J.O. 264 du 15 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19447

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Décret n° 2003-1070 du 14 novembre 2003 modifiant le décret n° 77-188 du 1er mars 1977 relatif au statut particulier des administrateurs de la ville de Paris


NOR : FPPA0310015D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret no 77-188 du 1er mars 1977 modifié relatif au statut particulier des administrateurs de la ville de Paris ;

Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires applicables aux personnels des administrations parisiennes, modifié par les décrets no 96-862 du 7 octobre 1996, no 99-732 du 26 août 1999 et no 2003-96 du 5 février 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 14 novembre 2002 ;

Vu l'avis du conseil de Paris en date des 9, 10 et 11 décembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article 2 du décret du 1er mars 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le corps des administrateurs de la ville de Paris comporte deux grades :

« - le grade d'administrateur de la ville de Paris, qui comprend neuf échelons ;

« - le grade d'administrateur de la ville de Paris hors classe, qui comprend sept échelons. »

Article 2


I. - Au premier alinéa de l'article 8 du même décret, sont supprimés les mots : « de 2e classe ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article 8 du même décret, les mots : « 7e échelon de la 2e classe des administrateurs » sont remplacés par les mots : « 9e échelon du grade d'administrateur ».

III. - Au dernier alinéa, le mot : « limites » est remplacé par les mots : « dans la limite de deux ans ».

Article 3


L'article 9 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Quelle que soit la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs de la ville de Paris recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 1er échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris.

« Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris, les administrateurs de la ville de Paris recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires. »

II. - Au quatrième alinéa, le mot : « limites » est remplacé par les mots : « dans la limite de deux ans ».

III. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 5e échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris avec une reprise d'ancienneté de six mois. »

Article 4


L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :

« a) Six mois pour le 1er échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris ;

« b) Un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;

« c) Un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;

« d) Deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade d'administrateur de la ville de Paris hors classe ;

« e) Trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du même grade. »

Article 5


L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs de la ville de Paris ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans. »

Article 6


L'article 14 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent seuls être détachés dans un emploi d'administrateur de la ville de Paris les fonctionnaires d'un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs des postes et télécommunications, les magistrats de l'ordre judiciaire, les administrateurs territoriaux et les personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »

II. - La première phrase du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire et les administrateurs des postes et télécommunications peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris lorsqu'ils sont détachés dans ce corps depuis deux ans au moins. »

Article 7


L'article 14 bis du même décret devient l'article 14-1.

Article 8


Il est ajouté au décret du 1er mars 1977 susvisé des articles 14-2 à 14-7 ainsi rédigés :

« Art. 14-2. - Les membres du corps des administrateurs de la ville de Paris sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 264 du 15/11/2003 page 19447 à 19449



« Art. 14-3. - Les administrateurs de la ville de Paris ainsi reclassés bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 264 du 15/11/2003 page 19447 à 19449



« Cette bonification d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un saut d'échelon.

« Art. 14-4. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 264 du 15/11/2003 page 19447 à 19449



« Art. 14-5. - Après reclassement dans le corps en application des articles 14-2 et éventuellement 14-3 ci-dessus, les administrateurs de la ville de Paris et les administrateurs de la ville de Paris hors classe, issus du concours interne de l'Ecole nationale d'administration, et ceux recrutés, en application des articles 3 et 6 du décret du 1er mars 1977 précité, nommés dans le corps avant la date de publication du décret no 2003-1070 du 14 novembre 2003 modifiant le décret no 77-188 du 1er mars 1977 et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750 se voient proposer par leur administration de rattachement un reclassement dans les conditions fixées à l'article 11 du présent décret.

« Ils font connaître à leur administration de rattachement s'ils acceptent ce reclassement dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition de reclassement.

« Art. 14-6. - Les administrateurs de la ville de Paris mentionnés à l'article 11 du présent décret bénéficient à la date d'effet du présent décret dans sa rédaction issue du décret no 2003-1070 du 14 novembre 2003 s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des administrateurs de la ville de Paris prévues aux articles 8 et 9 du décret du 1er mars 1977 précité.

« L'alinéa précédent s'applique aux administrateurs de la ville de Paris hors classe mentionnés à l'article 14-5.

« Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des administrateurs de la ville de Paris, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans.

« Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon.

« Art. 14-7. - Les administrateurs de la ville de Paris représentant les membres de leur corps, appartenant à la 2e ou à la 1re classe, à la commission administrative paritaire à la date de publication du décret no 2003-1070 du 14 novembre 2003 modifiant le décret no 77-188 du 1er mars 1977, siègent en formation commune représentant le grade des administrateurs de la ville de Paris jusqu'à expiration de leur mandat. »

Article 9


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 novembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian