J.O. 258 du 7 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19043

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Arrêté du 30 octobre 2003 relatif aux aides accordées aux titulaires de contrats d'agriculture durable


NOR : AGRF0302240A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, notamment le règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 ;

Vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, ensemble le règlement (CE) no 445/2002 modifié de la Commission du 26 février 2002 ;

Vu le règlement (CE) no 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les fonds structurels et applicable aux mesures cofinancées par le FEOGA-Garantie ;

Vu le règlement (CE) no 1452/2001 du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements d'outre-mer ;

Vu la décision de la Commission européenne C (2000) 2521 en date du 7 septembre 2000 approuvant le plan de développement rural national (PDRN) ;

Vu la décision de la Commission européenne C (2001) 4316 en date du 17 décembre 2001 approuvant les modifications apportées au plan de développement rural national (PDRN) ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 414-1 à L. 414-3 ;

Vu la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, notamment son article 1er ;

Vu le décret no 2003-675 du 22 juillet 2003 relatif aux contrats d'agriculture durable et modifiant le code rural,

Arrêtent :


Article 1


Le contrat d'agriculture durable définit les engagements de l'exploitant et la nature et les modalités des aides publiques accordées en contrepartie.

Les engagements de l'exploitant pris dans le cadre d'actions relèvent des domaines de l'aménagement et du développement de l'espace rural et de l'environnement. Ils peuvent également relever du domaine économique et social.

Les aides versées en contrepartie du respect de l'ensemble des engagements pris pour chaque action sont définies aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté. Les aides sur budget de l'Etat sont cofinancées au titre du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999. Leur montant par contrat doit s'inscrire dans une moyenne annuelle départementale telle que définie à l'article 12 du présent arrêté.

Elles ne sont pas exclusives des autres soutiens publics accordés aux exploitants agricoles.


Actions agroenvironnementales


Article 2


Les actions agroenvironnementales retenues dans les contrats types doivent figurer dans la synthèse régionale agroenvironnementale annexée au plan de développement rural national. Les aides attribuées en contrepartie du respect des engagements souscrits au titre des actions agroenvironnementales sont versées selon les modalités suivantes :

1. Les aides attribuées au titre de l'article 22 du chapitre VI du règlement (CE) no 1257/1999 susvisé (mesure f) sont versées annuellement. Leur montant est arrêté pour chaque action, en respectant le plafond figurant dans la synthèse régionale agroenvironnementale. Ce montant est fondé sur le niveau de référence correspondant aux bonnes pratiques agricoles habituelles dans la zone où les actions ou bien leurs combinaisons s'appliquent.

Plusieurs actions agroenvironnementales peuvent être cumulées à condition que les engagements soient complémentaires et compatibles et que le montant global des aides versées rapporté à la surface engagée de l'exploitation ne dépasse pas les seuils fixés au point 2 de l'article 24 du chapitre VI du règlement (CE) no 1257/1999 susvisé (mesure f).

Le niveau du soutien des actions cumulées tient compte également des pertes de revenus et des coûts additionnels spécifiques découlant de la combinaison.

2. Le montant des aides versées au titre des actions de conversion à l'agriculture biologique (mesure f) est fixé de manière dégressive. Les modalités de dégressivité sont fondées sur des tranches établies selon le montant de l'aide avec une pondération positive en fonction du niveau d'emploi.



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 258 du 07/11/2003 page 19043 à 19046



Le montant total de l'aide à la conversion à l'agriculture biologique résulte de l'addition des produits calculés pour chaque tranche. Pour le décompte des unités de travail humain (UTH), sont pris en compte :

- les non-salariés et dirigeants affiliés à la MSA ainsi que les non-salariés agricoles rattachés au régime des non-salariés non agricoles au 1er janvier de l'année de la demande ainsi que ceux dont l'affiliation prend effet entre le 2 janvier et la date du dépôt de la demande ;


- les salariés (y compris les salariés de groupements d'employeurs) présents sur l'exploitation au cours des douze mois précédant le dépôt de la demande, au prorata de leur durée de travail durant cette période. Pour les exploitations créées depuis moins de douze mois, le décompte est effectué sur la base de leur durée de travail extrapolée à douze mois.

3. Une aide relative à la planification environnementale peut être attribuée au titre de l'article 22 du règlement (CE) no 1257/1999 susvisé (mesure f), en complément d'une aide relevant de ce même article . L'aide versée ne peut excéder 15,24 EUR par hectare et par an, sur une durée de cinq ans. Elle est plafonnée par exploitation à 1 524 EUR, pour la durée du contrat y compris les avenants éventuels.


Actions pluriannuelles de protection de l'environnement


Article 3


Des aides pluriannuelles de protection de l'environnement peuvent être attribuées au titre de l'antépénultième alinéa de l'article 33 du règlement (CE) no 1257/1999 susvisé (mesure t). Ces aides visent à compenser, sur la durée du contrat, les surcoûts liés à la mise en place de pratiques respectueuses de l'environnement non éligibles au chapitre VI du titre II du même règlement (mesure f). Les personnes morales de droit public peuvent également bénéficier d'aides au titre de cette mesure lorsqu'elles mettent à la disposition des exploitants des terres de manière indivise.


Actions à caractère d'investissements ou de dépenses


Article 4


Des aides peuvent être accordées pour la réalisation d'actions à caractère d'investissement ou de dépenses induites par la mise en place du projet. Leur montant est fonction de la dimension économique et de la viabilité de l'exploitation, de la nature et des objectifs du projet. Dans le cadre de l'un des articles suivants du règlement (CE) no 1257/1999 susvisé :

1. Des aides peuvent être attribuées à l'exploitant agricole pour la réalisation d'investissements matériels relevant de l'article 4 du règlement précité (mesure a) et contribuant à :

- l'amélioration et la réorientation de la production ;

- l'amélioration de la qualité ;

- la préservation et l'amélioration de l'environnement naturel, des conditions d'hygiène et de normes en matière de bien-être des animaux ;

- l'encouragement à la diversification des activités sur l'exploitation.

2. Des aides peuvent être attribuées pour les dépenses concernant la commercialisation de produits agricoles de qualité (mesure m) et la diversification des activités agricoles (mesure p) telles que prévues à l'article 33 du règlement précité lorsque ces dépenses ne relèvent pas du champ d'application de l'article 4 du même règlement.

3. Des aides peuvent être attribuées au titre de l'article 33 du règlement précité pour des mesures de dépenses ou d'investissements matériels non productifs de revenu et non éligibles à l'article 4 du même règlement (mesure a).

Ces aides concernent :

- la protection et la conservation du patrimoine rural (mesure o) ;

- la gestion des ressources en eau (mesure q) ;

- la protection de l'environnement (mesure t) à l'exclusion des investissements non productifs de revenu visant l'amélioration du bien-être des animaux (mesure a).

4. Des aides relatives aux aménagements pastoraux peuvent être attribuées au titre du premier tiret (mesure j) de l'article 33 du règlement précité aux groupements pastoraux au sens de l'article L. 113-3 du code rural et aux associations foncières pastorales au sens de l'article L. 135-1 du même code.

Article 5


Une aide peut être attribuée à l'exploitant agricole pour la réalisation d'investissements immatériels en faveur de la préparation de son projet ou lors du suivi du contrat. Le montant de l'aide est calculé en fonction de la complexité du projet, du temps passé par l'exploitant à cette préparation et des coûts d'expertise, d'études ou de conseils.

Article 6


Le montant maximal de l'assiette d'investissements éligibles au titre de l'article 4 du règlement (CE) no 1257/1999 susvisé est fixé à 150 000 EUR par projet d'investissement et par unité de travail humain, y compris les avenants éventuels.


Dispositions financières communes aux actions contractualisées


Article 7


Le montant total des aides visées aux articles 4 et 5 ne peut excéder un montant de 15 000 EUR pour la durée du contrat y compris les avenants éventuels.

Article 8


Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion d'exploitations autonomes préexistantes, le montant maximum des aides visées à l'article 7 du présent arrêté est multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois et du nombre d'associés respectant les conditions de l'article R.* 341-7 du code rural.

Les niveaux de seuil du calcul de la dégressivité prévus au point 2 de l'article 2 sont multipliés par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois et du nombre d'associés respectant les conditions de l'article R.* 341-7 susvisé tandis que le nombre d'UTH à prendre en compte dans le calcul de la dégressivité est divisé par le nombre d'exploitations regroupées dans la limite maximale de trois et du nombre d'associés respectant les conditions de l'article R.* 341-7 précité.

Article 9


L'aide totale versée au titre des articles 4 et 5 ne peut excéder 40 % du volume d'investissement ou de dépenses éligible calculé hors taxes, taux porté à 50 % dans les zones défavorisées et à 75 % dans les départements d'outre-mer lorsque les investissements sont réalisés dans des exploitations agricoles à dimension économique réduite telle que définie au règlement (CE) no 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001. Lorsque les investissements sont réalisés par de jeunes agriculteurs, les taux de 40 % et 50 % peuvent être portés respectivement à 45 % et 55 %.

Article 10


Les investissements immatériels, accordés au titre de l'article 4 (mesure a) du règlement (CE) no 1257/1999 précité, sont limités à 12 % du volume des investissements matériels auxquels ils se rapportent.

Article 11


Le montant des aides de l'Etat et de leur contrepartie communautaire qui peut être accordé aux demandeurs est notifié et réparti annuellement entre les régions et les départements d'outre-mer, en fonction des crédits disponibles.

Article 12


Le montant minimum des aides visé à l'article 11 est de 1 600 EUR par contrat d'agriculture durable.

A l'exclusion des actions visées au point 2 de l'article 2, le montant moyen des aides visées à l'article 11 est fixé, dans chaque département, à 27 000 EUR par contrat d'agriculture durable ou par exploitation regroupée dans le cadre d'un contrat souscrit par un groupement d'exploitations tel que prévu à l'article 8. Cette disposition s'applique aux avenants dont le montant est intégré à celui du contrat d'agriculture durable.

Article 13


Les demandes de contrats d'agriculture durable peuvent faire l'objet, au cours de leur instruction, de modifications afin de respecter les dispositions financières fixées aux articles 2, 6, 7, 8, 11 et 12 du présent arrêté.

Article 14


Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article 21, les contrats prennent effet au 1er mai ou au 1er septembre de chaque année. Le versement des aides aux bénéficiaires intervient :

1. Pour les aides accordées au titre des articles 2 et 3, à partir du septième mois après la date d'effet du contrat ou sa date d'anniversaire ; dans ce cas, le paiement des aides est conditionné au dépôt par l'exploitant, avant le 30 avril de chaque année, de la déclaration annuelle du respect des engagements pris au titre des actions souscrites ainsi que de ses obligations mentionnées à l'article R.* 341-14 du code rural.

2. Pour les aides accordées au titre des articles 4 et 5, sur présentation des factures acquittées ou justificatifs de valeur comptable équivalente après la prise d'effet du contrat.


Contrôles et sanctions


Article 15


Des contrôles sont effectués pour vérifier le respect des conditions requises pour l'octroi des soutiens.

Les contrôles sont administratifs et sur place conformément aux dispositions des articles 58 à 64 du règlement (CE) no 445/2002 susvisé.

Le contrôle administratif est exhaustif. Il s'effectue lors de la demande de contrat et à réception de toute pièce justificative mentionnée à l'article 14 du présent arrêté.

Les contrôles sur place portent chaque année sur au moins 5 % des bénéficiaires de contrat d'agriculture durable, de contrat territorial d'exploitation ou d'autres bénéficiaires d'aides perçues au titre des chapitres V et VI du titre II du règlement (CE) no 1257/1999 susvisé (mesures e et f). Ces contrôles portent sur la totalité des engagements et des obligations relatifs au type de mesure de développement rural objet du contrôle qu'il est possible de contrôler au moment de la visite.

Article 16


Tout refus partiel ou total de contrôle administratif ou sur place par un bénéficiaire est sanctionné par la suspension immédiate des soutiens prévus pour toutes les mesures de développement rural objet du contrôle et le préfet peut résilier le contrat en demandant le remboursement de la totalité des aides perçues assorties des intérêts calculés au taux légal en vigueur.

Article 17


Toute fausse déclaration commise au moment de la signature du contrat entraîne la résiliation du contrat ainsi que le remboursement par le titulaire de l'ensemble des aides perçues au titre du contrat, majoré des intérêts au taux en vigueur.

En cas de constatation d'une fausse déclaration faite par négligence grave pendant la durée du contrat, le bénéficiaire en cause est exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre concerné du règlement (CE) no 1257/1999 susvisé.

En cas de fausse déclaration faite délibérément ou de fraude pendant la durée du contrat, le bénéficiaire est exclu également pour l'année suivante.

Article 18


Tout non-respect d'engagement prévu au cahier des charges de chaque action est sanctionné de façon indépendante pour chaque action.

1. Les engagements prévus au cahier des charges des actions visées à l'article 2 du présent arrêté sont classés par rang d'importance décroissante en principaux, secondaires et complémentaires, auxquels sont respectivement attribués les coefficients de 1, de 0,8 et de 0,2. Le respect de la surface engagée est un engagement de rang principal.

2. En dehors des soutiens accordés sur la base d'animaux, les engagements prévus au cahier des charges des actions portent sur une surface ou une quantité engagée dans l'action considérée. Ils peuvent aussi porter sur des surfaces ou quantités non engagées. Pour chaque rang de ces engagements, un écart de surface ou quantité est, le cas échéant, défini comme le rapport entre la quantité en anomalie au rang considéré et la quantité engagée diminuée de la somme des quantités engagées en anomalie des rangs supérieurs ou égaux au rang considéré. En outre, lorsque cet écart de surface ou quantité prend en compte une anomalie constatée sur une surface ou quantité non engagée, le dénominateur de ce rapport est augmenté de la quantité non engagée en anomalie.

2.1. Pour chaque rang d'engagement, si l'écart est inférieur ou égal à 3 % et, pour un engagement portant sur une surface si la quantité en anomalie est inférieure ou égale à 2 hectares, l'agriculteur n'est pas pénalisé, mais il est tenu de rembourser les sommes indûment perçues multipliées par le coefficient du rang de l'engagement considéré, augmentées des intérêts au taux légal.

2.2. Pour chaque rang d'engagement, si l'écart est inférieur ou égal à 20 % et supérieur à 3 % ou, pour un engagement portant sur une surface, si la quantité en anomalie est supérieure à 2 hectares et inférieure ou égale à 20 %, l'agriculteur est tenu de rembourser les sommes indûment perçues multipliées par le coefficient au rang de l'engagement considéré augmentées des intérêts au taux légal et de verser les pénalités établies au double de l'écart constaté.

2.3. Pour chaque rang d'engagement, si l'écart est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, l'agriculteur est pénalisé de la totalité de l'aide perçue multipliée par le coefficient du rang de l'engagement considéré, augmentée des intérêts au taux légal.

3. Pour les actions relevant du point 2 de l'article 2, les engagements à respecter par l'exploitant sont ceux des réglementations communautaire et nationale en vigueur l'année considérée.

4. Le régime de sanctions tel que défini aux points 2 et 3 du présent article est adapté en fonction du caractère définitif ou provisoire du non-respect des engagements.

Le non-respect d'un engagement est définitif lorsque ses conséquences dépassent l'année du constat de ce non-respect. En cas de non-respect définitif d'un engagement, la quantité en anomalie est considérée comme l'étant depuis le début du contrat et jusqu'à son terme. Le remboursement des aides correspondant aux quantités en anomalie s'applique de la prise d'effet du contrat jusqu'à son terme ; le cas échéant, les pénalités prévues aux points 2.2 et 2.3 et correspondant à ces quantités s'appliquent chaque année de l'année du constat du manquement jusqu'au terme du contrat.

Si le non-respect de l'engagement a un caractère provisoire, les remboursements et pénalités concernent l'année du constat du manquement. S'il est établi que le manquement porte également sur des années antérieures, alors, pour ces années, les quantités en anomalie prennent en compte ce manquement et des remboursements et pénalités correspondant à ces quantités sont dus pour ces années considérées.

5. Les soutiens accordés sur la base des animaux sont contrôlés conformément aux articles 36, 38 et 40 du règlement (CE) no 2419/2001 susvisé.

Les sanctions s'appliquent selon l'écart constaté entre le nombre d'animaux déclaré déduction faite du nombre d'animaux déterminé, rapporté au nombre d'animaux déterminé. Le nombre d'animaux déterminé est celui relevé au moment du contrôle.

5.1. Si l'écart est inférieur ou égal à 10 % du nombre d'animaux déterminés, l'agriculteur n'est pas pénalisé mais il est tenu de rembourser les sommes indûment perçues au titre des animaux manquants.

5.2. Si l'écart est supérieur à 10 % mais inférieur ou égal à 20 % du nombre d'animaux déterminé, l'agriculteur est tenu de rembourser les sommes indûment perçues au titre des animaux manquants et de verser des pénalités d'un montant égal.

5.3. Si l'écart est supérieur à 20 % mais inférieur ou égal à 50 % du nombre d'animaux déterminé, l'agriculteur rembourse la totalité de l'aide perçue.

5.4. Si l'écart est supérieur à 50 % du nombre d'animaux déterminé, l'agriculteur rembourse la totalité de l'aide perçue et verse des pénalités d'un montant égal. Le versement de ces pénalités est étalé sur les trois années suivantes.

5.5 Pour les bovins, lorsque l'écart est inférieur ou égal à trois animaux, l'agriculteur n'est pas pénalisé mais il est tenu de rembourser les sommes indûment perçues au titre des animaux manquants. Lorsque l'écart est supérieur à trois bovins, les dispositions prévues du point 5.1 au point 5.4 s'appliquent.

Les sanctions telles que prévues du point 5.1 au point 5.5 concernent l'année du constat du manquement. Elles peuvent s'appliquer depuis la prise d'effet du contrat si un écart est établi pour des années antérieures.

6. En application de l'article 64 du règlement (CE) no 445/2002 susvisé, le non-respect des engagements mentionnés dans les cahiers des charges des actions visées aux articles 4 et 5 du présent arrêté est sanctionné en fonction de l'effectivité du versement de l'aide et du caractère minime, partiel ou total du non-respect des engagements au regard de la réalisation de l'objectif visé.

7. Pour une action donnée, le montant total des sanctions au titre de chaque année ne peut pas excéder le montant de la totalité des aides perçues la même année au titre de l'action considérée.

8. Les modalités de remboursement en cas de paiement indu sont conformes aux dispositions de l'article 49 du règlement (CE) no 2419/2001 susvisé.

9. Le préfet apprécie l'importance des engagements non respectés en regard de l'objectif du contrat pour prononcer une déchéance partielle temporaire ou définitive ou bien une déchéance totale temporaire des droits. Si la cohérence du contrat d'agriculture durable est remise en cause du fait de l'importance des engagements non respectés, le préfet peut le résilier après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

L'exploitant est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

Article 19


Le préfet peut faire exception à l'application des réductions et exclusions visées aux paragraphes 2 à 6 de l'article 18 dans l'un des deux cas suivants :

- en cas de déclaration spontanée par l'exploitant du non-respect d'un engagement relevant d'actions visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté, à condition qu'il n'ait été ni prévenu d'un contrôle sur place, ni informé par le préfet des irrégularités constatées dans sa demande et qu'il apporte des éléments objectifs justifiant l'impossibilité de respecter ledit engagement ;

- lorsque l'exploitant a soumis des données factuelles correctes ou qu'il peut démontrer par tout autre moyen qu'il n'est pas en faute.

La demande d'aides est rectifiée afin de refléter l'état réel de la situation, sans préjudice des remboursements des aides perçues correspondant aux quantités non respectées de manière définitive.

Article 20


Les cas de force majeure doivent être notifiés par l'exploitant ou son ayant droit dans le délai prévu au point 2 de l'article 33 du règlement (CE) no 445/2002 modifié. Sans préjudice de circonstances particulièrement graves tenant notamment à la situation économique, sociale ou personnelle du titulaire du contrat, ces cas sont :

- le décès de l'exploitant ;

- l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant ;

- l'expropriation d'une partie importante de l'exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement ;

- une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation ;

- la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage ;

- une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant.

La constatation de force majeure libère les cocontractants de leurs obligations respectives.

Dans le cas où le bénéficiaire ne peut pas continuer les engagements souscrits du fait que son exploitation fait l'objet d'un remembrement ou d'autres interventions publiques similaires d'aménagement foncier, des mesures sont prévues pour adapter les engagements à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation s'avère impossible, l'engagement prend fin sans qu'un remboursement soit exigé.


Dispositions particulières


Article 21


Les contrats signés jusqu'au 31 octobre 2003 prennent effet le 1er novembre 2003. Le versement des aides aux bénéficiaires intervient :

1. Pour les aides accordées au titre des articles 2 et 3, à partir du septième mois après la date d'effet du contrat pour le premier versement. Les versements suivants sont conditionnés au dépôt par l'exploitant, avant le 30 avril de chaque année, de la déclaration annuelle du respect des engagements pris au titre des actions souscrites ainsi que de ses obligations mentionnées à l'article R.* 341-14 du code rural ; ils interviennent à partir du cinquième mois après la date anniversaire du contrat ;

2. Pour les aides accordées au titre des articles 4 et 5, sur présentation des factures acquittées ou justificatifs de valeur comptable équivalente, après la prise d'effet du contrat.


Dispositions générales


Article 22


L'arrêté du 8 novembre 1999 relatif aux aides accordées aux titulaires de contrats territoriaux d'exploitation par le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation est abrogé. Ses dispositions continuent toutefois de s'appliquer aux contrats territoriaux d'exploitation.

Article 23


Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 octobre 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la forêt

et des affaires rurales,

A. Moulinier

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

H. Eyssartier