J.O. 253 du 31 octobre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 18636
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Décision n° 2003-526 du 30 septembre 2003 modifiant les décisions n° 2001-577 du 20 novembre 2001 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Plus et n° 2003-223 du 14 mai 2003 portant réaménagement de fréquences
NOR : CSAX0301526S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25, 30 et 30-1 ;
Vu le décret no 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;
Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, et notamment son annexe IV ;
Vu la décision no 2000-1021 du 29 novembre 2000 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Plus, modifiée par les décisions no 2003-223 du 14 mai 2003 et no 2003-439 du 22 juillet 2003 ;
Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre, dont la première phase est prévue avant la fin de l'année 2004, nécessite un réaménagement de certaines fréquences analogiques, actuellement attribuées à la société Canal Plus, mais dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
La société Canal Plus est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans ladite annexe.
Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées à la société Canal Plus par la décision no 2000-1021 susvisée, dans son annexe I, pour la diffusion de son programme dans les zones de Civaux et de Châtellerault.
La société Canal Plus devra le 15 décembre 2003 au plus tard avoir demandé, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, à un opérateur technique de procéder aux travaux nécessaires aux substitutions de fréquences, et en avoir informé le CSA. Ces substitutions devront être effectuées avant le 28 mai 2004.Article 2
Le délai au terme duquel la société Canal Plus devra avoir demandé, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, à un opérateur technique de procéder aux travaux nécessaires aux substitutions de fréquences prévues par la décision no 2003-223 du 14 mai 2003 et en avoir informé le Conseil supérieur de l'audiovisuel est reporté au 15 décembre 2003. Ces substitutions devront être effectuées avant le avant le 31 mars 2004.Article 3
La présente décision sera notifiée à la société Canal Plus et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 septembre 2003.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
A N N E X E
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 253 du 31/10/2003 page 18636 à 18637
(1) PAR de 45 W dans la direction d'azimut 165°, 18 W dans la direction d'azimut 320°.
(2) PAR de 200 W dans la direction d'azimut 180°, 150 W dans la direction d'azimut 280°, 50 W dans la direction d'azimut 50°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.