J.O. 237 du 12 octobre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 17424
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Décret n° 2003-971 du 10 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et modifiant le code forestier
NOR : AGRF0301671D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la directive 1999/105 /CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;
Vu le règlement (CE) no 1597/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105 /CE du Conseil en ce qui concerne le modèle des listes nationales de matériels de base destinés aux matériels forestiers de reproduction ;
Vu le règlement (CE) no 1598/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105 /CE du Conseil en ce qui concerne l'assistance administrative mutuelle entre organismes officiels ;
Vu le règlement (CE) no 1602/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105 /CE du Conseil en ce qui concerne l'autorisation accordée à un Etat membre d'interdire la commercialisation de matériels forestiers de reproduction spécifiés à l'utilisateur final ;
Vu le règlement (CE) no 2301/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105 /CE du Conseil en ce qui concerne la définition des termes « faibles quantités de graines » ;
Vu la directive 2001/18 /CE du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220 /CEE du Conseil ;
Vu le code forestier, notamment les articles L. 551-1 à L. 555-4 ;
Vu le code de la consommation, notamment le livre II ;
Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret no 93-46 du 14 janvier 1993 relatif au comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Le titre V du livre V du code forestier (partie Réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier
« Champ d'application
« Art. R.* 551-1. - Sont soumis aux dispositions du présent titre les matériels de reproduction appartenant aux essences forestières dont la liste est établie, en application de l'article L. 551-1, par arrêté du ministre chargé des forêts. Cette liste comprend au moins les essences figurant sur la liste mentionnée à l'annexe 1 de la directive 1999/105 /CE du 22 décembre 1999.
« Les matériels forestiers de reproduction sont répartis en quatre catégories : "identifiée, "sélectionnée, "qualifiée et "testée.
« Art. R.* 551-2. - Pour l'application du présent titre, on entend par :
« Matériels de base, générateurs des matériels de reproduction :
« - la source de graines : les arbres situés dans une zone de récolte de graines déterminée ;
« - le peuplement : une population délimitée d'arbres dont la composition est suffisamment uniforme ;
« - le verger à graines : une plantation de clones ou de familles sélectionnés, isolée ou traitée de manière à éviter ou réduire le risque de contamination par du pollen étranger et gérée de façon à produire fréquemment et en abondance des semences faciles à récolter ;
« - les parents de famille : les arbres utilisés pour produire une descendance par pollinisation libre ou artificielle d'un parent identifié, utilisé comme parent maternel, à partir du pollen d'un parent (pleins-frères) ou d'un certain nombre de parents identifiés ou non (demi-frères) ;
« - le clone : un groupe d'individus (ramets) obtenus par voie végétative à partir d'un seul individu originel (ortet), par exemple par bouturage, micropropagation, greffage, marcottage, division ;
« - le mélange clonal : un mélange de clones identifiés dans des proportions déterminées.
« Unité d'admission : un ensemble de matériel de base admis, recensé sous une référence unique dans le registre national des matériels de base des essences forestières.
« Matériels de reproduction :
« - les semences : les cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production de plants ;
« - les parties de plantes : les boutures de tiges, de feuilles et de racines, explants ou embryons destinés à la micropropagation, bourgeons, marcottes, racines, greffons, plançons et toute partie de plante destinée à la production de plants ;
« - les plants : les plantes élevées au moyen de semences, de parties de plantes ou les plantes provenant de semis naturels.
« Peuplement autochtone ou source de graines autochtone : un peuplement ou une source de graines soit renouvelé normalement de façon continue par régénération naturelle, soit renouvelé artificiellement à partir de matériels de reproduction récoltés dans le même peuplement ou la même source de graines, ou à défaut, dans des peuplements autochtones ou des sources de graines autochtones très proches.
« Peuplement indigène ou source de graines indigène : un peuplement ou une source de graines soit autochtone, soit obtenu artificiellement à partir de semences dont l'origine se situe dans la même région de provenance.
« Origine : pour un peuplement autochtone ou une source de graines autochtone, le lieu précis où poussent les arbres. Pour un peuplement non autochtone ou une source de graines non autochtone, le lieu d'où proviennent primitivement les semences ou les plants.
« Provenance : le lieu précis où se trouve un peuplement d'arbres ; la provenance d'un matériel forestier de reproduction est celle du matériel de base dont il est issu.
« Région de provenance : pour une espèce, une sous-espèce ou une variété déterminée, le territoire ou l'ensemble de territoires soumis à des conditions écologiques suffisamment homogènes, où se trouvent des peuplements ou des sources de graines présentant des caractères phénotypiques ou génétiques analogues. Le cas échéant, la délimitation des régions de provenance peut tenir compte des limites altitudinales.
« Conditionnement des semences : l'ensemble des opérations permettant d'obtenir, à partir des produits récoltés, les produits qui seront effectivement semés.
« Production : toutes les phases depuis la récolte jusqu'à la livraison des semences, plants et parties de plantes, comprenant notamment le traitement en sécherie et l'élevage en pépinière.
« Commercialisation : l'exposition ou la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison à un tiers y compris la livraison dans le cadre d'un contrat de services.
« Fournisseur : l'Office national des forêts, les pépinières d'Etat ou toute personne, inscrite à la mutualité sociale agricole comme producteur de matériel forestier de reproduction sous la rubrique "productions spécialisées, au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, faisant profession de récolter, d'élever, de commercialiser, de conditionner ou d'importer des matériels forestiers de reproduction.
« Organisme officiel : l'autorité publique responsable du contrôle de la commercialisation et de la qualité des matériels forestiers de reproduction : le ministère chargé des forêts, le ministère chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'Office national des forêts, le Groupement national interprofessionnel des semences et plants.
« Multiplication végétative en vrac : technique qui permet d'augmenter le nombre de plants produits à partir d'une petite quantité de graines et d'amplifier la diffusion d'un lot de plants issus de semis sans distinction de génotype.
« La liste des régions de provenance au sens du présent article est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
« Chapitre II
« Conditions d'admission des matériels de base et règles relatives à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction
« Section 1
« Admission des matériels de base
« Art. R.* 552-1. - La demande d'admission d'un matériel de base en vue de son inscription sur le registre national mentionné à l'article R.* 552-2 est adressée par le propriétaire ou le gestionnaire au ministre chargé des forêts, selon des modalités établies par ce dernier. Dans un délai de douze mois à compter de la réception d'un dossier complet, le ministre, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, prend un arrêté d'inscription au registre national. En l'absence de réponse du ministre dans le délai sus-indiqué, la demande d'admission est réputée rejetée.
« Pour les matériels de base relevant de la catégorie "testée définie à l'article R.* 552-8, l'arrêté d'inscription peut avoir un caractère provisoire pour une période de dix ans au plus, sur tout ou partie du territoire national, si les résultats provisoires des tests comparatifs ou de l'évaluation génétique laissent présumer que ces matériels de base rempliront, à l'issue des tests, les conditions requises pour l'admission. L'admission provisoire n'interrompt pas le suivi de l'expérimentation. L'admission définitive n'est prononcée qu'après présentation d'un nouveau dossier.
« Art. R.* 552-2. - Le ministre chargé des forêts inscrit sur le registre national des matériels de base des essences forestières, les matériels admis. Ce registre regroupe toutes les informations relatives à l'identification des unités d'admission des matériels de base, et notamment :
« - l'identification de référence ;
« - la région de provenance ;
« - la localisation (la zone des latitudes et longitudes pour les catégories "identifiée et "sélectionnée ; la position géographique précise pour les catégories "qualifiée et "testée) ;
« - l'altitude ou la tranche altitudinale des unités d'admission ;
« - le caractère indigène ou non indigène ;
« - l'origine connue ou inconnue.
« Art. R.* 552-3. - Les matériels de base admis dans les catégories "sélectionnée, "qualifiée et "testée font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés au 1° de l'article R.* 555-1, au moins tous les dix ans à compter de leur admission.
« Art. R.* 552-4. - La radiation d'un matériel de base du registre national est proposée par les agents mentionnés au 1° de l'article R.* 555-1 au ministre chargé des forêts. Ce dernier y procède, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, si le matériel de base ne remplit plus les conditions d'admission.
« Art. R.* 552-5. - Un matériel de base peut être admis en catégorie "identifiée, si la source de graines est située dans une région de provenance de l'essence considérée.
« La liste des essences pour lesquelles un matériel de base peut être admis en catégorie "identifiée est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la consommation.
« Art. R.* 552-6. - Un matériel de base peut être admis en catégorie "sélectionnée, s'il constitue un peuplement qui est situé dans une seule région de provenance et dont la population a fait l'objet d'une sélection phénotypique.
« Art. R.* 552-7. - Un matériel de base peut être admis en catégorie "qualifiée, s'il constitue un verger à graines, des parents de famille, un clone ou un mélange clonal dont les composants ont fait l'objet d'une sélection phénotypique individuelle.
« Art. R.* 552-8. - Un matériel de base peut être admis en catégorie "testée, s'il constitue un peuplement, un verger à graines, des parents de famille, un clone ou un mélange clonal. La supériorité des matériels de reproduction par rapport à des matériels témoins doit avoir été démontrée par des tests comparatifs ou par une estimation établie à partir de l'évaluation génétique des composants des matériels de base.
« Art. R.* 552-9. - Des arrêtés du ministre chargé des forêts précisent les règlements techniques régissant l'admission en catégorie "sélectionnée, "qualifiée et "testée, qui prennent en compte, respectivement, les exigences minimales prévues aux annexes III, IV et V de la directive 1999/105 /CE.
« Art. R.* 552-10. - Si les matériels de base définis aux articles R.* 552-5 à R.* 552-8 sont des organismes génétiquement modifiés au sens de l'article 2, points 1 et 2 de la directive 2001/18 /CE, ces matériels ne peuvent être admis que s'ils ne présentent aucun danger pour la santé humaine et l'environnement. L'évaluation des risques est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 2001/18 /CE.
« Section 2
« Obligations incombant aux entreprises de commercialisation
de matériels forestiers de reproduction
« Art. R.* 552-11. - Les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction sont tenus de déclarer leur activité lors de la création de l'entreprise au préfet de région dont dépend le siège social de celle-ci. Si le siège social est situé à l'étranger, la déclaration est faite auprès du préfet de région dont dépend le lieu de production. Un registre des fournisseurs de matériels forestiers de reproduction est tenu à jour par le préfet de région.
« Art. R.* 552-12. - 1. A tous les stades de la production et de la commercialisation, chaque fournisseur de matériels forestiers de reproduction doit établir et tenir à jour un fichier de suivi permettant à tout moment le contrôle de l'identité des lots de semences, plants ou parties de plantes qu'il détient et commercialise. Le fichier de suivi doit comprendre un relevé précis des entrées et sorties de matériels forestiers de reproduction et des flux de ceux-ci à l'intérieur de l'entreprise. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents mentionnés à l'article L. 555-1.
« 2. Chaque fournisseur qui récolte des semences à partir de matériels de base admis est tenu de communiquer au préfet de région du lieu de récolte, au minimum quinze jours avant le début des opérations, les informations nécessaires au contrôle de celles-ci.
« 3. Chaque opération de multiplication végétative en vrac au sens de l'article R.* 552-18 doit être déclarée, au minimum quinze jours avant le début des opérations de prélèvement, auprès du préfet de région du lieu de production.
« 4. Chaque fournisseur réalisant un mélange dans les conditions prévues à l'article R.* 552-19 doit en informer le préfet de région du lieu de production, au minimum quinze jours avant la date de l'opération, en précisant le lieu et la date de celle-ci et la nature du mélange.
« 5. Chaque fournisseur ayant exporté un lot de matériels forestiers de reproduction vers un autre Etat membre de la Communauté européenne doit adresser au préfet de région dont dépend son siège social, dans les quinze jours suivant la date de commercialisation, une copie du document du fournisseur relatif à ce lot.
« 6. Chaque fournisseur remet annuellement au préfet de région des bordereaux contenant les détails de tous les lots qu'il détient et commercialise.
« Art. R.* 552-13. - Chaque lot de matériels de reproduction doit être identifié avec précision au sein du fichier de suivi. Cette identification comprend des indications relatives, en particulier, au certificat-maître délivré dans les conditions définies à l'article R.* 552-16 et aux caractéristiques du lot concerné, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
« Art. R.* 552-14. - Lorsqu'un fournisseur traite à la fois des matériels soumis aux dispositions du présent titre et des matériels qui n'y sont pas soumis, ces derniers matériels (lots de graines, plants et parties de plantes, planches en pépinière) doivent être, à tous les stades de la production, clairement séparés des autres lots. Ils doivent être accompagnés d'un étiquetage portant la mention :
« - "fins non forestières, pour les matériels destinés à des fins autres que forestières au sens de l'article L. 551-1 ;
« - "exportation hors UE, pour les matériels destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des Etats non membres de la Communauté européenne.
« Art. R.* 552-15. - Le fichier de suivi ainsi que la copie des certificats-maîtres délivrés dans les conditions fixées à l'article R.* 552-16 et des documents du fournisseur définis à l'article R.* 552-22 doivent être conservés pendant dix ans par les fournisseurs.
« Section 3
« Commercialisation des matériels forestiers de reproduction
« Art. R.* 552-16. - Les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis font l'objet, après leur récolte, d'un certificat-maître délivré par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.* 555-1. Lorsqu'une multiplication végétative de matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis est prévue, dans les conditions de l'article R.* 552-18, un nouveau certificat-maître est délivré. Il en est de même lorsqu'un mélange est réalisé dans les conditions prévues à l'article R.* 552-19.
« Pour tout lot de matériels forestiers de reproduction, le certificat-maître est délivré au fournisseur dès lors qu'il a respecté celle des trois prescriptions indiquées aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article R.* 552-12 qui correspond à sa situation.
« La commercialisation de matériels forestiers de reproduction récoltés sur des matériels de base admis en catégorie "identifiée en méconnaissance des règles relatives à leur récolte fixées par arrêté du ministre chargé des forêts peut entraîner le retrait des certificats et la saisie des lots de matériels forestiers de reproduction en vue de leur destruction, qui sera réalisée aux frais de l'entreprise récoltante.
« Art. R.* 552-17. - Seule est autorisée la commercialisation des matériels forestiers de reproduction suivants, figurant sur la liste prévue à l'article R.* 551-1 et issus de matériels de base admis ou bénéficiant d'une équivalence en application de l'article 19 de la directive 1999/105 /CE, à condition que ces matériels satisfassent aux normes de qualité définies par arrêté du ministre chargé des forêts s'ils sont produits en France ou, au minimum, aux dispositions de l'article 6.3 de la directive 1999/105 /CE s'ils sont produits dans un autre Etat :
« - les matériels, autres que les hybrides artificiels, appartenant aux catégories "identifiée, "sélectionnée, "qualifiée et "testée ;
« - les matériels hybrides artificiels appartenant aux catégories "sélectionnée, "qualifiée et "testée ;
« - les matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, appartenant aux catégories "qualifiée et "testée ;
« - les matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, qui ont fait l'objet d'une multiplication végétative en vrac à partir de semences, appartenant à la catégorie "sélectionnée ;
« - les matériels, y compris les hybrides artificiels, correspondant pour tout ou partie à des organismes génétiquement modifiés visés à l'article R.* 552-10, appartenant à la catégorie "testée.
« Art. R.* 552-18. - La commercialisation de matériels forestiers de reproduction obtenus par multiplication végétative en vrac de matériels issus de graines est autorisée, pour des matériels issus d'une même unité d'admission, s'ils appartiennent aux catégories "sélectionnée, "qualifiée ou "testée. Ces matériels doivent être maintenus séparés et identifiés comme tels.
« Un arrêté du ministre chargé des forêts fixe les conditions dans lesquelles cette multiplication végétative en vrac peut être réalisée.
« Art. R.* 552-19. - La commercialisation de mélanges de matériels forestiers de reproduction provenant de différentes unités d'admission ou de différentes années de récolte est autorisée lorsqu'elle est réalisée :
« - pour les matériels de reproduction issus d'unités d'admission appartenant à la catégorie "sélectionnée : à l'intérieur d'une région de provenance donnée ;
« - pour des semences de différentes années de récolte : au sein d'une même unité d'admission.
« Art. R.* 552-20. - Hors des cas prévus à l'article R.* 552-17, la commercialisation de matériels forestiers de reproduction non issus de matériels de base admis et destinés à des expérimentations à des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à des fins de conservation génétique est autorisée, lorsque les dispositifs expérimentaux, cohérents avec les pratiques reconnues, sont conduits par des organismes scientifiques figurant sur une liste déterminée par arrêté du préfet de région ou par des établissements travaillant en liaison avec de tels organismes.
« Art. R.* 552-21. - Hors des cas prévus à l'article R.* 552-17, la commercialisation de semences non issues de matériels de base admis et non destinées à des fins forestières peut être autorisée, pour un objet et dans des limites quantitatives déterminées par le ministre chargé des forêts.
« Les dispositions de l'article R.* 552-22 ne s'appliquent pas à ces semences.
« Art. R.* 552-22. - Sans préjudice des dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés mentionnés au titre Ier du livre II du code de la consommation, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction est autorisée dans les conditions suivantes :
« 1. Les lots de semences doivent être contenus dans des emballages munis d'un système de fermeture tel que, lors de l'ouverture, il devient inutilisable.
« 2. Les lots de matériels forestiers de reproduction doivent être :
« - munis d'une étiquette qui indique le numéro de référence du certificat-maître ;
« - accompagnés d'un document du fournisseur sur lequel seront mentionnées les informations relatives à l'identité du lot déterminées par l'arrêté prévu à l'article R.* 552-13 ainsi que des indications complémentaires, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et relatives, en particulier, au destinataire, au fournisseur, à la quantité, à l'origine et aux caractéristiques des graines ou plants constituant le lot.
« Chapitre III
« Néant
« Chapitre IV
« Commerce extérieur
« Art. R.* 554-1. - Peuvent être commercialisés sur le territoire national les matériels de reproduction produits dans la Communauté européenne et issus de matériels de base inscrits par les Etats membres sur leur registre national des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction.
« Art. R.* 554-2. - La commercialisation à l'utilisateur final des matériels forestiers de reproduction de catégorie "identifiée, issus de matériels de base inscrits par les Etats membres sur leur registre national des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction, peut être interdite sur le territoire français pour les essences ne figurant pas sur la liste prévue à l'article R.* 552-5. La liste de ces matériels est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
« Art. R.* 554-3. - Le ministre chargé des forêts peut autoriser la commercialisation sur le territoire français de matériels forestiers de reproduction produits dans des Etats non membres de la Communauté européenne.
« Chapitre V
« Contrôles et sanctions
« Art. R.* 555-1. - Sont habilités à réaliser les contrôles, en vertu de l'article L. 555-1 :
« 1° Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, assermentés et commissionnés dans les conditions fixées aux articles L. 341-1 et L. 341-2 ;
« 2° Pour le contrôle des récoltes de semences et la délivrance de certificats maîtres les ingénieurs, techniciens et agents de l'Office national des forêts, mentionnés à l'article L. 122-6, assermentés et commissionnés par le directeur général de l'office ;
« 3° Les contrôleurs assermentés des services officiels de contrôle et de certification dépendant du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants.
« Pour les besoins de ces contrôles et en vue de s'assurer de l'origine des lots de matériels forestiers de reproduction, ces agents peuvent prélever des échantillons depuis la récolte jusqu'à la commercialisation.
« Art. R.* 555-2. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
« - commercialiser des matériels forestiers de reproduction sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article R.* 552-11 ;
« - pour le fournisseur ou le responsable d'une entreprise de commercialisation de matériels forestiers de reproduction, ne pas effectuer les communications et déclarations prévues à l'article R.* 552-12 ou ne pas identifier à tous les stades de production les lots de matériels forestiers de reproduction définis aux articles R.* 552-13 et R.* 552-14 ;
« - produire ou commercialiser des semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R.* 552-2 et R.* 554-1, hormis le cas des dérogations prévues aux articles R.* 552-20 et R.* 552-21 ;
« - produire ou commercialiser des plants ou parties de plantes à fin forestière issus de semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R.* 552-2 et R.* 554-1, hormis le cas des dérogations prévues à l'article R.* 552-20 ;
« - commercialiser des matériels forestiers de reproduction qui ne respectent pas les dispositions prévues à l'article R.* 552-17, ainsi que les conditions d'emballage et d'identification définies à l'article R.* 552-22.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par le paragraphe I du présent article . Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
« III. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »Article 2
Les entreprises de commercialisation de matériels forestiers de reproduction créées avant la date de publication du présent décret sont tenues de s'inscrire, dans les six mois suivant cette date, au registre prévu à l'article R.* 552-11.Article 3
Durant une période transitoire n'excédant pas dix ans à compter de la date de publication du présent décret, des matériels de base destinés à la production de matériels appartenant à la catégorie « testée » de l'ensemble des essences visées par la directive 1999/105 /CE sont admis, après les résultats de tests d'évaluation génétique, même si ceux-ci ne satisfont pas aux exigences fixées à l'article R.* 552-8, dès lors que ces essais avaient commencé avant la date de publication du présent décret et ont démontré la supériorité des matériels de reproduction issus des matériels de base par rapport à des matériels témoins.Article 4
Les peuplements porte-graines classés ou contrôlés avant la date de publication du présent décret peuvent être admis comme matériels de base dans les catégories « sélectionnée » ou « testée », s'ils répondent aux conditions fixées respectivement aux articles R.* 552-6 et R.* 552-8 et après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.
Les vergers à graines classés ou contrôlés et les clones contrôlés avant la même date peuvent être admis comme matériels de base dans les catégories « qualifiée » ou « testée », s'ils répondent aux conditions fixées respectivement aux articles R.* 552-7 et R.* 552-8 et après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.Article 5
Tous les lots de matériels forestiers de reproduction présents chez le fournisseur à la date de publication du présent décret doivent être enregistrés dans le fichier de suivi de l'entreprise et être identifiés dans les conditions suivantes :
a) Pour les essences soumises à réglementation avant la date de publication du présent décret : l'identification des lots devra être conforme aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R.* 552-13, la rubrique du certificat maître portant la mention du numéro du certificat de provenance délivré lors de la récolte des matériels ou, pour les matériels issus de graines certifiées dans la Communauté européenne, du numéro du dernier document d'accompagnement. Pour les matériels importés de pays tiers, la rubrique du certificat-maître portera en outre la mention « 28.3/1999/105/CE » ;
b) Pour les essences non soumises à réglementation avant la même date : l'identification des lots devra être conforme aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R.* 552-13, la rubrique du certificat-maître portant la seule mention « 28.3/1999/105/CE ».Article 6
Le mélange entre eux de lots de matériels forestiers de reproduction issus :
- soit exclusivement de graines non certifiées à la récolte avant la date de publication du présent décret ;
- soit exclusivement de graines certifiées à la récolte avant la même date,
est autorisé, à condition que soient mentionnés sur le document du fournisseur les composants et proportions du mélange.
L'identification des lots issus de mélanges est réalisée conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret. Dans le cas de matériels soumis à réglementation avant la date de publication de ce dernier, les numéros de tous les certificats de provenance ou, à défaut, du dernier document d'accompagnement sont indiqués.Article 7
Les modalités pratiques et les délais de commercialisation, qui ne peuvent excéder dix ans à compter de la date de publication du présent décret, des matériels forestiers de reproduction en stock à cette date sont définies par arrêté du ministre chargé des forêts.Article 8
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 octobre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer