J.O. 270 du 22 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2003-1103 du 21 novembre 2003 modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances


NOR : ECOT0320020D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la quatrième directive 78/660 /CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ;

Vu la septième directive 83/349 /CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ;

Vu la directive 85/611 /CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, modifiée notamment par la directive 2001/108 /CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 ;

Vu la directive 2000/12 /CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 211-1, L. 213-1 à L. 213-4, L. 214-1 à L. 214-42, L. 321-1 et L. 422-1 ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 123-12 à L. 123-24 ;

Vu le décret no 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Le chapitre Ier du décret du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre Ier



« Dispositions communes aux organismes

de placement collectif en valeurs mobilières



« Section 1



« Règles générales de composition de l'actif


« Art. 1er. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut :

« 1° Effectuer des dépôts ;

« 2° Recourir aux instruments financiers suivants, qu'ils soient régis par le droit français ou un droit étranger, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article 3 :

« a) Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;

« b) Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce ;

« c) Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

« d) Les parts et titres de créance émis par des fonds communs de créances ;

« e) Les instruments financiers à terme.

« Pour l'application du présent décret, les actions de sociétés d'investissement à capital variable relèvent du seul c.

« Art. 2. - I. - Les instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont :

« 1° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier ;

« 2° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'Autorité des marchés financiers.

« Sont assimilés à des instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé les instruments financiers émis dès lors que leur admission à la négociation a été demandée.

« Toutefois, cette assimilation cesse de produire effet un an après l'émission, si, à cette date, l'admission à la négociation n'a pas été obtenue.

« II. - Sont assimilés à des actifs admis à la négociation sur un marché réglementé mentionnés aux 1° et 2° du I les titres de créances négociables émis sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger, soumis à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces titres et répondant à chacune des quatre conditions suivantes :

« 1° Préalablement à la première émission, l'émetteur rédige un document d'information portant sur sa situation économique et financière et sur le programme d'émission ; il en assure la mise à jour au moins annuelle et lorsqu'un fait nouveau est susceptible d'avoir une incidence significative sur l'évaluation des titres émis ou sur la bonne fin du programme ;

« 2° L'émission est supervisée par une autorité publique indépendante, qui veille notamment à la conformité de l'émission aux lois et règlements et au programme d'émission, à la mise à disposition du document d'information auprès des investisseurs, et qui assure régulièrement la diffusion d'informations statistiques sur les titres émis ;

« 3° Les titres font l'objet d'un enregistrement en compte et de procédures de règlement livraison dont la sécurité et le bon fonctionnement sont contrôlés ;

« 4° L'émetteur relève de l'une des cinq catégories suivantes :

« a) Un Etat, ou, dans le cas d'un Etat fédéral, un des membres composant la fédération, une collectivité régionale ou locale d'un Etat membre de la Communauté européenne, la Banque centrale européenne, la Banque centrale d'un Etat membre, l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, ou un organisme public international dont font partie un ou plusieurs Etats membres ;

« b) Une entité dont des titres sont négociés sur un marché réglementé au sens du I du présent article ;

« c) Un établissement soumis à une surveillance prudentielle ;

« d) Un émetteur garanti par un organisme mentionné au a ou par un établissement mentionné au c ;

« e) Une autre entité appartenant à une catégorie figurant sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers, soumise à des règles de protection des investisseurs équivalentes à celles prévues aux quatre alinéas précédents, et ayant le statut soit d'une société dont le capital augmenté des réserves s'élève au moins à 10 millions d'euros et présentant ses comptes annuels conformément à la quatrième directive 78/660 /CEE du Conseil du 25 juillet 1978 susvisée, transposée par les articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce, soit d'une entité se consacrant au financement d'un groupe au sens de la septième directive 83/349 /CEE du Conseil du 13 juin 1983 susvisée, comportant au moins une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I du présent article , soit d'une entité de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire.

« Art. 2-1. - Les dépôts mentionnés au 1° de l'article 1er éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières respectent chacune des cinq conditions suivantes :

« 1° Ils sont effectués auprès d'un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou auprès d'un établissement de crédit dont le siège est établi dans un autre Etat dès lors qu'il répond à des critères de sécurité suffisante fixés par l'Autorité des marchés financiers ;

« 2° Ils sont conclus conformément à une convention-cadre de place française ou internationale, approuvée par l'AMF, et qui fixe leur condition de rémunération, leur terme ainsi que leurs modalités de remboursement ou de retrait ;

« 3° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ;

« 4° Ils peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières pour une mise à disposition des fonds sous vingt-quatre heures maximum sous réserve des heures limites de paiement en devises ;

« 5° La somme versée en réponse à une demande de remboursement, y compris intérêts éventuels, est supérieure ou égale à la valeur initiale du dépôt.

« Art. 2-2. - Les liquidités mentionnées au c de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier sont des dépôts régis par l'article 2-1 détenus par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

« Ces liquidités peuvent déroger aux dispositions du 2° et du 5° de l'article 2-1.

« Si un dépassement des limites fixées aux articles 4 et 4-1 intervient en raison des liquidités détenues par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières doit régulariser cette situation dans les plus brefs délais.

« Art. 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut également comprendre dans la limite de 10 % :

« 1° Des bons de souscription ;

« 2° Des bons de caisse ;

« 3° Des billets à ordre ;

« 4° Des billets hypothécaires ;

« 5° Des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

« 6° Des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les chapitres III, IV, V, V bis et VI, d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 et d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels relevant de l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier ;

« 7° Des instruments financiers mentionnés à l'article 1er lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions prévues à l'article 2.

« En outre, sont incluses dans la limite de 10 % fixée au présent article les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement.

« Art. 4. - 1° Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en instruments financiers mentionnés au a, b et d du 2° de l'article 1er émis par une même entité si la valeur totale des instruments investis dans plusieurs entités formant un même émetteur tel que défini à l'article 4-2 ne dépasse pas 20 % de l'actif et si la valeur totale de ces instruments ne dépasse pas 40 % de l'actif. Toutefois, pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme, la limite de 40 % n'est pas applicable.

« 2° Il peut employer jusqu'à 20 % de son actif dans des dépôts placés auprès du même établissement de crédit.

« 3° Nonobstant les dispositions des deux alinéas ci-dessus et du deuxième alinéa du I de l'article 4-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer plus de 20 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'une même entité, en dépôts placés auprès de celle-ci ou en risque de contrepartie défini au I de l'article 4-4 découlant de celle-ci.

« Art. 4-1. - I. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières :

« 1° Peut employer en instruments financiers mentionnés au a, b et d du 2° de l'article 1er d'un même émetteur 35 % de son actif si ces titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou s'il s'agit de titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale.

« 2° Peut employer en obligations d'un même émetteur jusqu'à 25 % de son actif si la valeur de ces titres ne dépasse pas 80 % de l'actif et si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 515-13 du code monétaire et financier ou des obligations émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et soumis à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. Les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies dans des actifs qui couvrent à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur.

« La dérogation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49 du code monétaire et financier, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celles des billets.

« II. - Les instruments financiers mentionnés au I ne sont pas pris en compte pour appliquer la limite de 40 % mentionnée au 1° de l'article 4.

« III. - Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 4, lorsqu'ils sont cumulés avec les instruments financiers mentionnés au I, les investissements dans les instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'une entité, les dépôts placés auprès de celle-ci et le risque de contrepartie défini au I de l'article 4-4 sur celle-ci peuvent atteindre 35 % de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

« IV. - Les limites fixées aux articles 4, 4-1 et au III du présent article ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui détiennent des titres provenant d'au moins six émissions différentes d'un des émetteurs mentionnés au 1° du I à condition que les titres d'une même émission n'excèdent pas 30 % du montant total de l'actif.

