J.O. 170 du 25 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12594

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2003-675 du 22 juillet 2003 relatif aux contrats d'agriculture durable et modifiant le code rural


NOR : AGRX0300008D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la Constitution, notamment l'article 37 (alinéa 2) ;

Vu le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires et les règlements d'application, notamment le règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 ;

Vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, ensemble le règlement d'application (CE) no 445/2002 du 26 février 2002 modifié de la Commission ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 414-3 ;

Vu la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, notamment l'article 1er ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu la décision no 2003-195 L du 22 mai 2003 du Conseil constitutionnel relative au déclassement de certaines dispositions du code rural issues de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


I. - Les articles L. 311-3, L. 311-4 et le II de l'article L. 341-1 du code rural sont abrogés.

II. - Au I de l'article L. 341-1 du code rural, les mots : « contrat territorial d'exploitation » et « contrats territoriaux d'exploitation » sont remplacés respectivement par les mots : « contrat d'agriculture durable » et « contrats d'agriculture durable ».

III. - Au troisième alinéa de l'article L. 313-1, les mots : « de l'article L. 311-3 » sont remplacés par les mots : « relatives aux contrats d'agriculture durable ».

Article 2


Les articles R.* 311-1 et R.* 311-2 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 311-1. - Toute personne exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et remplissant les conditions prévues aux articles R.* 341-7 et R.* 341-8 peut conclure avec l'Etat un contrat d'agriculture durable.

« Le contrat d'agriculture durable a pour objet d'inciter l'exploitant qui le souscrit à mettre en oeuvre un projet prenant en compte les fonctions environnementale, économique et sociale de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

« Le contrat porte sur la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation rationnelle et à l'aménagement de l'espace rural en vue notamment de lutter contre l'érosion, de préserver la fertilité des sols, la ressource en eau, la diversité biologique, la nature et les paysages. Il peut également comprendre des objectifs économiques et sociaux, notamment en matière de diversification d'activités agricoles, de développement de filières de qualité et d'emploi.

« Dès lors qu'il entre dans le champ d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, le contrat comprend au moins une action prévue à l'article 22 de ce règlement ou une action pluriannuelle portant exclusivement sur la protection de l'environnement prévue à l'antépénultième paragraphe de l'article 33.

« Il définit les engagements de l'exploitant ainsi que la nature et les modalités des aides publiques accordées en contrepartie.

« Art. R.* 311-2. - Les contrats d'agriculture durable comportent une ou plusieurs des actions prévues aux contrats types que le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour les territoires qu'il détermine. Ils peuvent également comporter un projet particulier défini par l'exploitant.

« Les contrats types mentionnés à l'alinéa précédent fixent les enjeux prioritaires relevant du développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions prioritaires et complémentaires répondant aux objectifs mentionnés à l'article R.* 311-1. Les actions prioritaires relevant de l'article 22 et de l'antépénultième paragraphe de l'article 33 du règlement (CE) no 1257/1999 du 17 mai 1999 peuvent être rendues obligatoires par le préfet.

« Chaque action fait l'objet d'un cahier des charges qui précise :

« - les objectifs poursuivis ;

« - le champ d'application ;

« - les moyens à mettre en oeuvre ou les résultats à atteindre ;

« - la contribution financière susceptible d'être versée en contrepartie des engagements souscrits ;

« - les modalités de contrôle et la nature des sanctions.

« Les cahiers des charges sont arrêtés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ils s'inscrivent dans le cadre des projets agricoles départementaux et du plan de développement rural national approuvé par la Commission en application du règlement (CE) no 1257/1999 du 17 mai 1999, ainsi que dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire. »

Article 3


La section IV du chapitre Ier du titre IV du livre III du code rural (partie Réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section IV



« Les contrats d'agriculture durable


« Art. R.* 341-7. - Pour pouvoir conclure un contrat d'agriculture durable l'exploitant doit, à la date de signature du contrat :

« 1° Etre âgé de plus de 18 ans et ne pas avoir fait valoir ses droits à retraite dans un régime d'assurance vieillesse obligatoire de base ;

« 2° Etre de nationalité française, ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ;

« 3° Disposer, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, des autorisations éventuellement requises pour l'exploitation des fonds en application du chapitre Ier du titre III du livre III du présent code ;

« 4° En cas de souscription d'engagements prévus au chapitre Ier du titre II du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole relatif aux investissements dans les exploitations agricoles :

« a) Remplir, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, les conditions minimales requises dans les domaines du bien-être et de l'hygiène des animaux et de l'environnement, mentionnées à l'article 5 du règlement ;

« b) Apporter les garanties de connaissances et de compétences professionnelles nécessaires. Cette obligation peut être satisfaite par l'une des conditions suivantes :

« - posséder un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture ;

« - justifier de cinq ans au moins d'activité au sein d'une exploitation agricole au sens de l'article L. 411-59 du présent code, soit comme exploitant soit comme salarié ;

« - justifier de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes en rapport avec le projet ou, à défaut, intégrer au projet un plan de formation pour l'acquisition des connaissances et des compétences complémentaires nécessaires ;

« 5° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, aux obligations fiscales et aux obligations sociales légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, attestées par la production de certificats délivrés par les administrations et organismes compétents.

« Art. R.* 341-8. - Peuvent également conclure un contrat d'agriculture durable :

« 1° Les sociétés dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :

« a) Plus de 50 % de leur capital social est détenu par des associés exploitants ;

« b) Au moins un associé exploitant remplit les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R.* 341-7 et, le cas échéant, au b du 4° du même article ;

« c) La personne morale et ses associés exploitants satisfont aux conditions et obligations mentionnées au 3° et au 5° de l'article R.* 341-7 et, le cas échéant, au a du 4° du même article ;

« 2° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées au 3° et au 5° de l'article R.* 341-7 et, pour les engagements prévus au chapitre Ier du titre II du règlement (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de l'exploitation objet du contrat satisfassent aux conditions définies au 4° du même article ;

« 3° Les personnes morales de droit public qui mettent des terres à disposition d'exploitants de manière indivise.

« Art. R.* 341-9. - Le projet de contrat d'agriculture durable doit permettre d'apprécier s'il répond aux objectifs fixés aux articles R.* 311-1 et R.* 311-2. A cette fin, il comporte notamment les éléments suivants :

« 1° La description et l'analyse de la situation et des perspectives de l'exploitation ;

« 2° Le détail des engagements pris par le demandeur au titre du contrat défini à l'article R.* 311-1 ; à cette occasion, le choix des actions retenues doit être motivé pour constituer un projet cohérent de contrat.

« Toute action prévue relevant des dispositions du règlement (CE) no 1257/1999 précité doit respecter les conditions en vigueur pour l'obtention d'une participation financière de la Communauté européenne. En outre, celles qui relèvent du chapitre Ier du même règlement doivent permettre d'assurer durablement la viabilité de l'exploitation.

« Art. R.* 341-10. - L'instruction des demandes est effectuée sous l'autorité du préfet. Celui-ci peut confier par voie de convention à un organisme agréé en application de l'article R.* 313-18 le soin d'élaborer, avec les demandeurs, les dossiers de demandes de contrat d'agriculture durable.

« Après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur le projet de contrat d'agriculture durable au vu des éléments fournis en application de l'article R.* 341-9 du code rural.

« Le silence gardé pendant plus de trois mois par le préfet à compter de la réception du dossier complet de demande vaut décision de rejet. Ce délai peut être prorogé de la même durée lorsqu'une modification du projet de contrat d'agriculture durable est demandée à l'exploitant après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

« Art. R.* 341-11. - Les aides qui peuvent être accordées au titre des contrats d'agriculture durable sont, le cas échéant, intégrées aux programmations mentionnées à l'article 40 du règlement (CE) no 1257/1999 du 17 mai 1999.

« Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa, la participation de l'Etat prend la forme de subventions. D'autres concours publics peuvent être mobilisés.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture détermine les montants et les taux maximum des aides qui peuvent être accordées aux souscripteurs de contrats en fonction des différents types d'action. Le montant global des aides aux nouveaux demandeurs est notifié annuellement aux préfets de région en fonction des crédits disponibles.

« Le paiement des aides est assuré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles qui rend compte périodiquement au ministre de l'agriculture des paiements effectués au titre des contrats d'agriculture durable.

« Art. R.* 341-12. - Le contrat d'agriculture durable peut faire l'objet d'avenants. Le projet d'avenant doit être préalablement soumis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture lorsqu'il apporte au contrat une modification substantielle.

« Art. R.* 341-13. - La durée des contrats d'agriculture durable est fixée à cinq ans.

« Art. R.* 341-14. - Le titulaire doit, au cours du contrat, respecter les bonnes pratiques agricoles mentionnées à l'article 29 du règlement (CE) no 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du 17 mai 1999 et :

« 1° S'il met en valeur une exploitation agricole, disposer des autorisations mentionnées au 3° de l'article R.* 341-7 ;

« 2° S'il relève des dispositions mentionnées au 3° de l'article R.* 341-8, répartir l'intégralité des aides perçues au titre de l'action pluriannuelle prévue à l'antépénultième paragraphe de l'article 33 du règlement (CE) no 1257/1999 précité dans le cadre du contrat d'agriculture durable, entre les exploitants bénéficiaires des terres mises à leur disposition de manière indivise ;

« 3° S'il relève des dispositions mentionnées au 4° de l'article R.* 341-7, remplir les conditions minimales requises dans les domaines du bien-être et de l'hygiène des animaux et de l'environnement ;

« 4° S'il relève des dispositions mentionnées au troisième alinéa du b du 4° de l'article R.* 341-7, fournir l'attestation du suivi de plan de formation lorsque celui-ci est exigé, dans les deux ans suivant la prise d'effet de son contrat.

« Si le titulaire ne respecte pas l'une de ces obligations, le préfet le met en demeure de régulariser sa situation. Dans l'attente de cette régularisation, le versement des aides prévues par le contrat est suspendu.

« Si le titulaire ne régularise pas sa situation dans le délai fixé par le préfet, le contrat est résilié par le préfet. La résiliation s'accompagne du remboursement de tout ou partie des aides perçues au titre du contrat, majoré des intérêts calculés au taux légal en vigueur.

« Si, en raison du départ d'un associé ou du responsable de la conduite de l'exploitation, la personne morale ne satisfait plus aux conditions mentionnées aux a et b du 1° ou au 2° de l'article R.* 341-8, le versement des aides prévues au contrat est suspendu jusqu'à ce que ces conditions soient à nouveau réunies.

« Pour l'application du présent article aux personnes morales, le terme titulaire renvoie à la personne morale et, le cas échéant, à ses associés exploitants.

« Art. R.* 341-15. - Lorsque le titulaire ne se conforme pas à un ou plusieurs engagements pris dans le cadre des actions souscrites, les subventions sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions prévues aux articles 62 et 64 du règlement (CE) no 445/2002 de la Commission du 26 février 2002.

« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoit les modalités selon lesquelles les subventions versées en contrepartie des actions souscrites sont suspendues, réduites ou supprimées. Ces suspensions, réductions ou suppressions sont décidées par le préfet. Elles sont proportionnées à la gravité du manquement et ne peuvent aller au-delà du remboursement de la totalité des aides perçues.

« Lorsque la cohérence du contrat d'agriculture durable est remise en cause du fait de l'importance du ou des engagements non respectés, le préfet peut le résilier après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

« Art. R.* 341-16. - Les suspensions, réductions et suppressions prévues à l'article R.* 341-15 ne sont pas appliquées lorsque la méconnaissance d'un engagement résulte d'un cas de force majeure tel que défini au 1° de l'article 33 du règlement (CE) no 445/2002 du 26 février 2002. Elles peuvent également ne pas être appliquées en fonction de circonstances particulières graves tenant notamment à la situation économique, sociale ou personnelle du titulaire du contrat.

« Art. R.* 341-17. - Toute fausse déclaration commise au moment de la signature du contrat entraîne la résiliation du contrat ainsi que le remboursement par le titulaire de l'ensemble des aides perçues au titre du contrat majoré des intérêts au taux en vigueur.

« Les fausses déclarations commises pendant la durée du contrat sont régies par les dispositions du 1 de l'article 63 du règlement (CE) no 445/2002 susmentionné.

« Art. R.* 341-18. - En cas de cession de l'exploitation en cours de contrat, le cessionnaire peut reprendre le contrat et en poursuivre les engagements. Ce transfert d'engagements fait l'objet d'un avenant au contrat. Si un tel transfert n'est pas réalisable, le contrat peut être résilié.

« En cas de cession d'une partie de l'exploitation en cours de contrat, le cessionnaire peut être autorisé par le préfet à reprendre les engagements correspondant à la partie acquise, pour la période restant à courir. Ce transfert d'engagements fait l'objet d'un avenant au contrat.

« Lorsque ce transfert partiel n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que la cohérence du contrat d'agriculture durable est remise en cause, le préfet peut résilier le contrat, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

« Lorsque la cession totale ou partielle de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements correspondants, le remboursement des subventions perçues peut être demandé au cédant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 30 du règlement (CE) no 445/2002 de la Commission du 26 février 2002, sous réserve de la prise en compte des circonstances mentionnées aux alinéas 2 et 3 du même article .

« En cas de cessation définitive des activités agricoles du titulaire d'un contrat d'agriculture durable ayant satisfait à ses engagements pendant au moins trois ans, le remboursement n'est pas demandé.

« En cas de remembrement de l'exploitation ou d'autres interventions publiques d'aménagement foncier, les engagements prévus au contrat sont adaptés à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que la cohérence du contrat d'agriculture durable est remise en cause, le préfet peut résilier le contrat sans qu'un remboursement des aides perçues soit exigé, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

« Art. R.* 341-19. - Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R.* 341-12 et R.* 341-15 à R.* 341-18, le préfet met le titulaire du contrat en mesure de présenter ses observations.

« Art. R.* 341-20. - Le respect des engagements prévus dans les contrats d'agriculture durable et des conditions fixées à l'article R.* 341-14 fait l'objet, à l'initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans les conditions prévues par les articles 59 à 61 du règlement (CE) no 445/2002 du 26 février 2002.

« Le contractant doit permettre la réalisation de ces contrôles. S'il s'y oppose, les aides dont il bénéficie sont suspendues et le préfet peut résilier le contrat en demandant le remboursement de la totalité des aides perçues assorties des intérêts calculés au taux légal en vigueur. »

Article 4


La première phrase de l'article R.* 214-28 du code rural est remplacée par la phrase suivante : « Les contrats Natura 2000 mentionnés à l'article L. 414-3 du code de l'environnement, qui prennent la forme de contrats territoriaux d'exploitation ou de contrats d'agriculture durable, sont soumis respectivement aux règles applicables aux contrats territoriaux d'exploitation et aux contrats d'agriculture durable. »

Article 5


L'article R.* 313-4 du code rural est ainsi modifié :

Dans le 4°, les mots : « Contrats territoriaux d'exploitation » sont remplacés par les mots : « Contrats d'agriculture durable » et les mots : « contrat territorial d'exploitation » sont remplacés par les mots : « contrat d'agriculture durable ».

Article 6


Les contrats territoriaux d'exploitation souscrits avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis jusqu'à leur terme par les dispositions de la section IV du chapitre Ier du titre IV du livre III du code rural (partie Réglementaire) en vigueur à la date de leur signature. Ils ne peuvent être prorogés.

Les demandes de contrat territorial d'exploitation déposées dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou auprès des organismes agréés mentionnés à l'article R.* 341-10 du code rural qui n'ont été ni acceptées ni refusées sont, sauf retrait de la demande, instruites en application des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'application.

Article 7


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 juillet 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert