J.O. 253 du 31 octobre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 18634
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Décision n° 2003-525 du 30 septembre 2003 modifiant et complétant la décision n° 2003-224 du 14 mai 2003 portant attribution de fréquences pour la diffusion du programme de la chaîne culturelle européenne
NOR : CSAX0301525S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le traité entre la République française et les Länder de Bade-Wurtemberg, de l'Etat libre de Bavière, de Berlin, de la ville libre hanséatique de Brême, de la ville libre hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne, signé à Berlin le 2 octobre 1990 et publié par le décret no 92-805 du 19 août 1992 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment le deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;
Vu le décret no 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;
Vu la décision no 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne ;
Vu la décision no 2003-224 du 14 mai 2003 portant attribution de fréquences pour la diffusion du programme de la chaîne culturelle européenne, modifiée par la décision no 2003-440 du 22 juillet 2003 ;
Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programme de télévision (SEPT) et Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique ;
Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre, dont la première phase est prévue avant la fin de l'année 2004, nécessite un réaménagement de certaines fréquences analogiques, actuellement attribuées à la société nationale de programme La Cinquième, mais dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
L'usage des fréquences définies en annexe à la présente décision est attribué à la chaîne culturelle européenne pour la diffusion de 3 heures à 19 heures de ses programmes. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans ladite annexe.
Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées à la chaîne culturelle européenne, par la décision no 92-575 du 23 juin 1992 modifiée susvisée, pour la diffusion de son programme dans les zones de Bergerac 2, Bolbec, Bordeaux-Caudéran, Cerbère 2, Chauny, Cherbourg-Octeville, Etretat, Genay, Gruchet-le-Valasse, La Roche-sur-Yon, La Roche-Esclapon, Montivilliers, Pont-l'Evêque, Roquevaire 1, Saint-Dizier, Vif, Bras, La Roche-Posay, Périgueux, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.
La chaîne culturelle européenne devra, le 15 décembre 2003 au plus tard, avoir demandé, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, à un opérateur technique de procéder aux travaux nécessaires aux substitutions de fréquences, et en avoir informé le CSA. Ces substitutions devront être effectuées avant le 28 mai 2004.Article 2
Le délai au terme duquel la chaîne culturelle européenne devra avoir demandé, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, à un opérateur technique de procéder aux travaux nécessaires aux substitutions de fréquences prévues par la décision no 2003-224 du 14 mai 2003 et en avoir informé le Conseil supérieur de l'audiovisuel est reporté au 15 décembre 2003. Ces substitutions devront être effectuées avant le 31 mars 2004.Article 3
La présente décision sera notifiée à la chaîne culturelle européenne et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 septembre 2003.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
A N N E X E
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 253 du 31/10/2003 page 18634 à 18636
(1) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 345°.
(2) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 10°, 15 W dans la direction d'azimut 140°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 205° et 305°.
(3) PAR de 55 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 150°, 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 10° :
- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(4) PAR de 0,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 110°.
(5) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 35°.
(6) PAR image de 300 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 15° et 85°, 80 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 360°.
PAR son de 7,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 15° et 85°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 360°.
(7) PAR de 45 W non directive.
(8) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 330°, 1,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 75°, 1,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 135° et 230° :
- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(9) PAR de 190 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 340°.
(10) PAR de 14 W dans la direction d'azimut 120°, 8 W dans la direction d'azimut 360°.
(11) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 335°, 2 W dans la direction d'azimut 130°.
(12) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 360°.
(13) PAR de 9 W dans la direction d'azimut 20°.
(14 PAR de 36 W dans la direction d'azimut 60°, 11 W dans la direction d'azimut 190° :
- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(15) PAR de 75 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 130°.
(16) PAR de 300 W dans la direction d'azimut 70°, 300 W dans la direction d'azimut 350°.
(17) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 200°.
(18) PAR de 30 W non directive.
(19) PAR image de 200 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 285° et 145°.
PAR son de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 285° et 145°.
(20) PAR de 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 70°, 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 210°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.