« Art. 4-2. - Pour l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, des articles 4, 4-1 et 4-4 du présent décret, les entités dont les comptes sont consolidés ou combinés au sens de la septième directive du Conseil 83/349/CEE du 13 juin 1983 susvisée ou de normes comptables internationalement reconnues sont considérées comme un seul émetteur ou établissement.

« Art. 4-3. - Pour l'appréciation des ratios fixés aux articles 5, 13-1 et 13-2, les parts ou actions de plusieurs compartiments d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le chapitre VII sont assimilées aux parts et actions du même organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

« Art. 4-3-1. - Les règles de composition de l'actif prévues aux articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier et les règles de division des risques prévues à l'article L. 214-4 du même code doivent être respectées à tout moment. Toutefois, si un dépassement des limites fixées par ces articles intervient indépendamment de la volonté de la société d'investissement à capital variable ou de la société de gestion du fonds commun de placement ou à la suite de l'exercice des droits de souscription, la société de gestion ou la société d'investissement à capital variable doivent, dans leurs opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions.


« Section 2



« Règles applicables aux instruments financiers à terme

et aux acquisitions et cessions temporaires de titres


« Art. 4-4. - I. - Au sens du présent décret, le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que celui-ci manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à subir une perte financière. Le risque de contrepartie sur un même co-contractant est égal à la valeur de marché des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit de l'organisme.

« L'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant des contrats mentionnés aux articles 4-5 à 4-9 est limitée à 10 % de son actif.

« Les garanties mentionnées au premier alinéa peuvent être accordées sous la forme de dépôts, de nantissements d'instruments financiers ou de compte d'instruments financiers, de remises en pleine propriété à titre de garantie d'instruments financiers ou d'espèces, de prêts ou de pensions d'instruments financiers, de cautions solidaires ou de garanties à première demande.

« Les garanties mentionnées au premier alinéa doivent être accordées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12 /CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 susvisée, est au moins égal à 3,8 millions d'euros.

« Lorsque les garanties sont effectuées sous la forme de dépôts, les 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 2-1 ne s'appliquent pas dans la limite des besoins de couverture du risque de contrepartie.

« II. - Au sens du présent décret, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur les instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment et le produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme par la valeur de l'actif de l'organisme.

« L'effet de levier est défini comme le rapport entre les variations de la valeur de marché des instruments financiers à terme détenus et les variations de la valeur de marché de leurs sous-jacents, en tenant compte de la contribution de ces sous-jacents au profil de risque du portefeuille. Les sous-jacents peuvent être un ou plusieurs instruments financiers mentionnés au 2° de l'article 1er, à l'exception du e, et une ou plusieurs caractéristiques de l'un de ces instruments financiers.

« III. - Le recours par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à des instruments financiers à terme, des opérations de pension, ainsi que toute autre opération assimilée d'acquisition ou de cession temporaire de titres ne doit pas amener cet organisme à s'écarter des objectifs d'investissement exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs.


« Sous-section 1



« Instruments financiers à terme


« Art. 4-5. - I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions fixées à l'article 4-4 et à chacune des deux conditions suivantes :

« 1° L'engagement de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur les instruments financiers à terme ne doit pas être supérieur à la valeur de son actif ;

« 2° Les contrats ont les caractéristiques suivantes :

« a) Soit ils sont conclus sur les marchés à terme réglementés mentionnés à l'article L. 214-42 du code monétaire et financier ;

« b) Soit ils constituent des contrats à terme sur taux d'intérêt ou sur taux de change sur des marchés dont les règles définissent les conditions de fonctionnement, les conditions d'accès et de négociation, qui fonctionnent régulièrement et qui disposent d'une chambre de compensation prévoyant des exigences en matière de marges journalières. La liste de ces marchés est arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;

« c) Soit, lorsqu'ils ne sont pas conclus sur un des marchés mentionnés au a ou b, ils répondent à chacune des trois conditions suivantes :

« (i) Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché ou à une valeur prédéterminée, à l'initiative de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;

« (ii) Ils sont conclus avec un établissement mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 4-4 ;

« (iii) Ils sont conclus conformément à une convention-cadre de place française ou internationale mentionnée à l'article L. 431-7 du code monétaire et financier. »

« II. - A l'exception des contrats constituant des instruments financiers à terme fondés sur des indices répondant aux conditions définies au II de l'article 16, l'investissement sous-jacent à ces contrats est pris en compte pour l'application des dispositions des six premiers alinéas de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier.

« Art. 4-6. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions mentionnées à l'article L. 431-7 du code monétaire et financier, dans les conditions fixées aux articles 4-4 et 4-5 et à chacune des conditions suivantes :

« 1° La société de gestion assurant directement ou par délégation la gestion de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui conclurait au moins un tel contrat doit au préalable faire approuver par l'Autorité des marchés financiers un programme d'activités spécifique. Celui-ci doit notamment prévoir des systèmes de gestion et une organisation permettant :

« a) Une évaluation quotidienne par la société de gestion des contrats précités. Cette évaluation fait l'objet d'une comparaison au moins mensuelle avec une évaluation externe ;

« b) Une analyse des risques, réalisée par une unité indépendante des unités commerciales et opérationnelles et soumise au moins semestriellement à l'organe délibérant de la société de gestion en vue notamment de la définition de limites ;

« c) L'exercice d'un contrôle interne indépendant des fonctions opérationnelles.

« 2° Le montant de l'engagement résultant des contrats précités conclus par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières avec une entreprise liée à sa société de gestion au sens du dernier alinéa du V de l'article 10 ne doit pas représenter plus de 20 % du montant de l'engagement résultant des contrats mentionnés au présent article .

« 3° Les émetteurs sur lesquels reposent le risque de crédit peuvent être :

« a) Un ou plusieurs Etats ;

« b) Un ou plusieurs organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne sont membres ;

« c) Une ou plusieurs collectivités territoriales de la Communauté européenne ;

« d) Une ou plusieurs personnes morales ayant émis au moins :

« (i) Soit des titres de créance répondant aux critères définis au II de l'article 2 ou des titres de créance admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article 2, et ayant rendu publique pour au moins une émission de tels titres de créance au moins une notation obtenue auprès d'un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;

« (ii) Soit des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article 2 ;

« e) Plusieurs entités relevant des catégories a à d ci-dessus.

« 4° Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne peut donner lieu qu'à la livraison ou au transfert d'actifs éligibles à l'actif d'un organisme de placement en valeurs mobilières.

« Art. 4-7. - Lorsqu'un instrument financier mentionné au a, b ou d du 2° de l'article 1er comporte totalement ou partiellement un instrument financier à terme, ce dernier doit être pris en compte pour l'application des articles 4-4, 4-5 et 4-6.


« Sous-section 2



« Acquisitions et cessions temporaires de titres


« Art. 4-8. - I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer, dans la limite de 100 % de son actif, des opérations de cession temporaire d'instruments financiers.

« Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer, dans la limite de 10 % de son actif, des opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers.

« Les valeurs liquidatives des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres cédés temporairement.

« II. - Pour effectuer des opérations mentionnées au I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières doit respecter chacune des conditions suivantes :

« 1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 4-4 ;

« 2° Elles sont régies par une convention cadre mentionnée à l'article L. 431-7 du code monétaire et financier ;

« 3° Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de composition de l'actif, des ratios d'emprise, des règles d'exposition au risque de contrepartie et des règles d'engagement définis au présent chapitre ;

« 4° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au c du 2° du I de l'article 4-5.

« Art. 4-9. - Sans préjudice du I de l'article 4-8, la limite mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 4-8 est portée à 100 % lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières remet des espèces en paiement d'opérations de prise en pension, à la condition que les instruments financiers pris en pension ne fassent l'objet d'aucune opération de cession y compris temporaire ou de remise en garantie.


« Section 3



« Ratios d'emprise


« Art. 5. - Pour l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie :

« 1° Les instruments financiers assortis d'un droit de vote d'un même émetteur ;

« 2° Les instruments financiers mentionnés aux a et d du 2° de l'article 1er donnant accès directement ou indirectement au capital d'un même émetteur ;

« 3° Les instruments financiers mentionnés aux b et d du 2° de l'article 1er conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'un même émetteur ;

« 4° Les instruments financiers émis par un même émetteur mentionné au c du 2° de l'article 1er ; par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut détenir jusqu'à 25 % des instruments financiers d'un même émetteur de cette catégorie. »

Article 2


Le chapitre II du décret du 6 septembre 1989 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au second alinéa de l'article 6, les mots : « les actifs mentionnés au 2° de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « les actifs mentionnés à l'article 3 ».

II. - 1° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier et au premier alinéa de l'article 4 du présent décret » sont remplacés par les mots : « par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier et au 1° de l'article 4 du présent décret ».

2° Au deuxième alinéa de l'article 7, les mots : « la limite prévue au premier alinéa de l'article 4 » sont remplacés par les mots : « la limite de 10 % prévue au 1° de l'article 4 ».

3° Au troisième alinéa de l'article 7, les mots : « par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « par dérogation au huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier ».

III. - Au deuxième alinéa de l'article 8, les mots : « sans que les limites ou restrictions prévues à l'article 13 du présent décret leur soient applicables » sont remplacés par les mots : « sans que les limites ou restrictions prévues aux articles 13, 13-1 et 13-2 du présent décret leur soient applicables ».

IV. - Il est ajouté à l'article 8 les alinéas suivants :

« Les fonds communs de placement d'entreprise et les SICAV d'actionnariat salarié ne peuvent investir en actions ou parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article 3.

Par dérogation au II de l'article 4-4, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier est constitué par la perte potentielle de celui-ci évaluée à tout moment. »

Article 3


Le chapitre III du décret du 6 septembre 1989 susvisé est ainsi modifié :

I. - A l'article 10 :

1° a) Au premier alinéa du 1 du II, les mots : « la limite fixée au deuxième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « la limite fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier » ;

b) Au premier alinéa du 4 du II, les mots : « la limite fixée au quatrième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « la limite fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier » ;

c) Au II, la phrase suivante est insérée avant le 1 : « Les dispositions des articles 2 à 4-3-1 et de la section 3 du chapitre Ier ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent chapitre. » ;

d) A la dernière phrase du V, les mots : « de gestion au sens du d de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ».

2° a) Les mots : « au 1 de l'article L. 214-36 et au I de l'article L. 214-41 » sont remplacés par les mots : « au 1 de l'article L. 214-36, au I de l'article L. 214-41 et au 1 de l'article L. 214-41-1 », les mots : « ni de l'article L. 214-41 » le sont par ceux : « ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1 » et les mots : « ni des articles L. 214-37 et L. 214-41 » le sont par les mots : « ni des articles L. 214-37, L. 214-41 et L. 214-41-1 » ;

b) Au premier alinéa du 2 du II, les mots : « ou un fonds d'investissement de proximité » sont ajoutés après les mots : « un fonds commun de placement dans l'innovation » ;

c) Au III : au 1° du a du 1, au a du 2 et au 1° du c du 2, après la référence : « au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier » sont insérés les mots : « , ou, pour les fonds d'investissement de proximité, dans des fonds communs de placement à risques ou dans des sociétés de capital-risque mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier ».

II. - Dans les articles 10 à 10-4, les mots : « marché réglementé français ou étranger » sont remplacés par les mots : « marché réglementé au sens de l'article 2 ».

III. - Au 1 de l'article 10-4, les mots : « Les dispositions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « Les dispositions prévues aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier », et la référence « IV » est remplacée par la référence « V ».

IV. - Il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4



« Fonds d'investissement de proximité


« Art. 10-5. - Pour l'application du a du 1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, une entreprise est regardée comme exerçant ses activités principalement dans les établissements situés dans la zone géographique choisie par un fonds d'investissement de proximité lorsqu'à la clôture de leur exercice précédant le premier investissement du fonds dans cette entreprise :

« 1° Soit ces établissements répondent à deux des trois conditions suivantes :

« a) Leurs chiffres d'affaires cumulés représentent au moins 30 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise ;

« b) Leurs effectifs permanents cumulés représentent au moins 30 % de l'effectif total de l'entreprise ;

« c) Leurs immobilisations brutes utilisées représentent au moins 30 % du total des immobilisations brutes utilisées de l'entreprise ;

« 2° Soit ces établissements exercent, au regard de deux des trois données économiques mentionnées au 1°, une activité plus importante que celle exercée par ceux des autres établissements de l'entreprise qui sont situés dans une autre zone géographique choisie par un fonds d'investissement de proximité. La situation respective de ces établissements est appréciée soit au 1er janvier de l'année d'investissement, soit trois mois avant la date de celui-ci.

« Art. 10-6. - Pour les sociétés mentionnées au c du 1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, la condition de détention exclusive est satisfaite lorsque les titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité fixées au premier alinéa et aux a et b du même 1 représentent 90 % de leur actif. »

Article 4


I. - Les dispositions suivantes sont insérées au début de l'article 11 du décret du 6 septembre 1989 susvisé :

« Le 1° du I de l'article 4-5 ne s'applique pas aux organismes de placement collectif relevant de l'article L. 214-42 du code monétaire et financier. »

II. - L'article 12 du même décret est abrogé.

Article 5


Le chapitre V du décret du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre V



« Dispositions particulières relatives aux OPCVM qui investissent en actions ou parts d'autres OPCVM ou de fonds d'investissement

« Art. 13. - I. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux OPCVM dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement relevant du 5° et du 6° de l'article 3.

« II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent chapitre peut employer :

« a) Jusqu'à la totalité de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou étranger et bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611 /CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susvisée, à l'exception de ceux qui sont régis par le présent chapitre ;

« b) Jusqu'à 30 % de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la section 1 du chapitre VI, par le chapitre VII bis ou par le chapitre VIII, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611 /CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susvisée, ou régis par un droit étranger lorsque ces organismes ont fait l'objet d'un accord bilatéral entre l'Autorité des marchés financiers et leur autorité de surveillance portant sur l'équivalence de leurs règles de sécurité et de transparence aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'informations et d'assistance mutuelle a été mis en place dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers.

« Art. 13-1. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent article peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II de l'article 13.

« Art. 13-2. - Par dérogation aux limites de 5 % et 10 % fixées aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif ne bénéficiant pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611 /CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susvisée peut employer jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II de l'article 13 et détenir jusqu'à 35 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières. »

Article 6


Dans le décret du 6 septembre 1989 susvisé, après l'article 13-2, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :


« Chapitre V bis



« Dispositions particulières aux organismes de placement

collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers


« Art. 13-3. - I. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un OPCVM nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM maître et détenir jusqu'à 100 % des parts et actions de celui-ci.

« II. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers peuvent conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme aux conditions fixées aux articles 4-4, 4-5, 4-6 et 4-7 et à la condition additionnelle que le calcul de l'engagement de l'actif de cet organisme prenne en compte les opérations effectuées, le cas échéant, par l'organisme maître.

« En outre, sauf si l'organisme maître ou l'organisme nourricier, dans les documents d'information qu'il fournit au souscripteur, s'interdit toute intervention sur les marchés à terme, le dépositaire de l'organisme nourricier est celui de l'organisme maître. »

Article 7


Le chapitre VI du décret du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre VI



« Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées


« Section 1



« Règles générales applicables aux organismes de placement collectif

en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées


« Art. 14. - I. - Le chapitre V n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre.

« II. - La limite prévue à l'article 3 est portée à 50 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre.

« Art. 14-1. - Par dérogation aux articles 4 et 4-l, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sections 1 et 2 peut employer :

« 1° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés au c du 2° de l'article 1er d'un même émetteur ;

« 2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au 1° de l'article 4 n'est pas applicable ;

« 3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient été émis dans les conditions précisées au 2° du I de l'article 4-1 lors de trois émissions différentes ;

« 4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement.

« Nonobstant les dispositions des alinéas ci-dessus et du deuxième alinéa du I de l'article 4-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par les sections 1 et 2 ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risque de contrepartie défini au I de l'article 4-4 sur celui-ci.

« Art. 14-2. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sections 1 et 2 peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées à l'article 5. »


« Section 2



« Règles spécifiques applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier

« Art. 14-3. - Les sociétés de gestion assurant la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente section doivent au préalable faire approuver par l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique.

« Art. 14-4. - I. - Le deuxième alinéa du I de l'article 4-4, le II de l'article 4-5 et l'article 4-8 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente section.

« II. - Par dérogation aux articles 4-5 et 4-9, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente section qui résulte de contrats constituant des instruments financiers à terme, des opérations de cession ou d'acquisition temporaire de titres, d'emprunts d'espèces peut atteindre trois fois son actif.


« Section 3



« Dispositions particulières aux organismes de placement

collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs


« Art. 14-5. - I. - Les OPCVM qui investissent plus de 10 % de leur actif en actions ou parts d'OPCVM ou de fonds d'investissement relevant du II du présent article et qui respectent les règles fixées au III constituent des OPCVM de fonds alternatifs. Les sections 1 et 2 du présent chapitre ne leur sont pas applicables.

« II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 100 % de son actif :

« 1° En actions ou parts de fonds d'investissement répondant aux conditions fixées au 5° de l'article 3 dont les actions ou parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé mentionné au I de l'article 2 ;

« 2° En actions ou parts d'organismes de placements collectifs en valeurs mobilières contractuels relevant de l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier ;

« 3° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les sections 1 et 2 du présent chapitre ;

« 4° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;

« 5° En parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.

« III. - Pour l'application des ratios définis au chapitre Ier, les parts ou actions émises par les fonds ou OPCVM mentionnés au II du présent article sont assimilées à des instruments mentionnés au a du 2° de l'article 1er.

« Art. 14-6. - Les sociétés de gestion assurant la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent dans des fonds alternatifs doivent au préalable faire approuver par l'Autorité des marchés financiers un programme d'activités spécifique. »

Article 8


Dans le décret du 6 septembre 1989 susvisé, après l'article 15, il est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé :


« Chapitre VII bis



« Dispositions particulières aux organismes de placement

collectif en valeurs mobilières à formule


« Art. 15-1. - I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à formule est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières répondant aux deux conditions suivantes :

« 1° Son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers, ainsi que, le cas échéant, de distribuer des revenus, déterminés de la même façon ;

« 2° La réalisation de son objectif de gestion est garantie par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique. La garantie peut être accordée à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou à ses porteurs ou actionnaires.

« II. - Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent chapitre, le respect des limites fixées à l'article 4-5 s'apprécie à la date de conclusion des contrats constituant des instruments financiers à terme.

« III. - Les dispositions de l'article 16 sont applicables à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent chapitre dont l'actif réplique la composition d'un indice. »

Article 9


Le chapitre VIII du décret du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre VIII



« Dispositions relatives aux organismes de placement

collectif en valeurs mobilières indiciels


« Art. 16. - I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'objectif de gestion correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers.

« L'objectif de gestion de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières correspond à l'évolution de l'indice si l'écart-type de la différence entre la performance de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières et celle de l'indice sur une période de référence ne dépasse pas un montant déterminé dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce montant peut être fixé à un niveau plus élevé pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières indiciels ne bénéficiant pas d'une reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611 /CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susvisée.

« La limite prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme.

« II. - L'indice doit respecter les conditions suivantes, qui sont vérifiées par l'Autorité des marchés financiers :

« 1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ;

« 2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère ;

« 3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice est satisfaisant.

« Par dérogation à la limite de 10 % fixée à l'article 4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel peut employer jusqu'à 20 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'un même émetteur.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la limite de 20 % mentionnée au premier alinéa peut être portée à 35 % pour un seul émetteur. »

Article 10


A l'article 16-1 du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 susvisé, les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret no 2003-1103 du 21 novembre 2003 » sont insérés après les mots : « le présent décret est applicable ».

Article 11


I. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du chapitre V du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret et agréés avant la date de publication de celui-ci doivent opter soit pour le régime de la section 3 du chapitre VI, soit pour celui de l'article 13-1, soit pour celui de l'article 13-2 du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret le 31 décembre 2004 au plus tard. S'ils optent pour le régime de l'article 13-2 du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret, ils peuvent ne pas appliquer les dispositions du II de l'article 13 du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret.

II. - Les organismes de placement en valeurs mobilières relevant de la section 2 du chapitre VI du décret du 6 septembre 1989 susvisé, modifié par le présent décret, ont jusqu'au 31 décembre 2004 pour déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers le programme d'activités prévu à l'article 14-3 du décret du 6 septembre 1989 susvisé, modifié par le présent décret.

III. - Les organismes de placement en valeurs mobilières relevant de la section 3 du chapitre VI du décret du 6 septembre 1989 susvisé, modifié par le présent décret, ont jusqu'au 31 décembre 2004 pour déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers le programme d'activités prévu à l'article 14-6 du décret du 6 septembre 1989 susvisé, modifié par le présent décret, et pour se conformer aux dispositions de l'article 14-5 du décret du 6 septembre 1989 susvisé, modifié par le présent décret.

IV. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés ayant déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers l'attestation délivrée par leur dépositaire avant le 31 décembre 2005 et relevant du chapitre VII bis du décret du 6 septembre 1989 susvisé, modifié par le présent décret, peuvent déroger au deuxième alinéa du I de l'article 4-4 du décret du 6 septembre 1989 susvisé, modifié par le présent décret, jusqu'à l'échéance de la formule.

Dans ce cas, ils ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611 /CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

V. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières existant avant la date de publication du présent décret et relevant du chapitre VIII du décret no 89-623 du 6 septembre 1989, dans sa version antérieure à la publication du présent décret ont jusqu'au 31 décembre 2004 pour se conformer aux dispositions de l'article 16 du décret du 6 septembre 1989 susvisé, modifié par le présent décret.

VI. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières existant avant la date de publication du présent décret et réalisant des opérations de pension ont jusqu'au 31 décembre 2004 pour se conformer aux dispositions de l'article 4-8 du décret du 6 septembre 1989 susvisé, modifié par le présent décret.

VII. - Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières existant avant la date de publication du présent décret et relevant des articles L. 214-39 à L. 214-40-1 du code monétaire et financier ont procédé ou procèdent à des opérations de pension, celles-ci ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 4-8 du décret du 6 septembre 1989 susvisé, modifié par le présent décret.

VIII. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ayant recouru à des instruments financiers à terme avant la date de publication du présent décret ont jusqu'au 31 décembre 2004 ou au plus tard jusqu'à la date d'échéance de ces instruments pour se conformer aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du décret du 6 septembre 1989 susvisé, modifié par le présent décret.

IX. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ont jusqu'au 31 décembre 2005 pour se conformer aux dispositions des 1°, 2° et 3° du II de l'article 2 du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 susvisé, modifié par le présent décret.

X. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières existant à la date de publication du présent décret ont jusqu'au 31 décembre 2004 pour appliquer le 3° de l'article 4 du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 susvisé, modifié par le présent décret.

XI. - Jusqu'au 31 décembre 2004, la date du 1er janvier ne sera pas prise en compte pour le II de l'article 10-5 de la section 4 nouvellement créé par le présent décret.

XII. - Le présent décret entre en vigueur à la date de création de l'Autorité des marchés financiers.

Article 12


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 novembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil