J.O. 248 du 25 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18248

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Arrêté du 24 octobre 2003 fixant la composition de la commission prévue à l'article 11 du décret n° 2003-1018 du 24 octobre 2003 relatif au soutien financier de l'industrie vidéographique


NOR : MCCK0300613A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), notamment son article 57 modifié ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 302 bis KE dans la rédaction issue de la loi no 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs ;

Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;

Vu le décret no 2003-1018 du 24 octobre 2003 relatif au soutien financier de l'industrie vidéographique,

Arrêtent :


Article 1


La commission du soutien financier à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public prévue à l'article 11 du décret du 24 octobre 2003 susvisé est composée comme suit :

Un président ;

Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

Un représentant du ministre chargé de la culture ;

Un représentant de l'Institut national de l'audiovisuel ;

Douze membres, experts professionnels.

Le président et les membres de la commission sont nommés par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie pour une durée de deux ans renouvelable.

Article 2


La commission établit son règlement intérieur. Celui-ci fixe notamment les modalités selon lesquelles elle examine les demandes d'aide prévues à l'article 11 du décret du 24 octobre 2003 susvisé.

Pour délibérer valablement, la commission doit comprendre la moitié de ses membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut être titulaire de plus d'un mandat.

Un membre de la commission ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis serait formulé sur une affaire pour laquelle ce membre aurait directement ou indirectement des intérêts.

La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.

Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.

Article 3


L'arrêté du 15 septembre 1994 relatif à la commission prévue par l'article 7 du décret no 94-562 du 30 juin 1994 relatif au soutien financier de l'Etat à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public est abrogé.

Article 4


Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 octobre 2003.


Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer