J.O. 260 du 9 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19203

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Arrêté du 16 septembre 2003 relatif à la mise en oeuvre du stage de six mois prévu par l'article R.* 343-4 du code rural


NOR : AGRE0302007A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code du travail, notamment les livres Ier et IX ;

Vu le code rural, notamment les articles R.* 343-3, R.* 343-4 et R. 343-19 ;

Vu la loi no 84-574 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public ;

Vu la loi no 84-1192 du 28 décembre 1984 relative à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt ;

Vu la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi no 84-574 du 9 juillet 1984 ;

Vu le décret no 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles, et notamment l'application des décrets modifiés des 30 octobre 1935 et 20 avril 1950 ;

Vu le décret no 84-1193 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ;

Vu le décret no 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

Vu l'arrêté du 2 août 1990 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel, option responsable d'exploitation agricole ;

Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 14 janvier 1991 modifié relatif à la mise en oeuvre du stage de six mois prévu par l'article R.* 343-4 du code rural.

Article 2


Conformément à l'article R.* 343-4 du code rural, pour bénéficier des aides de l'Etat à l'installation, la qualification des jeunes agriculteurs doit être complétée par un stage d'application, hors de l'exploitation familiale, d'une durée au moins égale à six mois.

Article 3


Le stage d'application permet au jeune de compléter ou d'acquérir une expérience professionnelle qui contribue à sa préparation au métier de responsable d'exploitation agricole, tel que décrit dans le référentiel professionnel défini dans l'annexe I de l'arrêté du 2 août 1990 susvisé.

Les objectifs du stage six mois sont les suivants :

- ouverture à des contextes sociaux, culturels et professionnels différents de l'environnement habituel du jeune ;

- mise en situation quant à la prise de décision et à l'approche globale de la conduite de l'exploitation agricole.

En fonction des activités antérieures et du projet professionnel du candidat, le stage permettra également :

- de développer en situation de travail les capacités personnelles et relationnelles liées à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole ;

- de renforcer la dimension professionnelle de son savoir-faire.

Article 4


Des activités antérieures du candidat répondant à un ou plusieurs objectifs du stage six mois définis à l'article 3 peuvent être prises en compte.

Dans ce cas, la durée restant à effectuer sera déterminée par la grille annexée au présent arrêté. Sont prises en compte des activités antérieures dans le secteur agricole, ou en dehors de ce secteur, ainsi que des périodes de stage réalisées en cours de formation conférant la capacité professionnelle agricole, à l'exception de la formation scolaire de niveau inférieur ou égal à IV. Lorsque les activités antérieures répondent à l'ensemble des objectifs du stage six mois, la prise en compte peut aller jusqu'à la durée totale du stage.

Les correspondances de la grille s'appliquent uniquement aux activités antérieures à l'élaboration du projet de stage avec le centre d'accueil et de conseil.

Dans tous les cas, que ce soit au cours d'activités antérieures ou au cours des périodes restant à réaliser, une durée minimum de quarante jours effectifs, consécutifs ou non, doit être réalisée sur une même exploitation agricole hors cadre familial :

- soit avec un encadrement approprié : maître exploitant agréé, maître d'apprentissage, maître de stage pour un stage qui a fait l'objet d'une convention ;

- soit en situation de responsabilité quant à la prise de décision.

Seules les absences suivantes ne donnent pas lieu à prolongation du stage tant que leur durée cumulée ne dépasse pas quinze jours effectifs et tant que la durée minimum de quarante jours en exploitation agricole est respectée : arrêt maladie, accident du travail, mariage de l'intéressé, naissance ou adoption dans le foyer de l'intéressé, décès d'un parent proche.

Article 5


Le centre d'accueil et de conseil défini à l'article 10 du présent arrêté établit, avec le jeune, un contrat d'objectifs personnalisé.

Après avis de la commission départementale stage six mois définie à l'article 11 du présent arrêté, le préfet de département prend une décision quant à l'agrément du projet de stage, contenu et durée, et aux indemnités à verser. L'avis de la commission porte sur le projet de chaque candidat. Cependant, celle-ci peut prendre une décision de principe qui valide tout stage satisfaisant à l'ensemble des exigences fixées par le présent arrêté.

Le centre d'accueil et de conseil assure le suivi du stage et atteste de la présence du stagiaire.

Après la fin du stage, il transmet la proposition de validation du stage au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

Après avis de la commission départementale stage six mois, le préfet de département prend une décision quant à la validation du stage.

Article 6


Les conditions à respecter pour la réalisation du stage sont les suivantes :

Lieu :

Le stage peut s'effectuer pour tout ou partie en exploitation agricole hors cadre familial, et pour partie en entreprise ou organisme en relation avec l'activité agricole.

Le lieu de stage est éloigné de plus de 50 kilomètres routiers du domicile fiscal, pour la partie de stage réalisé en exploitation agricole. Tout ou partie du stage peut être effectué à l'étranger.

Une dérogation à la condition de distance peut être accordée par le préfet de département, sur demande motivée et après avis de la commission départementale prévue à l'article 11 du présent arrêté, notamment lorsque l'objectif de confrontation à des contextes sociaux et culturels différents de l'environnement de l'exploitation est atteint par ailleurs.

Place du stage par rapport à l'obtention du diplôme :

Le stage se déroule après l'obtention d'un diplôme ou d'un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles reconnu comme conférant la capacité professionnelle agricole permettant de bénéficier des aides à l'installation prévues par l'article R.* 343-3 du code rural, et avant l'installation.

Toutefois, les périodes de stage réalisées en cours de formation conférant la capacité professionnelle agricole sont éligibles, à l'exclusion des formations scolaires de niveau inférieur ou égal au niveau IV.

Espacement des périodes :

Sauf autorisation accordée par le préfet après avis de la commission départementale stage six mois, il ne doit pas s'écouler plus de douze mois entre le premier jour de la première période et le dernier jour de la dernière période, pour la période restant à réaliser.

Dérogation totale :

A titre exceptionnel et en cas de force majeure, le préfet de département, après avis de la commission départementale stage six mois, peut déroger totalement à l'obligation de réaliser le stage six mois.

Article 7


Durant la période du stage six mois effectuée en exploitation agricole, le jeune peut opter pour le statut de stagiaire agricole au sens du 6° de l'article 14 du décret du 21 septembre 1950 susvisé. Dans ce cas, pour tenir compte à la fois du temps qu'il lui consacre pour satisfaire aux exigences du stage et de la participation du stagiaire aux travaux de l'exploitation, le maître exploitant lui verse une indemnité qui ne peut être mensuellement inférieure à 58 heures de SMIC.

La bourse de stage est versée uniquement :

- aux stagiaires ayant le statut de stagiaire agricole ;

- aux stagiaires réalisant leur stage à l'étranger ou dans les TOM ;

- aux stagiaires réalisant leur stage dans les DOM, sous statut de la formation professionnelle.

Son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Les crédits nécessaires au versement de la bourse inscrits au budget de l'Etat sont mis à disposition du CNASEA qui est chargé de la liquidation de la dépense.

Le jeune peut également réaliser son stage six mois sous un autre statut. Dans ces cas, le maître exploitant n'est pas tenu d'indemniser le stagiaire. Si le jeune opte pour le statut de stagiaire agricole, il abandonne alors son statut précédent.

Article 8


Le responsable d'exploitation agricole accueillant un jeune dans le cadre du stage de six mois doit avoir la qualité de « maître exploitant ». Celui-ci fait l'objet d'un agrément du préfet de département, sur proposition de la commission départementale.

Cet agrément est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable si toutes les conditions suivantes sont respectées :

- le maître exploitant est le responsable de l'exploitation quelque soit son statut. Il exerce son activité depuis plus de quatre ans. Un salarié peut exceptionnellement être agréé comme maître exploitant s'il participe aux travaux de manière effective et permanente au sens de l'article L. 411-59 du code rural et s'il a une réelle responsabilité dans la gestion de l'exploitation. Cette disposition s'applique notamment aux régisseurs de domaines et aux directeurs d'exploitation d'établissement d'enseignement agricole ;

- l'équipement de l'exploitation, les techniques utilisées, les conditions d'accueil, de travail, d'hygiène et de sécurité sont conformes à la réglementation ;

- il est tenu, sur l'exploitation, une comptabilité de gestion ;

- l'exploitation ne fait pas l'objet d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ;

- le fonctionnement régulier de l'exploitation ne doit pas être assuré par l'emploi successif de stagiaires visés par le présent arrêté. Il ne doit pas y avoir eu de licenciement économique de salariés dans les six mois précédents ;

- le responsable d'exploitation a suivi, ou est inscrit, dans une formation d'un minimum de trois jours au tutorat du stagiaire et d'une journée en cas de renouvellement d'agrément.

Un maître exploitant ne peut accueillir qu'un seul stagiaire six mois au cours d'une même période.

Le non-respect de l'une ou de plusieurs de ces conditions peut entraîner le retrait de l'agrément par le préfet du département, après enquête d'un fonctionnaire qu'il désigne et sur proposition de la commission départementale. Le renouvellement de l'agrément est décidé par le préfet de département, sur proposition de la commission départementale.

L'entreprise ou l'organisme agricole accueillant un jeune dans le cadre du stage six mois doit recevoir un agrément du préfet de département, sur proposition de la commission départementale définie à l'article 11 du présent arrêté. Dans ce cas, un tuteur est nommément désigné.

L'instruction des candidatures à la fonction de maître exploitant et du renouvellement des agréments ainsi que la tenue du fichier des maîtres exploitants agréés sont assurées par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et les chambres d'agriculture.

A ce titre, une dotation représentative des coûts de gestion, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget lui est allouée.

Article 9


L'accueil d'un jeune sous statut de stagiaire agricole, au cours de son stage six mois, par un maître exploitant agréé au titre du présent dispositif, ouvre droit à la perception d'une indemnité de tutorat, sauf en exploitation agricole dépendant d'établissement d'enseignement agricole ou de centre de recherche.

Dans le cas où le stage est fractionné en deux périodes chez deux maîtres exploitants agréés, une seule indemnité de tutorat est versée pour l'ensemble du stage. Par dérogation à l'alinéa précédent, elle est répartie entre les deux maîtres exploitants en proportion de la durée d'accueil du jeune.

Le montant de l'indemnité de tutorat est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Les crédits nécessaires au versement de ces indemnités inscrits au budget de l'Etat (ministère chargé de l'agriculture) seront mis à disposition du CNASEA qui est chargé de la liquidation de la dépense.

Article 10


L'accueil et le suivi du jeune pendant le stage six mois sont assurés par un organisme de formation. Après instruction par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, une convention est établie à cet effet entre l'organisme de formation, centre d'accueil et de conseil, et le préfet de région, dont les conditions financières sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Le centre d'accueil et de conseil (CAC) doit assurer :

- l'information et l'orientation de tous les jeunes désirant s'engager dans le dispositif ;

- la recherche ou l'aide à la recherche d'un maître exploitant agréé ou d'une entreprise d'accueil ou, le cas échéant, la mise en relation du jeune avec un centre d'accueil d'un autre département ou avec l'organisme agréé pour le suivi des stages à l'étranger ;

- l'établissement, avec le jeune, d'un contrat d'objectifs personnalisés tenant compte, le cas échant, de la proposition de prise en compte d'activités antérieures ;

- l'établissement d'une convention entre le jeune, le maître exploitant ou l'entreprise d'accueil et le centre d'accueil et de conseil ;

- l'instruction administrative, le suivi personnalisé et l'évaluation du stage.

S'il y a lieu, la commission départementale stage six mois définie à l'article 11 organise la concertation entre les différents centres d'accueil et de conseil de son département.

Article 11


Une commission départementale stage six mois est instaurée dans chaque département. Elle est placée sous la présidence du préfet de département. Elle comprend, en nombre égal, des représentants de l'Etat et des représentants des organisations professionnelles agricoles :

- le préfet du département ou son représentant ;

- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

- un directeur d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ou son représentant ;

- un directeur de centre de formation professionnelle et de promotion agricoles ou son représentant ;

- le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

- un représentant du crédit, de la mutualité et de la coopération agricoles ;

- trois représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilités en application de l'article 1er du décret du 28 février 1990 susvisé.

Lorsque le nombre des organisations syndicales d'exploitants agricoles répondant à ces conditions est supérieur à trois, un siège est attribué à chacune d'entre elles ; le nombre de représentants de l'Etat est alors augmenté d'autant d'unités qu'il est nécessaire pour assurer la parité.

Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions.

Des experts lui sont associés :

- un représentant de l'association départementale d'aménagement des structures d'exploitations agricoles ;

- un formateur par centre d'accueil et de conseil conventionné ;

- des personnalités qualifiées en tant que de besoin.

Ses attributions sont les suivantes :

- animer, au plan départemental, le dispositif du stage six mois ;

- donner un avis sur l'agrément des maîtres exploitants et des entreprises et veiller à l'actualisation du fichier ;

- donner un avis sur la réalité de la responsabilité de la prise de décision dans le cadre de la prise en compte des activités antérieures pour le cas no 1 de la grille jointe en annexe ;

- proposer à la validation du préfet du département les projets de stages présentés par les centres d'accueil et de conseil après entretien avec le jeune et les décisions relatives aux indemnités du tutorat et aux bourses à verser ;

- proposer à l'agrément du préfet du département les stages effectués après examen des dossiers présentés par les centres d'accueil et de conseil ;

- établir des priorités dans le cas où il se présente plus de postulants au stage six mois que de places effectives conventionnées ;

- donner son avis sur les conditions du déroulement du stage proposées par le centre d'accueil et de conseil ;

- établir un rapport d'activité annuel.

Article 12


L'attestation de suivi du stage six mois est délivrée par le préfet de département ou son représentant, après avis de la commission définie à l'article précédent.

La direction départementale de l'agriculture et de la forêt transmet à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de sa région, au plus tard pour le 10 janvier de chaque année, le compte rendu des stages six mois validés au cours de l'année précédente, ainsi que les cas de dérogation totale.

Article 13


Une commission nationale stage six mois, présidée par le ministre chargé de l'agriculture, assure le suivi et l'évaluation du dispositif détaillé dans le présent arrêté.

Elle comprend :

En qualité de représentant de l'administration :

- le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;

- le directeur général de la forêt et des affaires rurales ou son représentant ;

- un directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;

- un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

- le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou son représentant ;

En qualité de représentants des organisations professionnelles agricoles :

- un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

- un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;

- un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990.

En tant qu'experts, avec voix consultative :

- cinq représentants des centres d'accueil et de conseil conventionnés en application de l'article 6 du présent arrêté, dont un chargé des échanges et des stages agricoles à l'étranger ; le directeur de l'Ecole nationale d'enseignement supérieur agronomique de Dijon ou son représentant.

Article 14


Ces dispositions s'appliquent aux demandes de stages déposées postérieurement à la date de publication du présent arrêté.

Article 15


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 septembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

M. Thibier





A N N E X E


Grille de correspondance pour la prise en compte des périodes d'activités antérieures à l'élaboration du projet avec le CAC. Les durées figurant sur ce tableau peuvent se cumuler pour arriver à une validation de six mois, sous réserve de satisfaire aux conditions de la dernière colonne.

Pour être prises en compte, les activités antérieures réalisées en exploitation agricole doivent s'être déroulées hors de l'exploitation familiale et à plus de 50 km.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 260 du 09/11/2003 page 19203 à 19205