J.O. 253 du 31 octobre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 18637
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Décision n° 2003-527 du 30 septembre 2003 modifiant les décisions n° 2001-577 du 20 novembre 2001 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6) et n° 2003-226 du 14 mai 2003 portant réaménagement de fréquences
NOR : CSAX0301527S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25, 30 et 30-1 ;
Vu le décret no 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;
Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, et notamment son annexe IV ;
Vu la décision no 2001-578 du 20 novembre 2001 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6), modifiée par la décision no 2003-226 du 14 mai 2003 et la décision no 2003-442 du 22 juillet 2003 ;
Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, et notamment son annexe IV ;
Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre, dont la première phase est prévue avant la fin de l'année 2004, nécessite un réaménagement de certaines fréquences analogiques, actuellement attribuées à la société Métropole Télévision, mais dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans ladite annexe.
Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées à la société Métropole Télévision par la décision no 2001-578 susvisée, dans son annexe I, pour la diffusion de son programme dans les zones d'Arcachon 2, Aurec-sur-Loire 2, Chauny, Cherbourg-Octeville, Civaux, Lacaune, Laon, Pont-l'Evêque, Salernes, Trets, Vif, Bras, Nonancourt.
La société Métropole Télévision devra, le 15 décembre 2003 au plus tard, avoir demandé, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, à un opérateur technique de procéder aux travaux nécessaires aux substitutions de fréquences, et en avoir informé le CSA. Ces substitutions devront être effectuées avant le 28 mai 2004.Article 2
Le délai au terme duquel la société Métropole Télévision devra avoir demandé, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, à un opérateur technique de procéder aux travaux nécessaires aux substitutions de fréquences prévues par la décision no 2003-226 du 14 mai 2003 et en avoir informé le Conseil supérieur de l'audiovisuel est reporté au 15 décembre 2003. Ces substitutions devront être effectuées avant le 31 mars 2004.Article 3
La présente décision sera notifiée à la société Métropole Télévision et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 septembre 2003.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
A N N E X E
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 253 du 31/10/2003 page 18637 à 18638
(1) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 40° :
- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(2) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 225°, 0,25 W dans la direction d'azimut 315°.
(3) PAR de 0,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 110°.
(4) PAR image de 300 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 15° et 85°, 80 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 360°.
PAR son de 7,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 15° et 85°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 360°.
(5) PAR de 56 W non directive.
(6) PAR de 45 W dans la direction d'azimut 165°, 18 W dans la direction d'azimut 320°.
(7) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 55°, 13 W dans la direction d'azimut 190° :
- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(8) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 170°.
(9) PAR de 85 W non directive.
(10) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 120°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 300°.
(11) PAR de 300 W dans la direction d'azimut 70°, 300 W dans la direction d'azimut 350°.
(12) PAR de 85 W dans la direction d'azimut 80°, 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 20°, 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140° et 230°.
(13) PAR de 300 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 280°, 95 W dans la direction d'azimut 360° :
- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(14) PAR de 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 70°, 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 210°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.