J.O. 248 du 25 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18236

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Arrêté du 24 octobre 2003 relatif aux conditions de récolte des matériels forestiers de reproduction dans les matériels de base admis en catégorie identifiée


NOR : AGRF0301682A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 1999/105 /CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;

Vu le règlement (CE) no 1597/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105 /CE du Conseil en ce qui concerne le modèle des listes nationales de matériels de base destinés aux matériels forestiers de reproduction ;

Vu le règlement (CE) no 1598/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105 /CE du Conseil en ce qui concerne l'assistance administrative mutuelle entre organismes officiels ;

Vu le règlement (CE) no 1602/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105 /CE du Conseil en ce qui concerne l'autorisation accordée à un Etat membre d'interdire la commercialisation de matériels forestiers de reproduction spécifiés à l'utilisateur final ;

Vu le règlement (CE) no 2301/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105 /CE du Conseil en ce qui concerne la définition des termes « faibles quantités de graines » ;

Vu le code forestier, livre V, titre V, (parties Législative et Réglementaire), et notamment son article R.* 552-16 ;

Vu le décret no 2003-971 du 10 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et modifiant le code forestier,

Arrête :


Article 1


1. La récolte des semences identifiées destinées à des fins forestières est autorisée sous réserve du respect des dispositions suivantes :

- les zones de récoltes doivent comprendre un ou plusieurs ensembles d'arbres bien répartis et suffisamment nombreux pour assurer une interfécondation satisfaisante et éviter les effets défavorables de la consanguinité. La récolte d'arbres isolés (des arbres de parc notamment) et d'alignements (en particulier des haies bocagères ou des plantations de faible largeur en bord de route) n'est pas autorisée ;

- les individus récoltés doivent clairement présenter une adaptation aux conditions écologiques prévalant dans la région de provenance ;

- les individus récoltés doivent être indemnes d'attaques d'organismes nuisibles et présenter une bonne résistance aux conditions pédoclimatiques défavorables de la station où ils poussent, sans qu'il soit tenu compte des dommages éventuels causés par la pollution.

2. La récolte des semences identifiées de pin maritime (Pinus pinaster) doit être effectuée sur des peuplements répondant aux exigences suivantes :

- la superficie est supérieure ou égale à 3 hectares ;

- le peuplement a une qualité phénotypique suffisante constatée par l'agent assermenté de la préfecture de la région Aquitaine, chargé du contrôle et des prélèvements ;

- l'absence de génotype d'origine portugaise est attestée par une analyse terpénique. Cette analyse terpénique, à la charge financière de l'entreprise récoltante, est effectuée sous le contrôle des services de la préfecture de région sur la base d'un échantillon représentatif d'au moins trente arbres du peuplement.

La procédure ci-dessus est applicable quel que soit le type de récolte (récolte sur coupe définitive ou autre).

Article 2


Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de la forêt et des affaires rurales, le directeur général de l'Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 octobre 2003.


Hervé Gaymard