'insertion et de contrat insertion-revenu minimum d'activité, y compris les éventuelles primes exceptionnelles ;

- les données comptables relatives aux dépenses de personnel et les données agrégées relatives aux effectifs en équivalent temps plein, pour les agents affectés à la gestion du revenu minimum d'insertion ou du revenu minimum d'activité par les conseils généraux, les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à cette gestion ;

- les données agrégées portant sur le nombre des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, le nombre des personnes entrées dans ces dispositifs ou sorties de ceux-ci, ainsi que sur les caractéristiques des demandeurs.

Article 51


I. - L'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Par convention entre l'Etat et le conseil général est mis en place à compter du 1er janvier 2001 un revenu de solidarité en faveur des » sont remplacés par les mots : « Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité est versé aux » ;

2° Après les mots : « assuré par », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « le département. » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil général peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu minimum d'insertion, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Article 52


Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

Sous la même réserve, dans l'attente de la publication des dispositions réglementaires nécessaires à l'application des dispositions issues du titre Ier de la présente loi, le président du conseil général, ou, dans les départements d'outre-mer, l'agence d'insertion, exerce, à compter du 1er janvier 2004, au nom du département, ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, de la collectivité territoriale, les compétences exercées avant cette date par le préfet, au nom de l'Etat, en matière de revenu minimum d'insertion.

Les allocations de revenu minimum d'insertion et de revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer versées à terme échu à compter de janvier 2004 par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles le sont pour le compte des départements.

A compter du 1er janvier 2004, le département est substitué à l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations en matière de revenu minimum d'insertion et de revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer.

Les créances détenues par une caisse d'allocations familiales ou une caisse de mutualité sociale agricole à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu minimum d'insertion qui a élu domicile dans un autre département sont transférées en principal, frais et accessoires au département d'accueil.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 18 décembre 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin



Loi no 2003-1200.

- Travaux préparatoires :

Sénat :

Projet de loi no 282 (2002-2003) ;

Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, no 304 (2002-2003) ;

Avis de M. Michel Mercier, au nom de la commission des finances, no 305 (2002-2003) ;

Discussion les 26 et 27 mai 2003 et adoption le 27 mai 2003.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 884 ;

Rapport de Mme Christine Boutin, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1216 ;

Avis de Mme Marie-Anne Montchamp, au nom de la commission des finances, no 1211 ;

Discussion du 19 au 21 novembre 2003 et adoption le 25 novembre 2003.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 85 (2003-2004) ;

Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, no 96 (2003-2004) ;

Discussion et adoption le 10 décembre 2003.

- Conseil constitutionnel :

Décision no 2003-487 DC du 18 décembre 2003 publiée au Journal officiel de ce jour.